B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7453/2014
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la représentation
espagnole à B._______ lui avait octroyé, le (…) 2014, un visa Schengen
valable du (…) au (…) 2014.
Entendu le 21 octobre 2014 sur son transfert éventuel en Espagne, le
recourant a dit ne pas vouloir y retourner en raison des craintes que les
autorités espagnoles ne le renvoient en Algérie, où il risquerait d'être
condamné à mort en raison des activités qu'il avait menées avant son
départ du pays. Il a en outre affirmé avoir choisi la Suisse, notamment en
raison de sa neutralité.
B.
Le 29 octobre 2014, l'ODM a soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
al. 2 ou al. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III).
Le 10 décembre 2014, celles-ci ont expressément accepté de prendre en
charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
C.
Par décision du 11 décembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014, l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 11 octobre 2014, a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Le 22 décembre 2014, le recourant a déposé un recours contre la décision
précitée, concluant à pouvoir rester en Suisse le temps que les autorités
espagnoles traitent sa demande d'asile.
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E.
Le 23 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a ordonné des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 56 PA
et a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant.
F.
Le 24 décembre 2014, le dossier de la cause est parvenu au Tribunal.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le
délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est, sur ce point,
recevable.
1.3 Le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de forme posées
par l'art. 52 al. 1 PA, dans la mesure où il ne porte pas la signature du
recourant. Néanmoins, au regard des nombreuses adjonctions
manuscrites et des documents personnels fournis, le Tribunal renonce à
demander la régularisation du recours et dit qu'il est recevable.
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2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure, Ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]).
2.3 Le règlement Dublin III est applicable aux demandes d'asile déposées
en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été
déposée le 11 octobre 2014.
2.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
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après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
qu'un visa, valable du (…) au (…) 2014, avait été délivré au recourant par
la représentation espagnole à B._______.
3.2 Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de prendre en
charge l'intéressé, le 10 décembre 2014, elles ont reconnu leur
compétence pour traiter sa demande d'asile.
L'intéressé n'a pas contesté la compétence de l'Espagne. Partant, cet Etat
est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant.
4.
4.1 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III).
4.2 Ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive
Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013
[ci-après: directive Accueil]),
Dès lors, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique pas.
5.
5.1 La présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition.
5.2 l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III.
6.
6.1 En l'occurrence, l'intéressé dit comprendre et accepter que l'Espagne
soit responsable de traiter sa demande d'asile, mais craindre, en cas de
transfert, d'être refoulé dans son pays d'origine, en raison de ses motifs
d'asile et des intérêts que l'Espagne pourrait avoir à l'échanger contre ses
propres ressortissants qui résideraient en Algérie. Ainsi, il demande à
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pouvoir, à tout le moins, rester en Suisse jusqu'à ce que les autorités
espagnoles aient traité sa demande d'asile.
6.2 Le recourant n'a déposé aucune demande d'asile en Espagne. Dans
ces conditions, le Tribunal peine à comprendre comment l'Espagne
pourrait traiter une demande d'asile – et notamment respecter la directive
Procédure – qui n'a pas été déposée, d'autant plus si le recourant est
absent.
Donner une suite favorable à la requête de l'intéressé irait de plus à
l'encontre de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, qui précise que le
transfert d'un requérant doit s'effectuer dès qu'il est matériellement
possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de
l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en
charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision
définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé
conformément à l'art. 27 par. 3 du règlement Dublin III.
Dès que la présente décision sera rendue, l'intéressé ne sera plus autorisé
à demeurer en Suisse et devra être transféré en Espagne. A cet égard, il y
a lieu de noter que, dans sa décision du 11 décembre 2014, l'ODM a
expressément précisé qu'un éventuel recours ne bénéficiait pas de l'effet
suspensif. Si le Tribunal l'a certes octroyé provisoirement, sur la base de
l'art. 56 PA, il ne l'a pas confirmé par la suite.
La requête du recourant de pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que
l'Espagne ait pris une décision quant à sa demande d'asile doit être rejetée.
6.3 Dès son arrivée en Espagne, le recourant est invité à déposer une
demande d'asile afin que les autorités espagnoles puissent statuer sur sa
demande et le faire bénéficier des garanties offertes par les dispositions
de droit international mentionnées au consid. 4.2, dont les directives
Accueil et Procédure.
6.3.1 S'agissant, en particulier, de sa crainte d'être refoulé dans son pays
d'origine, en raison de ses motifs d'asile, l'intéressé n'a fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait
pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant en Algérie où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées.
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Les deux articles tirés d'Internet, et portant sur les expulsions de migrants
par les autorités espagnoles, ne sauraient remettre en cause cette
appréciation car ils ne concernent pas les requérants d'asile, ni le recourant
en particulier.
Il n'y a ainsi aucune raison de faire application de la clause discrétionnaire
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de l'art. 29a al. 3 OA 1.
7.
Lors de son audition du 21 octobre 2014, le recourant a précisé qu'il avait
choisi la Suisse, notamment en raison de sa neutralité. A cet égard, il y a
lieu de préciser que le Règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3 auquel il y a lieu de se
référer par analogie).
8.
L'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de
l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
10.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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12.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
13.
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: La greffière:
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :