B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7441/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
15 octobre 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 1er novembre 2016,
la décision du 22 novembre 2016, notifiée à l’intéressé le 28 novembre
suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a
prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 1er décembre 2016, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les autres pièces du dossier reçu du SEM le 6 décembre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
sur la base de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le SEM a, en l’espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
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le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Allemagne, le 20 février 2016,
qu’interrogé sur ce point, lors de son audition au CEP, le recourant a
déclaré qu’on l’avait contraint à être dactyloscopié en Allemagne, mais qu’il
n’avait jamais eu l’intention d’y déposer sa demande de protection,
que cette allégation n’est pas pertinente dès lors que le règlement Dublin
désigne, selon les critères qui y sont prévus, l’Etat responsable et ne
permet pas au requérant de choisir librement celui où il préfère déposer sa
demande,
que, se basant sur cet enregistrement révélé par « Eurodac », le SEM a
soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 10 novembre
2016, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III,
que, le 21 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même
disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin, précité, n’est pas
applicable,
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qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en
présence de motifs sérieux et avérés de penser qu’une personne
déterminée pourrait être soumise dans le pays de destination à des
traitements prohibés,
qu’en l’occurrence, le recourant s’est opposé à son transfert en Allemagne
en faisant valoir qu’il n’y serait pas en sécurité, comme le démontrerait le
nombre d’incidents de nature xénophobe survenus dans ce pays en
réaction à l’importance de la population étrangère, en particulier irakienne
et musulmane, et qu’il ne voulait pas que ses enfants y soient exposés à
de tels comportements le jour où ils pourraient le rejoindre,
que, même si des violences isolées et comportements hostiles à l’encontre
des migrants ont été constatés en Allemagne, comme dans plusieurs pays
d’Europe, ils ne sont pas nombreux au point que le risque, pour le
recourant, d’y être exposé à des mauvais traitements, apparaisse comme
sérieux et avéré,
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qu’il lui appartiendra, si tel devait être le cas, de faire appel aux autorités
locales, dont rien ne permet d’affirmer qu’elles n’auraient pas la volonté et
la capacité d’intervenir contre de tels agissements,
que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités allemandes refusent de le reprendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans son recours, il fait valoir qu’il n’a eu, durant son séjour de neuf
mois en Allemagne, droit qu’à une brève audition lors de son interpellation
et qu’aucun autre acte de procédure n’est intervenu durant cette période,
que ce seul fait, même s’il était avéré, ne démontre pas que l’Allemagne
n’est pas disposée à examiner sa demande d’asile, mais tout au plus que
ce pays fait face, comme beaucoup d’autres, à un afflux de requérants,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le recourant devait
estimer que les autorités allemandes ne respectent pas la directive
procédure précitée, il lui appartiendrait d’agir auprès d’elles pour obtenir
une réponse à sa demande de protection,
que le recourant n’a pas démontré ni même allégué qu'il pourrait être privé
durablement, en Allemagne, de tout accès aux conditions matérielles
minimales prévues par la directive Accueil,
qu’en définitive, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le recourant n’a, lors de son audition au CEP, fait valoir, à part les
problèmes sécuritaires susmentionnées, aucun autre obstacle à son
transfert, sinon sa ferme volonté de demeurer en Suisse, voire de retourner
dans son pays d’origine plutôt que d’accepter un renvoi en Allemagne,
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que toutefois, comme déjà expliqué plus haut, la responsabilité d'un Etat
pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés
dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le SEM a, enfin, estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la
clause de souveraineté par la Suisse, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 en
lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il ressort de sa décision qu’il a pris en compte les éléments allégués par
l’intéressé,
qu’il a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu’au vu des objections de l’intéressé, force est de constater que le SEM
n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre, dans le cas concret, l'existence de raisons humanitaires
(cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne,
qu’il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs de protection,
évoqués dans son recours, auprès des autorités allemandes compétentes
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier