Cour V
E-7444/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6
novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7444/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant de
République démocratique du Congo, en date du 6 avril 1998,
la décision du 8 février 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté
cette demande, a ordonné le renvoi du requérant ainsi que l'exécution
de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement
exigible,
le prononcé du 5 mai 1999 de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), déclarant
irrecevable le recours formé contre la décision susvisée de première
instance du 8 février 1999,
la décision du 14 décembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de la dénommée B._______ (également
ressortissante de République démocratique du Congo) et a ordonné le
renvoi de cette personne, ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'arrêt d'irrecevabilité sur recours du Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) concernant la prénommée, rendu le 11 mars 2008,
la demande de reconsidération tendant à l'obtention de l'admission
provisoire, déposée par B._______, le 9 mars 2009,
l'admission de cette demande par l'ODM, en date du 8 octobre 2009,
motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi de l'intéressée en République démocratique du Congo,
la lettre du 2 novembre 2009, par laquelle A._______ a demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 8 février
1999 en invoquant à cette fin ses troubles de santé, la mauvaise
situation générale de son pays d'origine, ainsi que sa relation avec sa
fiancée B._______ et le fils de cette dernière, dénommé C._______
(né le 11 septembre 2009), dont il a dit être le père,
le certificat médical établi le 18 août 2009 par le docteur D._______,
produit à l'appui de la demande susvisée du 2 novembre 2009,
selon lequel A._______, suivi médicalement depuis le 21 mars 2007,
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présente une allergie asthmatique, un syndrome d'apnée au sommeil
et un diabète non-insulinodépendant,
la décision du 6 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 2 novembre 2009, au motif que les
affections de l'intéressé pouvaient être traitées dans son pays
d'origine, mais aussi parce que celui-ci ne pouvait se prévaloir du
principe de l'unité familiale en matière d'exécution du renvoi,
concrétisé par la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 24 (consid. 10 et 11 p. 230ss), dès lors qu'il
n'entretenait pas de relation familiale intacte et sérieusement vécue
avec B._______ et C._______, vu l'absence de mariage ou de
ménage commun avec sa compagne alléguée et le fils de celle-ci,
le courrier, daté du 5 novembre 2009 (et réceptionné le jour suivant
par l'ODM), par lequel A._______ a pour l'essentiel réitéré
l'argumentation développée à l'appui de sa demande du 2 novembre
2009 et a en particulier affirmé vivre maritalement depuis plusieurs
mois avec B._______,
les documents annexés audit courrier, à savoir cinq attestations
de travail, les copies d'un certificat de naissance et d'une attestation
de célibat, une missive de l'état civil de Lausanne du 26 mai 2009,
et l'extrait d'une ordonnance de mise en détention du requérant en vue
de son expulsion, prononcée le 26 octobre 2009 par la Justice de Paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
la lettre de l'ODM du 17 novembre 2009 renvoyant le requérant à sa
décision de rejet du 6 novembre 2009,
le recours du 30 novembre 2009 (selon indication du sceau postal)
par lequel A._______, actuellement interné au centre de détention
administrative de Frambois, réitère ses problèmes de santé,
souligne son intégration poussée en Suisse où il vit depuis 11 ans,
et se prévaut de sa relation étroite de concubinage avec B._______,
ainsi que de son lien de filiation avec C._______, lesquels justifient,
à ses yeux, son intérêt prépondérant à demeurer en Suisse pour ne
pas être séparé durablement de ces deux personnes, conformément
au principe de l'unité familiale consacré par la jurisprudence de la
Commission, et compte tenu également de l'impossibilité pour sa
famille de se réinstaller en République démocratique du Congo,
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le chef de conclusions du recours tendant à l'octroi de l'admission
provisoire,
les demandes du recourant d'être mis au bénéfice des mesures
provisionnelles et d'être exonéré du paiement des frais de procédure,
le contrat de travail de durée indéterminée joint au mémoire du 30
novembre 2009, stipulant notamment que l'intéressé entrera au
service de l'employeur E._______ à partir du 1er décembre 2009
(ou à une date ultérieure à convenir),
la communication de reconnaissance de C._______ par A._______,
établie par l'office de l'état civil de Vevey, en date du 1er décembre
2009,
les autres faits et arguments de la cause qui seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants suivants,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en se basant
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sur une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
intimée,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence (cf. p. ex. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. et JICRA n° 2003 n° 17
consid. 2a p. 103s.) l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst ; une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire,
qu'en conséquence, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle
représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à
l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", c'est à-dire lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision
rendue au fond (in casu, la décision d'exécution de renvoi de l'ODM
du 8 février 1999, entrée en force de chose décidée suite au prononcé
d'irrecevabilité de la Commission du 5 mai 1999 ; cf. p. 2 supra),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.]
du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
susmentionnée consid. 2b p. 104),
que le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle au
dépôt d'une demande de réexamen basée sur une modification
notable des circonstances depuis la dernière décision au fond,
bien que l'art. 67 PA ne soumet pas à une exigence formelle de délai
la présentation d'une telle demande (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009,
ad art. 58, no 13, p. 1161),
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qu'une demande de reconsidération fondée sur une modification
notable des circonstances (cf. parag. précéd.) doit être déclarée
irrecevable, si elle n'a pas été déposée dans un délai jugé raisonnable
à compter du moment où le requérant pouvait apprécier le caractère
notable d'une pareille modification (voir en ce sens JICRA 2000 no 5
consid. 3g p. 48s., où un délai de onze mois a été jugé contraire à la
bonne foi).
qu'en l'occurrence, compte tenu du fait que l'intéressé est suivi
médicalement depuis le 21 mars 2007 (cf. certificat médical du docteur
D._______ du 18 août 2009 et p. 2s. supra), soit plus de deux ans et
demi avant le dépôt de sa demande de reconsidération du 2 novembre
2009, le Tribunal, conformément à la dernière jurisprudence citée,
juge tardive, et partant, irrecevable, l'invocation des problèmes de
santé exposés dans ce certificat,
qu'en raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007,
de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16
décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______
ne peut en outre plus se prévaloir de liens étroits avec la Suisse,
ou, en d'autres termes, revendiquer la reconnaissance d'un cas de
détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition,
qu'en effet, seul son canton d'attribution est aujourd'hui habilité à
procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, aux conditions de
l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a par ailleurs
invoqué la relation qu'il entretiendrait avec sa compatriote B._______
et le fils de cette dernière, tous deux admis provisoirement en Suisse,
qu'il convient donc de déterminer si le recourant peut bénéficier du
même statut, conformément au principe de l'unité de la famille au sens
de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107),
qu'en matière de regroupement familial, l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère
pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (cf. notamment dans ce
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sens arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 consid. 5.1 du
24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005),
que l'on ne peut non plus déduire des dispositions de la Conv. enfants,
en particulier de l'art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents)
et de l'art. 10 (réunification familiale et relations personnelles entre
parents et enfants), des droits qui iraient au-delà de l'art. 8 CEDH,
dans ce domaine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2A.195/2006 consid. 3 du 7 février 2007 et 2P.127/2006 consid. 2.3
du 19 mai 2006),
qu'un ressortissant étranger ne peut directement invoquer l'art. 8
CEDH, et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale
garanti par cette disposition, que si le renvoi dans son pays d'origine a
pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht")
en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement, ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la
prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain,
à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008,
2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du
13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ;
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377
consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361
consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s.,
JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma-
tière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 285s.),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut en l'espèce
directement se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que sa compagne
alléguée et le fils de celle-ci ne disposent pas d'un droit de présence
assuré en Suisse, leurs conditions de résidence étant in casu réglées
selon les dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire,
qu'il est cependant admis que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi,
garantissant le respect de l'unité de la famille en matière d'exécution
du renvoi, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la
première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un
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étranger conduit à l'extension de cette mesure aux autres membres de
sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à
cette règle (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24
consid. 10-11 p. 230ss),
que, selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter,
dès lors qu'elle s'inspire de celle développée par le Tribunal fédéral en
relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré
par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment
les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté
durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans
ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24
consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss sp. consid. 8e
p. 170), mais aussi les liens entre un enfant et le parent ne possédant
ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les
relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement
vécues ; qu'un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple
par l'exercice du droit de visite, peut, cas échéant, suffire
(sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1995 n° 24 consid. 8
p. 228 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du
13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007,
2A.244/2002 consid. 2.1 du 23 mai 2002, 2A.428/2000 consid. 1b du 9
février 2001),
qu'en l'occurrence, l'intéressé prétend vivre maritalement depuis
plusieurs mois avec B._______, plus particulièrement suite à la
naissance de C._______ (cf. mémoire de recours du 30 novembre
2009, ch. 15, p. 4), intervenue le 11 septembre 2009,
que cette assertion cadre toutefois mal avec la déclaration du
recourant, selon laquelle lui-même et B._______ ont toujours disposé
chacun d'un domicile propre (ibid.),
qu'en tout état de cause, A._______ n'a pas établi à satisfaction de
droit que lui-même, B._______, ainsi que le fils de cette dernière,
forment une communauté de toit, de table, et de lit (cf. à ce propos
JICRA 2000 n° 22 p. 202ss et JICRA 1993 n° 24 p. 158ss),
que l'on soulignera plus particulièrement à ce propos l'absence de
document officiel attestant l'existence d'une pareille communauté
qu'il incombait à A._______ de fournir, étant rappelé qu'en procédure
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extraordinaire, l'autorité saisie statue uniquement sur la base des
motifs de réexamen invoqués et des moyens de preuve produits,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas donné d'explication convaincante
sur les éventuels obstacles susceptibles d'avoir empêché B._______
de s'installer chez lui avant son internement du 26 octobre 2009 à la
maison d'arrêt de Frambois,
qu'en particulier, les difficultés économiques invoquées par
A._______ pour justifier son impossibilité d'accueillir chez lui
B._______ et C._______ (voir à ce propos le mémoire du 26
novembre 2009, ch. 15, p. 4), ne sont étayées par aucun moyen de
preuve, comme, par exemple, une attestation officielle d'indigence ou
d'assistance rendant vraisemblable l'impossibilité alléguée de
l'intéressé (débouté depuis le mois de mai 1999 ; cf. p. 2 supra),
de subvenir à ses besoins minima, notamment en matière de logement
et de nourriture,
que le recourant n'a, plus généralement, apporté aucun élément
prouvant ou rendant vraisemblable qu'il aurait entretenu des relations
étroites avec le fils de B._______, entre la naissance de celui-ci,
en date du 11 septembre 2009, et son propre internement du 26
octobre 2009 au centre de détention de Frambois,
que pareilles relations, comme, du reste, celles censées exister entre
l'intéressé et B._______, apparaissent d'autant plus douteuses en
l'espèce que cette dernière ne les a jamais évoquées durant sa propre
procédure de réexamen (voir p. ex. à ce propos sa missive
complémentaire adressée le 1er octobre 2009 à l'ODM),
qu'il n'existe enfin, ni relation matrimoniale (ou analogue au mariage),
ni d'indice concret de mariage imminent comme, par exemple,
la publication des bans du mariage telle que celle exigée avant la
modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 consid. 1.1 [et réf. cit.]
du 5 décembre 2007),
que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______
n'a pas démontré l'existence de relations familiales intactes
et sérieusement vécues entre lui-même, d'une part, et B._______ et
C._______, d'autre part,
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qu'à défaut de telles relations, l'intéressé ne saurait se prévaloir du
principe de l'unité familiale ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi en République démocratique du
Congo,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l'absence de
modification notable des circonstances justifiant la reconsidération du
prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 8 février 1999,
que la décision de l'autorité inférieure du 6 novembre 1999,
par laquelle celle-ci a rejeté la demande de réexamen du prononcé
précité, doit donc être confirmée,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, et ce par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), vu son caractère manifestement infondé,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le
recours doit elle aussi être rejetée, celui-ci étant voué à l'échec (art. 65
al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus,
que l'intéressé, ayant succombé, doit supporter les frais judiciaires
(Fr. 1'200.-), conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la requête de mesures provisionnelles devient par ailleurs sans
objet.
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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