Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E7447/2010
A r r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gabriela Freihofer, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
Ethiopie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 septembre 2010 / N (…).
E7447/2010
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Faits :
A.
A._______ a demandé l’asile à la Suisse le 26 août 2010.
Le 1er septembre 2010, au centre d’enregistrement et de procédure de
(…), il a dit être éthiopien d’ethnie oromo (dont il ne comprend la langue
qu'"un petit peu"), né en 1972 et venir de B._______, où il aurait été
domicilié jusqu’à son départ, le 25 août 2010. Il n'a pas été en mesure de
produire sa carte d'identité, car ne voyant pas l'utilité de s'en munir, il
aurait décidé de la laisser chez lui. Dès 20052006, il se serait mis à
soutenir le parti Oromo auquel il aurait versé de l'argent de temps à autre.
Il aurait aussi participé à des réunions du parti, nouant des contacts avec
des activistes. Vers févriermars 2009, des connaissances lui auraient
signalé qu’il était recherché par les autorités qui le soupçonnaient d’être
membre du parti précité. Il aurait alors décidé de quitter le pays avant
d’être arrêté. En compagnie d’un passeur somalien qui lui aurait fourni un
faux passeport somalien au nom d’un musulman, il aurait pris à
B._______ un avion à destination de C._______ d’où son passeur l’aurait
ensuite emmené en Suisse en voiture. Pour son voyage, il aurait payé
quatrevingt mille birrs.
Peu après cette audition, il a été soumis à des examens à l'hôpital de St
Loup pour des adénopathies découvertes après une radiographie de
thorax en raison d'une toux sèche. Un examen ophtalmologique avec
angiographie a aussi mis en évidence une uvéite.
Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 17 septembre 2010, il a
déclaré n’avoir jamais été membre du Front de Libération Oromo (FLO,
OLF, en anglais), ajoutant ne rien connaître de la culture oromo, l'ethnie
dont sa mère est pourtant issue. Son métier de menuisier l’aurait par
contre amené à rencontrer des membres de cette organisation dès 2005.
En échange de travaux rémunérés, dont par ailleurs il n’aurait pas été le
seul à bénéficier, deux d’entre eux lui auraient ainsi proposé d’accomplir
quelques missions pour leur organisation. Dès 2007, il leur aurait ainsi
servi d’intermédiaire. Notamment, il aurait eu pour tâche de téléphoner à
un numéro que lui communiquaient ses recruteurs pour dire à son
interlocuteur de passer récupérer du courrier chez lui. En juin 2009, ses
recruteurs auraient été arrêtés. Craignant d’être arrêté à son tour, il aurait
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alors déménagé dans un autre quartier à une adresse dont il dit ne plus
se souvenir. C’est là qu’en décembre 2009, des gens qui travaillaient
avec les enquêteurs lui auraient appris qu’il était lui aussi recherché. Au
bout de trois mois, il serait retourné au domicile familial où on lui aurait dit
que dès janvierfévrier 2010, des représentants des autorités à sa
recherche étaient passés à trois ou quatre reprises. Pour leur échapper,
le requérant aurait alors fait en sorte de quitter chaque jour la maison
familiale tôt le matin pour n’y rentrer dormir que tard le soir, travaillant la
journée dans un autre quartier où il aurait eu de petits mandats. Quatre
mois plus tard, il quittait l'Ethiopie grâce à ses économies et au soutien de
sa famille.
B.
Par décision du 17 septembre 2010, notifiée le même jour de main à
main au requérant, l’ODM a rejeté la demande d’asile de A._______
après avoir estimé que ses motifs de fuite n’étaient pas vraisemblables vu
ses déclarations peu substantielles, dépourvues de logique et de
cohérence et qui ne correspondaient pas d’une audition à l’autre, vu aussi
sa méconnaissance de la langue oromo et son désintérêt pour cette
culture. L’ODM a aussi considéré que si les autorités de son pays
l’avaient effectivement recherché, le requérant n’aurait pas pu demeurer
quatre mois chez lui avant de quitter l’Ethiopie par l’aéroport de sa
capitale.
Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du requérant,
une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite mais
encore possible eu égard à la situation actuelle en Ethiopie et à celle du
requérant. L’ODM a aussi considéré que du moment que le requérant
avait eu la possibilité de faire examiner ses yeux dans son pays, ses
problèmes oculaires ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son
renvoi qui, par conséquent, était aussi raisonnablement exigible.
C.
Dans son recours interjeté le 18 octobre 2010, auquel était annexé un
affidavit du FLO, A._______ a préalablement annoncé s’efforcer de faire
venir d'Ethiopie des documents prouvant son identité. Pour le reste, il a
maintenu être en danger dans son pays où les autorités le
rechercheraient à cause de ses compromissions avec deux membres du
FLO, un parti politique illégal en Ethiopie. Il a aussi dit être suivi, à ce
moment, par le service d’ophtalmologie des Hôpitaux D._______ dont les
investigations n’avaient jusqu’alors pas permis de déterminer
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précisément la nature des ses affections. Aussi considéraitil qu’en l’état,
l’exécution de son renvoi n’était ni licite ni raisonnablement exigible, vu
les risques qu’il courait d’être privé de traitement adéquat faute de
spécialistes compétents dans son pays, faute aussi de moyens suffisants
pour se payer les services d’un spécialiste s’il devait en trouver un. Il a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire.
D.
Le 23 novembre 2010, l’unité «Ophtalmologie» de D._______ a adressé
au Tribunal un rapport médical du même jour. Il en appert que le
recourant a été suivi dans cette unité du 28 septembre 2010 au 15
novembre suivant consécutivement à un diagnostic de «sarcoïdose de
stade 1 avec uvéite granulomateuse antérieure postérieure bilatérale,
associé à celui de tuberculose latente ». La médication ordonnée a
consisté en des gouttes (ophtalmiques). A ce moment, avec ou sans
traitement, le pronostic de l’auteur du rapport, un ophtalmologiste, était
incertain.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM, dans une détermination du
13 avril 2011, a noté qu’il n’y était nullement question des prétendues
activités du recourant en faveur du FLO, ajoutant que l’attestation
produite par le recourant, dont on ne pouvait exclure qu’elle fût un
document de complaisance, ne permettait pas de contrebalancer ses
déclarations divergentes et les autres constatations qui ressortaient de la
décision querellée. Sans préjuger de l’évolution de l’état du recourant qui
paraissait s’améliorer, l’ODM a aussi considéré que rien au dossier ne
laissait entrevoir une aggravation de ses affections au point de devoir
remettre en cause l’exécution de son renvoi.
F.
Dans sa réplique du 17 mai 2011, le recourant a renvoyé le Tribunal à
son arrêt du 29 septembre 2009 (E4493/2006) sur les risques de
persécution importants que couraient tous ceux qui avaient attiré
défavorablement l’attention des autorités éthiopiennes en raison de leurs
activités, violentes ou non, en faveur du FLO. De même, réfutant l’opinion
de l’ODM quant à l’attestation produite à l’appui de son recours, il voit au
contraire dans ce document une prise de position étayée du FLO sur la
situation actuelle des Oromos en Ethiopie. Il a aussi joint à son envoi une
pièce en langue amharique dont il affirme qu’elle prouve qu’il est
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effectivement recherché dans la capitale éthiopienne pour avoir collaboré
avec deux membres du FLO.
G.
Dans un écrit du 24 juin 2011, le recourant a fait savoir au Tribunal que,
selon la traduction qu'il avait été invité à produire par ordonnance du
10 juin précédent, le document précité, qui émane du Commissariat de
police de B._______, signale qu’ayant fait défaut à une convocation au
poste, il serait recherché pour son implication dans des activités du FLO.
Il a également renvoyé le Tribunal à un rapport du «Home Office» du
mois de mai 2011 faisant état de l’arrestation, au début 2010, de
120 combattants du FLO et de la saisie par les autorités d’une quantité
d’armes de guerre. Enfin, il a joint a son envoi un rapport du Département
de médecine (…) de D._______ du 21 juin 2011. Il en appert qu'il n'a
actuellement non seulement plus de plainte mais que son état est stable,
l'auscultation cardiopulmonaire ne présentant pas de particularité. D'un
point de vue pneumologique, le pronostic des auteurs du rapport, un
médecin adjoint et un interniste, est excellent avec une évolution
spontanément résolutive. La pneumopathie du requérant n'affecte ainsi
pas sa capacité pulmonaire. Des fonctions pulmonaires ainsi qu'une
radiographie du thorax sont indiquées deux fois par année. En ce qui
concerne sa tuberculose latente, aucun traitement n'est indiqué pour
l'instant. D'un point de vue ophtalmologique, le pronostic est également
bon si le suivi ophtalmologique peut être assuré régulièrement. Un
contrôle tous les six mois est indiqué. Selon les praticiens, la présence
d'une membrane rétinienne, actuellement asymptomatique, nécessitera
toutefois une consultation urgente en cas d'apparition des troubles de la
vision (poussée d'uvéite) dans le cadre de l'évolution de la sarcoïdose.
Enfin, pour les médecins, si, en cas de "poussée", le traitement de la
sarcoïdose au plan pulmonaire peut être différé de quelques semaines, il
n'en va pas de même au plan ophtalmologique. En cas de troubles de la
vue, le patient doit pouvoir consulter dans les 24 heures une structure
équipée de moyens technologiques permettant d'évaluer et de traiter une
poussée aiguë d'uvéite, le retard de diagnostic et de traitement pouvant
conduire à une grave perte de vision, voire à la cécité. Vu ce risque et
quand bien même son état se serait entretemps stabilisé, le recourant
n'estime par conséquent toujours pas licite ni raisonnablement exigible
(l'exécution de) son renvoi en Ethiopie pays dont l'état sanitaire
notoirement mauvais est, selon lui, la cause de sa tuberculose latente –
et où il est loin d'être assuré de trouver des ophtalmologues compétents.
Il maintient donc ses conclusions.
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Page 6
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 7
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant dit être recherché dans son pays pour
sa participation à des activités clandestines en faveur du FLO. Il en veut
pour preuve la convocation au commissariat de police de B._______ qu'il
a produite en instance de recours sans toutefois juger utile de préciser
quand et comment il était entré en possession de ce document. De fait, la
valeur probante à accorder à un moyen dont l'authenticité est sujette à
caution, comme c'est ici le cas, dépend en définitive de la vraisemblance
des événements à l'origine de ce moyen. En l'espèce, force est de
constater que cette vraisemblance n'est pas acquise. En effet, de la
comparaison des procèsverbaux des auditions du recourant, il se
dégage bien deux récits distincts : selon l'un, les autorités de son pays le
rechercheraient depuis févriermars 2009 parce qu'elles le
soupçonneraient d'être membre du FLO dont il dit avoir participé à des
réunions et qu'il aurait aussi ponctuellement soutenu financièrement.
Selon l'autre, quand bien même sa mère serait d'ethnie oromo, il ne
connaîtrait rien de la culture de cette ethnie et n'en comprendrait la
langue qu'un petit peu mais il serait recherché depuis décembre 2009 par
les autorités de son pays pour avoir assisté deux membres du FLO dans
leurs activités séditieuses en échange de travaux rémunérés. Dans son
mémoire, le recourant n'a en rien justifié ses divergences. Aussi, selon la
jurisprudence, du moment que les déclarations claires, faites audit centre,
portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou
à l'ODM, ou lorsque des événements allégués par la suite comme motif
principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes,
au centre d'enregistrement, le Tribunal est en droit de retenir au détriment
du recourant de telles contradictions et, par conséquent, de conclure à
l'invraisemblance de ses motifs de fuite (Jurisprudence et Informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p.
11ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150ss).
S'ajoute à ce qui précède que la date éthiopienne mentionnée sur la
convocation produite en instance de recours laisse penser que celleci a
été émise le deux février 2009 du calendrier grégorien. Or selon les
déclarations du recourant, les autorités de son pays l'auraient tantôt
recherché au plus tôt à ce moment tantôt en décembre suivant, des
policiers étant encore passés chez lui en janvier 2010. Dès lors, il ne
pouvait ignorer l'existence de cette convocation dont à aucun moment il
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n'a pourtant fait mention lors de ses auditions où il a déclaré avoir appris
par des connaissances qu'il était recherché. Le Tribunal conclut ainsi à
l'inauthenticité de la convocation en question cela d'autant plus qu'il lui
paraît que l'écusson qui y figure en haut à gauche ne correspond pas,
sous plusieurs aspects, à l'écusson officiel.
Enfin, le Tribunal relève encore que l'affidavit du FLO annexé au recours
du 18 octobre 2010 ne dit pas que le recourant serait recherché dans son
pays pour des activités en faveur de ce mouvement.
3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de
la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
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l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
Dès lors que le recourant invoque ses problèmes de santé et la nécessité
de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient
d’examiner la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui dispose que nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier
des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ;
2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c.
RoyaumeUni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).
6.1. Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum
dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant
le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est
que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations
humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision
d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH
(CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 §
88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine
serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est
pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il
faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. RoyaumeUni
du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des
droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé
d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre §
92; arrêt N. c. RoyaumeUni § 42) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010
consid. 6.1).
6.2. Dans le cas d’espèce, les problèmes de santé du recourant, qui a pu
bénéficier de traitements en Suisse et dont l’état est maintenant stabilisé,
n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à
l’art. 3 CEDH. Certes, le recourant a produit un ultime certificat médical
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du 21 juin 2011 qui, tout en confirmant la stabilisation de son état de
santé, laisse entendre qu’en cas de complication ophtalmique la prise en
charge à assurer sera certainement plus adéquate en Suisse qu’en
Ethiopie. Le simple fait que sa situation risque d’être moins favorable
dans le cas d’une hypothétique aggravation ultérieure de son état de
santé ne saurait toutefois remettre en cause l'appréciation qui précède.
En outre, il est possible de bénéficier de soins pour les yeux à B._______
d'où vient le recourant. Outre le Département d'ophtalmologie de la
faculté de médecine de B._______, on trouve dans cette ville des
structures médicales spécialisées dans l'ophtalmologie. Avant de venir en
Suisse le recourant a d'ailleurs pu s'y faire soigner. Les contrôles
bisannuels recommandés par les ophtalmologues de D._______ lui
avaient ainsi déjà été conseillés dans son pays. Il a donc la possibilité d'y
faire contrôler ses yeux. Pour payer ces contrôles, il pourra aussi compter
sur le soutien de sa famille dont il a par ailleurs dit que ses membres
l'avaient aidé à payer son voyage en Europe.
6.3. On parvient à la même conclusion si l’on examine l’admissibilité du
renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, disposition qui prévoit que
l’exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement
exigée si elle met l’étranger concrètement en danger, notamment en cas
de nécessité médicale. Selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible pour ce motif, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (ATAF E5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les
références citées).
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse,
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l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E5526/2006
précité). En l’occurrence, en tenant compte de l’amélioration et de la
stabilisation de l’état du recourant, le tribunal de céans n’a pas de raison
de douter que ces exigences sont remplies.
6.4. Enfin, toujours selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution d'une décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
6.5. En l'occurrence, il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.6. De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer de l’exécution du renvoi du recourant une mise en danger
concrète pour lui. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant
qui est encore jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle,
travaillait déjà dans son pays avant de venir en Suisse. Il est donc en
mesure de subvenir à ses besoins. Au demeurant, il dispose dans son
pays d’un réseau familial et social sur lequel il pourra aussi compter à son
retour.
6.7. En définitive, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr) et raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
8.
8.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception
de ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce.
La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :