Cour V
E-7450/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7450/2008
Faits :
A.
Le 10 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 23
septembre 2008, puis sept jours plus tard sur ses motifs d’asile, le
requérant a déclaré être ressortissant ivoirien d'ethnie dioula et de
religion catholique. Il a précisé avoir vécu à Abidjan de 2004 jusqu'à
son départ. A l'appui de sa demande, il a en substance allégué avoir
quitté la Côte d'Ivoire par avion, le 7 septembre 2008, afin d'échapper
aux représailles du père de son amie B._______ qui était opposé à
leur liaison. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage.
B.
Par décision du 14 novembre 2008, notifiée trois jours plus tard,
l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée in casu.
Dit office a, d'une part, considéré que l'explication donnée par
l'intéressé pour justifier la non-production de documents d'identité –
à savoir qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de
passeport – était stéréotypée, dans la mesure où tout ressortissant
ivoirien doit, dès l'âge de 16 ans, se légitimer par le moyen d'une carte
d'identité ou d'un certificat de nationalité. En raison des contrôles
rigoureux opérés dans les aéroports internationaux, l'autorité
inférieure a également refusé de croire les déclarations du requérant
selon lesquelles celui-ci aurait pu franchir sans anicroche les douanes
et n'aurait jamais vu son passeport utilisé pour voyager en Europe.
Dans ces circonstances, elle a jugé que l'intéressé n'avait présenté
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aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi.
L'ODM a, d'autre part, observé que la narration par A._______ des
événements censés l'avoir amené à fuir la Côte d'Ivoire était évasive
et peu détaillée. A titre d'exemples, l'intéressé n'a pas su dire si les
agents de l'Etat ivoirien qui s'en seraient pris à lui étaient des
gendarmes ou des militaires. Il n'a pas non plus été capable d'indiquer
quand ces agents étaient venus à son domicile alors qu'il avait
exactement précisé la date de son départ de Côte d'Ivoire. Le
requérant a en outre situé l'année de sa rencontre avec B._______,
tantôt en 2004, tantôt en 2005 et ignore l'adresse de son amie, mais
aussi la nature des fonctions exercées par le père de cette dernière.
En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que la requête de
A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 7 LAsi ni à celles mises à la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier,
elle a estimé que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al.
2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
Dans sa décision du 24 août 2008, l'ODM a enfin déclaré l'exécution
du renvoi de l'intéressé possible, licite, et raisonnablement exigible,
compte tenu notamment de l'amélioration de la situation politique en
Côte d'Ivoire consécutive à l'accord de paix global du mois de mars
2007.
C.
Dans son recours formé le 20 novembre 2008 (et posté le lendemain),
A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, motifs
pris du caractère illicite, impossible et non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Côte-d'Ivoire. Il a requis à titre incident la
restitution de l'effet suspensif ainsi que la dispense du paiement des
frais et de l'avance des frais de procédure. Il a en substance repris les
motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Dans le cas où l'ODM a refusé, à tort, d'entrer en
matière et où le recours s'avère bien fondé, il peut ainsi uniquement
annuler la décision et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, mais non
reconnaître la qualité de réfugié et accorder d'asile (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.) Les chefs de conclusions
tendant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, et ce quand bien
même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour
plus de détails concernant un tel examen, voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
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réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
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3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités, dans le délai
légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus.
L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables
susceptibles de justifier la non-production de pareils documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre
d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6
LAsi), renvoie aux considérants de la décision entreprise (cf. consid. I,
ch. 1, p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.).
3.2 C’est aussi à bon droit que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal fait sienne l'argumentation
retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le prononcé attaqué
(cf. consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B ci-dessus, 3ème parag.) et y renvoie,
conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi susvisés.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière ;
la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde exception
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.4.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ ne
contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
dès lors que, comme constaté plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
en Côte d'Ivoire, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir
également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la
Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.2 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr).
3.4.2.1 En effet, dans son arrêt D-4477/2006 du 28 janvier 2008
(cf. consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne
connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
la disposition précitée.
3.4.2.2 Sous l'angle de l'analyse personnelle, le Tribunal a retenu,
dans ce même arrêt, qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes,
sans problème de santé, et qui ont déjà vécu précédemment dans
cette ville ou qui y disposent d'un réseau familial, était en principe
raisonnablement exigible. En revanche, s'agissant des personnes
provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan,
le Tribunal a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale
de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait
intervenir au moment de l'analyse du cas d'espèce concerné.
En l'occurrence, la situation personnelle du recourant ne fait pas
obstacle à l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, dès lors qu'il est
jeune et a vécu à Abidjan pendant (au moins) quatre et demi avant
son départ en Suisse. Il est en outre apte à travailler, n'a pas de
charge de famille et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. Il
pourra enfin bénéficier du soutien de son ami C._______ qui l'a
hébergé pendant plusieurs années.
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
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4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est donc
aussi à juste titre que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et
l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi).
5.2
En dépit de l'attestation officielle d'assistance jointe au mémoire de
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle du 20 novembre
2008 est, quant à elle, écartée, dès lors que les conclusions du
recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les
raisons explicitées aux considérants 3.2 et 3.4 ci-dessus.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr.
600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Avec la présente décision, les requêtes de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure ainsi que de restitution de l'effet
suspensif deviennent pour le surplus sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie);
- (...).(en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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