Cour V
E-7445/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Sierra Leone,
représenté par
l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi – demande de restitution du délai;
décision de l'ODM du 27 août 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7445/2010
Vu :
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 22 juin 2010,
le prononcé de mesures protectrices de l'enfance, au vu de l'âge de
l'intéressé,
la décision du 27 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté cette
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 13 octobre 2010 (date du sceau postal, le 18
octobre 2010) et réceptionné par l'autorité de recours le 19 octobre
2010,
le courrier du 19 octobre 2010, par lequel le curateur de l'intéressé
indique avoir reçu la communication de l'entrée en force de la décision
prononcée le 27 août 2010 et requiert qu'il soit malgré tout entré en
matière sur le recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985,
p. 233),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre
une décision de rejet est de trente jours, le délai commençant à courir
le lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence, bien que la décision a été notifiée à l'intéressé,
respectivement à son curateur, le 23 septembre 2010, le délai de
recours était échu le 6 octobre 2010 déjà,
qu'en effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la décision a
été remise au bureau de poste de B._______ le 28 août 2010, charge
pour cet office de la distribuer à l'intéressé,
que, par avis du 28 août 2010, ce bureau de poste a communiqué à
l'ODM que la lettre recommandée n°_______, à l'adresse de
l'intéressé, à B._______, déposée le 27 août 2007 à l'Office de poste
de C._______, n'avait pas encore pu être distribuée et, que,
conformément à un ordre du destinataire, elle demeurera à l'office de
poste de B._______, probablement jusqu'au 15 septembre 2010,
que ce n'est qu'en date du 23 septembre 2010 que cette lettre
recommandée a été remise à l'intéressé, respectivement à son
curateur, ainsi qu'en atteste la date figurant sur l'avis de réception au
dossier,
que, toutefois, en application de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification
ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de
son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement
valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même
si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison
d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans
avoir pu leur être délivré,
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qu'en conséquence, le délai pour recourir contre la décision rendue le
27 août 2010 débutait non pas à sa réception physique, soit le
23 septembre 2010, mais à l'échéance du délai de garde de sept
jours, lequel prenait fin le 6 septembre 2010,
qu'aussi, le délai pour introduire un recours courait jusqu'au 6 octobre
2010,
que dès lors, le recours daté du 13 octobre 2010, et posté le 18
octobre 2010 par recommandé, est tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à
la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux
dernières conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,
p.251ss, ch. 3.2 et p. 254),
que le mandataire a, par courrier du 19 octobre 2010, sollicité l'entrée
en matière sur le recours daté du 13 octobre 2010; qu'en considérant
cette requête en tant que demande de restitution, le délai de trente
jours prescrit par l'art. 24 PA est en tout cas respecté, un recours en
bonne et due forme ayant été déposé dans le délai requis, à savoir le
18 octobre 2010,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant
constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en
tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
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que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114
II 181, 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
-ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer,
Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008,
p. 333ss ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
n° 12 consid. 3 p. 135ss et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les conditions de
restitution du délai ne sont pas remplies,
qu'en effet, le fait que le curateur de l'intéressé ait conclu un
arrangement avec l'office postal, afin de différer la distribution de son
courrier, ne saurait constituer un empêchement au sens tel que défini
ci-avant, à même de permettre la restitution du délai pour recourir,
l'art. 12 al. 1 LAsi excluant tout effet à de tels arrangements,
que, dans ces circonstances, il est indifférent que le recours posté le
13 octobre 2010 ait été libellé de manière lacunaire et ait été retourné
à son expéditeur,
qu'en effet, comme relevé ci-avant, le délai pour recourir venait à
échéance le 6 octobre 2010, et ce, en dépit de la convention passée
entre le curateur et l'office de poste,
que, dans le présent cas, l'intéressé doit se voir imputer à faute le
comportement de son curateur,
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qu'en l'absence de l'existence d'un empêchement insurmontable au
sens de l'art. 24 PA, la demande de restitution du délai de recours doit
donc être rejetée,
que le recours déposé tardivement est dès lors irrecevable,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,RS
173.320.2]); que toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce, il
y est renoncé à titre exceptionnel, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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