B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-744/2015
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner,
Regula Schenker Senn, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 janvier 2013, le recourant a déposé une demande d’asile. Il a remis
sa carte d’identité (Nüfüs), établie le (…) 2010.
B.
Entendu sommairement le 28 janvier 2013, puis sur ses motifs d’asile
le 22 janvier 2014, le recourant a déclaré qu’il provenait de la province de
B._______ et qu’il avait, à l’âge de six ans, déménagé à C._______, avec
ses parents et sa sœur aînée. Atteint dans sa santé psychique, son père,
D.______, n’aurait pas été en mesure de subvenir aux besoins de la
famille. Il aurait régulièrement battu son épouse (E._______, N […]) qui,
par son travail, permettait à leur famille de vivre. Lasse d’être brutalisée,
celle-ci aurait quitté le domicile conjugal en 2010. Le recourant aurait pris
le parti de sa mère et lui aurait emboîté le pas. Le jour suivant, il aurait
croisé son père qui l’aurait giflé, parce qu’il avait émis l’opinion qu’une
séparation permettait de mettre fin aux disputes conjugales. En 2011, le
divorce aurait été prononcé.
Après la séparation du couple, le recourant et sa mère auraient emménagé
dans une maison sise dans le même quartier que celui de son père et y
auraient vécu durant six mois (puis changé d’habitation cinq ou six fois ou
fréquemment jusqu’à leur départ du pays, cf. pv. de l’audition du
22 janvier 2014, Q 75, 124 ss et 193) ou durant un an jusqu’à leur départ
du pays (pv. de l’audition du 28 janvier 2013, pt 2.01, p. 4) ou encore depuis
cette séparation jusqu’à leur départ du pays (pv. de l’audition du
22 janvier 2014, Q 62 s.). En dépit de plusieurs déménagements à
l’intérieur de la ville ou du quartier, son père aurait toujours retrouvé leur
lieu de séjour.
Depuis le jour de la séparation, le recourant et sa mère auraient
régulièrement fait l’objet de menaces de mort de la part de leur père,
respectivement ex-époux, qui résidait dans le même quartier de la ville, et
de membres de la famille de celui-ci. Celui-ci aurait exprimé la demande
que la famille soit à nouveau réunie, sans succès. Le recourant et sa mère
auraient également subi, de la part de leur père, respectivement ex-époux
(ou de toxicomanes commandités par lui pour de petites rémunérations),
des agressions verbales et physiques. Il porterait personnellement des
cicatrices, séquelles des coups reçus. Quant à sa mère, elle aurait dû
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plusieurs fois être hospitalisée. Sa mère et lui-même auraient, à plusieurs
reprises, porté plainte, sans grand résultat : les autorités turques auraient
certes appréhendé leur père, respectivement ex-époux, mais l’auraient
relâché quelques jours après, compte tenu de ses problèmes psychiques.
Peu de temps avant qu’il ait commencé son service militaire (pv. de
l’audition du 22 janvier 2014, Q 135 et 157) ou après son entrée en service
militaire (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 133), son oncle maternel
par alliance, F._______, aurait abusé sexuellement de sa propre fille. Il
aurait téléphoniquement appris durant son service militaire – qu’il aurait
accompli de septembre 2011 au (…) décembre 2012 – que sa tante
maternelle (G._______, N […]), mère de l’enfant abusé, se serait réfugiée
chez sa mère qui l’aurait encouragée à déposer une plainte pénale (pv. de
l’audition du 22 janvier 2014, Q 135 s.). Son oncle maternel par alliance
aurait été immédiatement arrêté. Par la suite, il aurait été condamné à une
peine d’emprisonnement de quinze ans. Des membres de la belle-famille
de cette tante auraient reproché à sa mère de l’avoir incitée à déposer
plainte pénale, depuis l’arrestation de l’oncle (pv. de l’audition du 22 janvier
2014, Q 139) ou depuis sa condamnation (pv. de l’audition du 28 janvier
2013, pt 7.02, p. 8). Le père du recourant se serait allié à ces personnes,
essentiellement les frères de l’oncle par alliance. Ceux-ci auraient tenté de
contraindre sa tante à retirer la plainte, sans succès, particulièrement après
l’inculpation, selon la seconde version (pv. de l’audition du 22 janvier 2014,
Q 136) ; pour cela, ils n’auraient pas hésité à frapper et menacer de mort
également sa mère, considérée comme coresponsable du dépôt de
plainte. Le recourant aurait été présent lors des agressions physiques et
verbales contre sa mère à leur domicile (pv. de l’audition du 22 janvier
2014, Q 149). Lui-même aurait été personnellement battu et invité à agir
en vue du retrait de plainte, juste avant son départ au service militaire,
lorsqu’il sortait de chez lui (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 151 à
154, 157 et 163) ou depuis la condamnation de l’oncle (pv. de l’audition du
28 janvier 2013, pt 7.02, p. 8-9 ; pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q
159). Il aurait, à plusieurs reprises, porté plainte auprès des autorités, en
conséquence de quoi des policiers auraient été postés devant son domicile
pour assurer sa protection et celle de sa mère durant quelques jours ;
toutefois, la police aurait précisé qu’elle n’avait pas les moyens de leur
assurer une protection durable. Ses agresseurs auraient même incité les
médecins qui l’avaient soigné à refuser d’attester par certificat des
blessures qu’il avait reçues (pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 168) ;
de même, ils auraient fait pression, par l’intermédiaire de tiers, sur la police
pour que celle-ci ne lui délivre pas de copies des documents de plainte.
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Durant son service militaire de quinze mois, sa mère aurait été en grande
difficulté. En effet, lors de ses appels téléphoniques à domicile, sa mère
aurait été dans l’incapacité de répondre, soit qu’elle était en pleurs, soit
qu’elle était remplacée par l’une ou l’autre de ses tantes maternelles (pv. de
l’audition du 22 janvier 2014, Q 112). Il aurait reçu des lettres et des appels
de menaces alors qu’il était en service à H._______ (ou à I._______). Lors
d’une sortie en ville, il aurait en outre croisé un individu, envoyé par de la
belle-famille de G._______, qui lui aurait ordonné de « retirer la plainte »
(pv. de l’audition du 22 janvier 2014, Q 164). A plusieurs reprises, il aurait
cherché à obtenir des permissions pour se rendre quelques jours auprès
de sa mère, mais se serait heurté à un refus catégorique des autorités
militaires. Il n’aurait bénéficié que d’une période de congé de 20 jours qu’il
aurait passée à son domicile.
Libéré de ses obligations militaires, le (...) décembre 2012, le recourant
serait retourné vivre auprès de sa mère. En l’espace de 20 jours, ils
auraient vendu plusieurs biens, rassemblé l’équivalent de 20’000 francs
pour être en mesure de faire appel à un passeur, obtenu des passeports
(et visas), et organisé leur sortie du pays. Durant cette période, des
membres de la famille du mari condamné auraient régulièrement guetté
leurs sorties pour les menacer et le recourant aurait été frappé et menacé
par son père.
Le (…) 2013, il aurait embarqué, avec sa mère, à bord d’un vol pour
Istanbul, en partance de C._______. Ils auraient pris ensuite une
correspondance aérienne vers une destination inconnue. Ils auraient
continué leur voyage en train, puis en voiture, pour se rendre en Suisse.
Le passeur aurait conservé leurs passeports.
C.
Par décision du 6 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure a constaté que les problèmes rencontrés par l’intéressé
n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a relevé que les
plaintes déposées à l’encontre du père de celui-ci avaient donné lieu à des
poursuites et à des mesures d’intervention. Il en allait de même de la
plainte déposée par la tante maternelle de l’intéressé contre son propre
époux. Partant, les autorités turques étaient décidées à combattre les
violences familiales et les préjudices en découlant. L’autorité inférieure
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s’est dispensée d’examiner la vraisemblance des déclarations du
recourant. Elle a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 4 février 2015 (avec sceau postal du 5 février 2015), le
recourant a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’annulation de celle-
ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre sollicité l’assistance
judiciaire partielle.
Il a relevé qu’il était exposé, dans son pays, à de sérieux préjudices en
raison du désir de vengeance de son père et de la famille de son oncle par
alliance. Par référence à plusieurs photographies, annexées à son recours,
l’intéressé a souligné que la famille de son oncle par alliance était
économiquement puissante et que, partant, celle-ci était en mesure de
mandater des agresseurs potentiels, voire de soudoyer les autorités. Il a
également observé que sa mère, avec laquelle il était venu en Suisse,
s’était vue octroyer par le SEM une admission provisoire, au motif que
l’exécution de son renvoi était illicite. Par voie de conséquence, un tel statut
aurait dû par conséquent lui être également octroyé.
Il a encore produit trois pièces en langue turque, sous forme de copies, à
savoir deux plaintes déposées par son oncle maternel J._______, domicilié
dans la province de B._______, en 2015 auprès de postes de gendarmerie
turque et par un oncle maternel par alliance, vivant à K._______, en 2014
auprès du procureur de la République, à l’encontre de son père et
d’individus portant le nom de famille de son oncle par alliance.
E.
Par courrier du 12 février 2015, le recourant a produit les originaux des
trois pièces précitées.
F.
Par décision incidente du 19 février 2015, le juge instructeur a invité le
recourant à produire une attestation d’indigence, à fournir des
renseignements, sur la manière dont il s’est procuré les photographies,
ainsi que les originaux des trois pièces en langue turque, et à déposer des
traductions de ces dernières. Il a réservé la décision relative à la demande
d’assistance judiciaire.
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G.
Par courrier du 2 mars 2015, le recourant a produit une attestation
d’indigence, ainsi qu’une traduction des trois pièces précitées. Il a indiqué
que les originaux lui avaient été transmis par les deux plaignants. Il a
également soutenu que les photographies, tirées d’internet, étaient en
mesure de démontrer que les personnes qui le menaçaient possédaient de
riches entreprises et étaient en mesure de corrompre les autorités turques.
H.
Par ordonnance du 11 mars 2015, le juge instructeur a invité l’autorité
inférieure à prendre position sur le recours.
I.
Dans sa réponse du 30 mars 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a relevé que les problèmes rencontrés par le recourant étaient associés
à un conflit familial lié à un crime commis sur un enfant et que, partant,
ceux-ci n’étaient pas dictés par l’un des cinq motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi. Il a souligné que les nouveaux moyens de preuve
déposés étaient en mesure de démontrer que les personnes victimes de
menaces avaient pu faire valoir leurs droits et requérir une protection ; la
question de l’authenticité desdits documents pouvait donc demeurer
ouverte. Il a encore indiqué que les déclarations, selon lesquelles la famille
de l’oncle par alliance du recourant serait économiquement puissante et
en mesure de mandater des agresseurs, voire de soudoyer les autorités,
ne constituaient que de simples affirmations.
J.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge instructeur a invité le recourant à
faire suite à cette réponse.
K.
Dans sa réplique du 27 avril 2015, le recourant a remis en annexe la copie
d’une décision du SEM du 21 avril 2015, reconnaissant la qualité de réfugié
à la tante du recourant, G._______, ainsi qu’à ses enfants, et leur
accordant l’asile. Il a indiqué qu’il s’agissait là un élément important à
prendre en considération dans l’analyse de son cas, dès lors que ses
motifs d’asile étaient identiques à ceux de cette femme.
L.
Par décision incidente du 6 mars 2017, prolongée le 17 mars 2017, le juge
instructeur a accordé au recourant un droit d’être entendu sur plusieurs
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éléments ressortant des dossiers et des récits de sa mère, respectivement
de sa tante. Il a attiré son attention sur le fait que le Tribunal se réservait
d’examiner ses déclarations sous l’angle de la vraisemblance, question
non examinée par le SEM.
M.
Par courrier du 3 avril 2017, le recourant a donné suite à la décision
incidente précitée.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
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(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1er phr. LAsi). Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
2e phr. LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les agressions dont prétend avoir été victime le
recourant, par son père ou par des membres de la famille de son oncle
maternel par alliance, ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet,
celles-ci ne remplissent pas les conditions exhaustivement énumérées à
l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir une persécution fondée sur sa race, sa religion,
sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques. Elles sont d’autant moins pertinentes que l’art. 3 al. 2
2e phr. LAsi ne saurait être appliqué à l’intéressé.
3.2 Dans sa réplique, l’intéressé a soutenu que rien ne justifiait un
traitement différencié de son cas par rapport à celui de sa tante maternelle
(G._______, N […]), qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l’asile par décision du 21 avril 2015 (au même titre que ses deux
enfants en bas âge). Partant, il s’est prévalu implicitement d’une inégalité
de traitement.
3.2.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement
consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
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ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF
137 V 334 consid. 6.2.1). Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la
légalité de l’activité administrative prime celui de l’égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d’une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à
son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d’autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt 1A.22/2004 et
1P.66/2004 du 1er juillet 2014).
3.2.2 En l’occurrence, il ne ressort pas clairement de la décision du
21 avril 2015 concernant la tante maternelle du recourant les raisons pour
lesquelles le SEM a fait bénéficier celle-ci de la qualité de réfugié et lui a
accordé l’asile. Indépendamment de la question de savoir si c’est à juste
titre que l’autorité inférieure a reconnu la qualité de réfugié à celle-ci (et a
fortiori à ses enfants), force est de constater que l’absence de motif
politique ou analogue (conforme aux réquisits de l’art. 3 LAsi) est manifeste
en ce qui concerne le recourant. Partant, le principe de l’égalité de
traitement ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile pour celui-ci, alors que, du point de vue légal, l’une
des conditions de l’art. 3 LAsi n’est, in casu, manifestement pas remplie.
Aucun droit ne peut en effet être déduit au titre de l’égalité dans l’illégalité.
3.2.3 Au demeurant, les allégués de la tante maternelle précitée, ainsi que
les moyens de preuve déposés par celle-ci devant le SEM (notamment un
jugement de divorce du (…) 2009, prononçant son divorce d’avec son mari,
F._______, ainsi qu’un jugement pénal du (…) 2011, condamnant celui-ci
à une peine de quinze années d’emprisonnement, pour avoir commis des
actes d’ordre sexuel avec l’un de leurs enfants communs, en dernière date
le […] 2008), révèlent un vécu qui diffère de manière substantielle de celui
du recourant. D’une part, cette femme a été confrontée à une situation
sordide, compte tenu des actes ineffables de son époux à l’égard de l’un
de leurs enfants. D’autre part, elle a fait l’objet de fortes pressions,
menaces de mort et violences (bras cassé lors d’une attaque, mère et frère
battus) par des membres de la famille de F._______, visant à lui faire retirer
sa plainte pénale, déposée à l’encontre de celui-ci le (…) 2009 pour les
faits précités, et sa demande en divorce. Par conséquent, le Tribunal
s’estime fondé de conclure que le recourant se trouvait, en Turquie, dans
une situation factuelle foncièrement différente de celle de sa tante.
3.3 Dans son recours, l’intéressé s’est également plaint implicitement
d’une inégalité de traitement entre le traitement de son cas et celui de sa
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Page 10
mère (E._______, N […]). Le Tribunal examinera ce point ultérieurement
(cf. consid. 6.5.2.2 et 6.5.2.3 ci-dessous), dès lors que celle-ci s’est vue
uniquement octroyer par le SEM une admission provisoire en raison de
l’illicéité de l’exécution de son renvoi.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi).
5.
Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme relevé ci-dessus (cf consid. 3.1),
le récit de l’intéressé ne révèle pas l'existence d'une persécution ciblée
contre lui conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi.
E-744/2015
Page 11
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24
consid. 10.4.1).
6.5 L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices
concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un
risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.5.1 D’emblée, le Tribunal constate que le recourant connaît mal le conflit
familial opposant sa tante maternelle et sa mère aux membres de la famille
de son oncle maternel par alliance, F._______. Plusieurs de ses
déclarations donnent en effet l’impression qu’il tente de s’inspirer du vécu
de ces deux femmes pour échafauder son récit. A titre d’exemple,
l’intéressé a indiqué que les actes d’ordre sexuels, imputés à cet oncle,
avaient été commis par celui-ci peu de temps avant son entrée au service
militaire en septembre 2011, voire postérieurement (selon les versions),
alors qu’il ressort du jugement pénal, produit par sa tante maternelle, que
ceux-ci ont été en réalité perpétrés en 2008. Il a également allégué que les
membres de la famille de son oncle maternel par alliance l’avaient enjoint
- juste avant son départ au service militaire - à agir en vue du retrait de la
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plainte pénale déposée par sa tante maternelle, ce qui n’est guère
compréhensible, dans la mesure où F._______ a été, conformément au
jugement pénal précité, condamné le (…) 2011 (soit plusieurs mois avant
que l’intéressé n’accomplisse ses obligations militaires).
6.5.2 Force est ensuite de constater que les problèmes rencontrés par le
recourant en Turquie n’étaient, de loin, pas comparables à la situation
périlleuse dans laquelle se trouvait sa mère.
6.5.2.1 Lors de ses auditions dans le cadre de sa procédure d’asile en
Suisse, la mère du recourant (E._______, N […]) a déclaré qu’elle avait
définitivement quitté le domicile conjugal en 2009 après que son époux ait
tenté de l’étrangler et s’en soit violemment pris à ses enfants. Elle aurait
déménagé avec l’intéressé et entamé cinq ou six mois plus tard une
procédure en divorce (soit le […] 2010, cf. jugement du (…) 2011
prononçant son divorce d’avec D._______ [disponible dans son dossier et
partiellement traduit par le SEM au cours de son audition du 11 novembre
2013, Q 123]). Durant cette procédure et suite au prononcé du (…) 2011,
elle aurait constamment été menacée et violentée par cet homme qui aurait
désavoué sa décision de le quitter. Elle aurait également rencontré depuis
2009 de graves problèmes avec la belle-famille de sa sœur (G._______,
N […]), qui lui aurait reproché d’avoir encouragé cette dernière à déposer
une plainte pénale contre son mari F._______, ce sans chercher au
préalable une solution extrajudiciaire. Dans l’espoir d’échapper à
D._______ et aux membres de la belle-famille de sa sœur, elle aurait
déménagé à plusieurs reprises avec le recourant, sans succès. Ceux-ci
auraient en effet constamment retrouvé leur lieu de séjour. Le recourant
aurait plusieurs fois été battu et menacé. Durant son service militaire (soit
de septembre 2011 au […] décembre 2012), sa mère aurait vécu à
C._______, sous les menaces constantes des personnes précitées ; il
n’aurait, quant à lui, pas été inquiété (cf. p.v. de l’audition du 28 janvier
2013 de E._______, pt. 7.02, p. 8-9). Un mois avant leur départ conjoint du
pays, à une époque où il accomplissait encore ses obligations militaires,
sa mère aurait été victime d’une agression brutale et dangereuse pour sa
vie (à savoir une […]) dans (…), par un groupe d’hommes composé
notamment de son ex-époux et du frère de F._______. L’arrivée inopinée
d’un voisin aurait permis d’éviter le drame. Le retour du recourant quelques
jours plus tard aurait marqué le début de leurs démarches
organisationnelles en vue de quitter la Turquie ; les démarches auraient
duré une vingtaine de jours. Ils auraient ensuite quitté leur pays, par avion,
le (…) 2013.
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6.5.2.2 Un examen des déclarations du recourant et de E._______ amène
aux observations suivantes :
a. L’intéressé n’a été touché que de manière collatérale par les mesures
de représailles visant sa mère. En effet, les agissements à son
encontre avaient principalement pour but de mettre sous pression cette
dernière.
b. Seule sa mère courrait un véritable danger au moment de quitter la
Turquie. Ainsi, l’événement-clé à l’origine de leurs démarches en vue
de quitter le pays n’est autre que l’agression violente à laquelle celle-ci
a été confrontée un mois avant son départ pour la Suisse (soit à une
époque où le recourant était encore au service militaire).
c. Alors que le conflit opposant la mère de l’intéressé à la famille de
F._______ remontait à la plainte pénale déposée par G._______ en
2009 (plus précisément le […] 2009, cf. jugement pénal du […] 2011),
l’intéressé a uniquement indiqué avoir rencontré des problèmes avec
cette famille « juste avant » son entrée au service militaire (soit « juste
avant » septembre 2011) ou depuis la condamnation de l’oncle (soit le
[…] 2011, conformément au jugement pénal précité).
d. Les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait été confronté,
durant son service militaire, à des menaces continues provenant de
l’entourage de F._______ (lettres, appels téléphoniques, etc.) sont
sujettes à caution, en particulier parce que sa mère a expressément
indiqué, dans le cadre de sa procédure d’asile, qu’il n’avait pas été
inquiété outre mesure durant cette période.
6.5.2.3 Au vu de ces observations, le Tribunal s’estime fondé de conclure
que le recourant se trouvait, en Turquie, dans une situation factuelle
foncièrement différente de celle de sa mère. Touché uniquement de
manière collatérale (cf. let. a consid. 6.5.2.2 ci-dessus) et dans une mesure
nettement moindre (cf. let. b à d consid. 6.5.2.2 ci-dessus) par les actes de
représailles visant celle-ci, son vécu dans ce pays ne lui est pas
comparable. Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe d'égalité
de traitement en prenant des décisions différenciées pour le recourant et
sa mère.
6.5.3 Aux développements qui précèdent s’ajoute le constat suivant : La
situation actuelle du recourant n’est plus celle qui était la sienne à l’époque
où il partageait le destin de sa mère en Turquie. Agé aujourd’hui de (…)
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ans, au bénéfice d’une formation professionnelle, il n’est plus dépendant
de celle-ci et est capable de bâtir sa vie dans son pays d’origine. A ce titre-
là, le risque de représailles à son égard est encore plus bas que celui
auquel il était confronté auparavant, voire inexistant.
6.5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un
faisceau d’indices concrets qu’il sera, en cas de retour en Turquie, par
exemple dans une métropole comme Istanbul ou Ankara, exposé à un
risque réel de se voir infliger un ou des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH.
6.6 L’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
par conséquent aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références
citées).
7.3 En dépit de la recrudescence d’événements violents dans le pays et de
l’instauration de l’état d’urgence, le 20 juillet 2016, suite à la tentative de
coup d’Etat avortée, le 15 juillet 2016, la Turquie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 6.5.3 ci-dessus), la situation
actuelle de l’intéressé n’est plus celle qui était la sienne avant de venir en
Suisse. Le Tribunal relève que le recourant est majeur, sans charge
familiale, au bénéfice d’une formation professionnelle et n'a pas invoqué
de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier
d'une pleine capacité de travail.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays
(notamment un « Nüfüs », établi le […] 2010) ou, à tout le moins, en
mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ;
ATAF 2008/34 consid. 12),
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise,
l'intéressé étant indigent et son recours n’ayant pas été d'emblée voué à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
Il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :