Cour V
E-7443/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7443/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 septembre 2010,
les procès-verbaux d'audition des 29 septembre et 14 octobre 2010,
la décision du 14 octobre 2010, notifiée oralement au terme de
l'audition fédérale, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 18 octobre 2010, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
20 octobre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le grief de nature formel
soulevé par le recourant,
que celui-ci reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu,
dans la mesure où il n'est fait référence à aucune base légale dans la
partie de la décision consacrée à l'analyse de l'exigibilité de son
renvoi,
qu'à ce sujet, la notification orale d'une décision finale ne modifie pas
les exigences en matière de motivation (art. 35 al. 1 PA),
que, cela dit, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44s.),
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a prononcé le renvoi
et ordonné son exécution en s'appuyant expressément sur l'art. 44
al. 1 LAsi en tant que conséquence ordinaire d'une décision de non-
entrée en matière,
que, certes, il n'a pas précisé les dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicables
lorsque le renvoi ne peut pas être exécuté,
que, toutefois, en l'espèce, s'agissant notamment de l'inexigibilité du
renvoi, l'ODM a suffisamment explicité les raisons qui l'ont conduit à
considérer le renvoi comme exigible,
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qu'en effet, il a pris en considération la situation personnelle de
l'intéressé et celle prévalant dans son pays,
que, par conséquent, le recourant a pu comprendre la décision de
l'ODM, l'attaquer utilement et faire valoir ses éventuels arguments,
que partant, ce grief doit être écarté,
qu'il reste à examiner si l'ODM était fondé in casu à ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, à prononcer son renvoi
et ordonner l'exécution de cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
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qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens
défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile,
qu'en effet, dans le délai précité, il n'a remis que des photocopies de
son passeport international et interne, ainsi que son permis de
conduire,
que la remise de photocopies et d'un permis de conduire ne remplit
pas les conditions légales permettant d'établir l'identité de leur
détenteur et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi précitées,
que le recourant a affirmé que les originaux de ses documents
d'identité étaient restés chez lui en Russie,
que son frère se serait rendu à son appartement afin de récupérer les
documents mais qu'il n'aurait pas pu rentrer en raison de scellés
apposés sur la porte de son domicile,
que, toutefois, ces explications apparaissent manifestement articulées
pour les seuls besoins de la cause,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait pris le risque de
voyager avec des photocopies de ses documents d'identité, alors qu'il
prétend avoir laissé les originaux chez lui au motif, selon les versions,
qu'il avait l'intention de franchir les frontières illégalement (p-v
d'audition du 29 septembre 2010 p. 3) ou qu'il pensait que son
passeport ne lui servirait pas (p-v d'audition du 14 octobre 2010, p. 9),
que, par ailleurs, les allégations selon lesquelles des scellés auraient
été posés à son appartement ne sont que de simples affirmations
aucunement étayées,
qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que son frère n'ait pas été en mesure
de lui donner des indications précises quant à l'origine de ces scellés,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas établi qu'il avait des
motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48
heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; ATAF 2010/2),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant aurait participé à des
manifestations après l'explosion d'une bombe, le (...), (...) où il
travaillait, à B._______,
que, lors d'une de ces manifestations, des policiers auraient menacé
de l'arrêter et aurait pris son numéro de téléphone,
qu'il aurait également été menacé, à trois reprises, lors d'appels
téléphoniques,
que, toutefois, les motifs allégués ne sont, là encore, que de simples
affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni
ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, le récit est stéréotypé, contradictoire et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, lors de la première audition, l'intéressé a déclaré
avoir participé à une manifestation organisée le lendemain de
l'explosion du (...) (p-v d'audition du 29 septembre 2010 p. 4), alors
que lors de la deuxième audition, il a indiqué s'être rendu à deux
manifestations, les (...) et (...) (p-v d'audition du 14 octobre 2010 p. 8),
qu'il s'est également contredit concernant les appels téléphoniques
qu'il avait reçus,
qu'il a tout d'abord affirmé avoir été appelé à trois reprises, le jour de
la première manifestation, le lendemain et le (...) (p-v d'audition du
29 septembre 2010 p. 4), puis a déclaré avoir été appelé la première
fois le (...), et ce à trois reprises ce même jour (p-v d'audition du
14 octobre 2010 p. 8),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ;
ATAF 2009/50),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
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qu'en effet, la Russie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé qui n'a quitté son pays que depuis moins de (...)
mois, est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Russie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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