B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7437/2016
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 novembre 2015, B._______ et A._______ ont déposé une demande
d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Entendus sommairement le 24 novembre 2015 puis sur leurs motifs d'asile
le 14 septembre 2016, les intéressés ont déclaré, en substance, être
d’ethnie kurde et s’être mariés en 2006, à F._______, village située dans
le district de G._______ (arabe) ou H._______ (kurde), dans la province
syrienne d’Hassaké, où ils auraient habité jusqu’en 2008. Ils auraient
ensuite vécu à Damas, jusqu’en 2012.
Les intéressés auraient d’abord eu le statut de maktoumin (étranger non
enregistré), avant d’obtenir celui d'ajnabi (étranger enregistré). En 2011, ils
auraient obtenu la nationalité syrienne et une carte d’identité leur aurait été
délivrée.
En 2008, A._______ aurait ouvert une boutique de vêtements et de
maquillage dans le quartier de I._______, à Damas, qu’il aurait exploitée
jusqu’en 2012, avec sa belle-famille. Il aurait dû la fermer suite aux
nombreuses manifestations dans ce quartier, auxquelles il aurait
également pris part, tous les vendredis. Le (…), il serait retourné dans sa
boutique. Il aurait alors été arrêté par les forces de l’ordre afin d’être
interrogé sur les manifestants, du fait que son magasin donnait directement
sur la rue, et été invité à les dénoncer. Cinq jours plus tard, il aurait été
libéré, suite au paiement d’une caution par sa famille. Avant d’être libéré, il
aurait dû signer un document, dont il ignorerait le contenu. Une fois libéré,
il serait retourné dans sa boutique, qui aurait été pillée. Suite à cela, le (…),
il aurait quitté Damas, avec sa famille, pour se rendre à H._______. Il y
aurait exercé la profession de chauffeur, en conduisant des personnes
jusqu’à la frontière de (…) à (…). Les « Apochis » ayant eu vent de cette
activité, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays, avec sa famille. Le (…),
ils se seraient rendus au Kurdistan iranien, en payant des pots-de-vin lors
du franchissement de certains points de contrôle. Lors d’un contrôle, la
carte d’identité de l’intéressé aurait été cassée.
En (…) 2015, l’intéressé serait retourné en Syrie, afin de faire établir une
nouvelle carte d’identité. Il serait ensuite retourné au Kurdistan iranien. Le
(…) 2015, ils ont décidé de rejoindre la Turquie, puis la Suisse, où ils sont
entrés, légalement, le (…) 2015.
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Les intéressés ont également fait valoir avoir quitté leur pays afin que l’une
de leurs filles puisse être soignée. Pour sa part, B._______ n’a pas fait
valoir de motifs d’asile propres.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment produit une convocation
des milices kurdes, invitant chaque citoyen à se présenter « au poste
militaire dans le canton de sa ville à la date du (…) 2015 ». Ce document
aurait été distribué dans tous les foyers après le départ de Syrie de
l’intéressé et été réceptionné par ses frères.
C.
Par décision du 1er novembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a
dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de
l'admission provisoire.
Le SEM a considéré, en substance, que les motifs d’asile des intéressés
n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Il s’est dès lors dispensé
d’examiner leur vraisemblance.
D.
Par acte du 1er décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision. Sur le plan procédural, ils ont requis l’assistance
judiciaire partielle.
A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit un courriel de la Croix-
Rouge relative à l’obtention du visa pour entrer en Suisse ainsi que la
photocopie du permis de conduire du recourant, accompagnée d’une
traduction, indiquant notamment qu’il avait le statut d’ « Ajnabi ».
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
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prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3. Comme l’a relevé le SEM, les motifs d’asile allégués par le recourant ne
sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi.
3.1 L’intéressé fait tout d’abord valoir avoir pris part aux manifestations
hebdomadaires contre le régime, à Damas. Le Tribunal considère que,
même en admettant qu'il y ait effectivement participé, il n'est pas crédible
qu'il ait été identifié par les services de sécurité syriens.
En effet, le rôle allégué de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations
est celui d'un simple participant. A ce propos, il a déclaré qu’il ne faisait
« que d’être dans la foule » et n’était donc pas impliqué personnellement
dans leur organisation. A cela s’ajoute que lorsqu’il aurait été arrêté par les
forces de l’ordre le (…), il aurait uniquement été interrogé sur l’identité des
manifestants, du fait que son magasin donnait directement sur une rue que
ceux-ci auraient régulièrement empruntée. Il n’allègue pas que les
autorités syriennes lui auraient reproché d’avoir lui-même manifesté (cf. pv
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de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q22 ss,
spéc. 29 et Q37 ss, spéc. 42).
Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été
identifié par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime
et donc menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
suite à sa prétendue participation aux manifestations contre le régime
selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015
[publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8).
3.2 Par ailleurs, l’intéressé aurait été détenu durant cinq jours afin d’être
interrogé sur l’identité des manifestants passant devant son magasin. Suite
au versement d’une caution par sa famille, il aurait été libéré.
Force est de constater que le recourant n’aurait pas été arrêté pour l’un
des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, mais parce que son
magasin avait pignon sur rue et qu’il était à ce titre un observateur privilégié
des manifestations (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition
sur les motifs, Q22 ss, spéc. 30, 57 et 60). Au demeurant, les privations de
liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une certaine intensité,
déterminée par la durée et par l’ensemble des circonstances du cas
(cf. ATAF 2013/12 consid. 6). Une privation de liberté de quelques jours,
comme en l’espèce, qui ne s’accompagne pas de maltraitances, n’atteint
en principe pas le degré d’intensité requis (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/17
consid. 11b p. 158 s.). En outre, l’élément subjectif, soit la crainte d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. supra consid. 2.2), fait également défaut. En effet, le
recourant serait retourné, durant une semaine ou un mois, suivant les
versions, dans son pays d’origine, deux ans après l’avoir quitté, afin de se
faire délivrer une nouvelle carte d’identité (cf. pv de l’audition sommaire,
ch. 4.03 ; pv de l’audition sur les motifs, Q37 ss ; mémoire de recours, p. 6,
ch. 10). Il n'aurait jamais procédé de la sorte s'il se sentait réellement en
danger. L’explication avancée à ce sujet par l’intéressé au stade du recours
(cf. mémoire de recours, p. 11), selon laquelle il était indispensable
d’obtenir une nouvelle carte d’identité « afin de pouvoir entreprendre des
démarches auprès des consulats européens en Turquie et ainsi obtenir un
visa humanitaire » n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, le
recourant était toujours en possession de son ancienne carte d’identité,
bien que cassée (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q35 s.); la carte
d’identité de son épouse était restée intacte et les intéressés disposaient
d’un livret de famille.
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3.3 Lors de sa seconde audition, le recourant a également fait valoir avoir
rencontré des problèmes avec les Apochis (terme désignant les Unités de
protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG],
soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya
Yekîtiya Demokrat, ci-après : PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien
[« Rojava »]), qui lui auraient intimé l’ordre de cesser de transporter des
personnes à la frontière avec le Kurdistan irakien (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q57 ss). Force est de constater que, hormis cet avertissement
oral, l’intéressé n’a pas rencontré de problèmes avec les YPG jusqu’à son
départ du pays (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q65). De plus, lors de
son retour allégué en Syrie en 2015, dans une zone contrôlée par les YPG,
l’intéressé aurait pu franchir sans difficultés les différents points de
contrôle, grâce à son oncle, qui l’accompagnait (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q41). Là encore, jamais l’intéressé n’aurait pris le risque de
retourner une semaine voire un mois dans un territoire sous la mainmise
des YPG (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1) s’il s’estimait véritablement
menacé.
3.4 La convocation fournie par l’intéressé, émanant des YPG et enjoignant
chaque citoyen à se présenter au poste militaire dans le canton de sa ville
à la date du (…) n’est pas pertinente. En effet, ce document a été distribué
près de deux ans après le départ de Syrie de l’intéressé, qui n’était donc à
l’évidence pas visé de manière personnelle et ciblée. Au demeurant, le
refus de rejoindre les rangs des forces kurdes, dans l’un des « cantons »
du Kurdistan syrien, sous contrôle du PYD, n’entraîne pas des
conséquences d’une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3, publié
comme arrêt de référence sur le site Internet du Tribunal).
3.5 Le recourant a en outre produit une copie de son permis de conduire
syrien, délivré en 2010, indiquant notamment qu’il a le statut d’Ajnabi. Ce
document est dépourvu de toute pertinence, dès lors qu’en 2011,
l’intéressé a obtenu la nationalité syrienne.
3.6 Enfin, l’état de santé de C._______ n’est pas pertinent au regard de
l’art. 3 LAsi.
3.7 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande
d’asile.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
7.
7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn