Cour V
E-7458/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud, (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Cameroun,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
décision du 25 octobre 2007 de non-entrée en matière,
de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7458/2007
Faits :
A.
Le 25 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel
l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu, le 31 juillet 2006, au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe et, le 21 septembre 2006, par le B._______, le
recourant a déclaré, en substance, être de nationalité camerounaise,
avoir été domicilié depuis sa naissance jusqu'au 11 février 2005 à
C._______, dans le quartier de D._______. Il serait (...). Le
28 février 2004, son père, un membre influent du "Social Democratic
Front" (SDF), aurait été accidentellement abattu par un collègue
policier. Une année plus tard, une enquête demandée par sa mère
aurait révélé que son père avait été assassiné sur ordre de son chef,
un dénommé E._______, et du "parti au pouvoir" (sic). Ayant appris
qu'il s'agissait d'un meurtre, sa famille aurait alors été persécutée par
la brigade anti-gang et le parti au pouvoir. Le recourant aurait organisé
une manifestation notamment dans le but d'informer les membres du
SDF de l'assassinat de son père. Lors de celle-ci, le 5 février 2005, il
aurait été repéré par la brigade anti-gang pour avoir prononcé un
discours dénonçant l'assassinat de son père et demandant aux jeunes
de se mobiliser et de lutter "contre la mauvaise gestion du parti au
pouvoir". Dans la nuit du 5 au 6 février 2005, alors qu'il dormait (...),
cette brigade serait venue le chercher au domicile familial et, ne l'y
trouvant pas, y aurait mis le feu. Sa soeur serait venue l'en informer au
(...) et l'aurait enjoint de quitter le pays. Elle lui aurait remis 100'000
francs CFA à cet effet. Elle lui aurait donné le numéro de téléphone et
l'adresse d'un ami de leur père, un pasteur à F._______ du nom de
G._______, et lui aurait conseillé de se rendre chez ce dernier. Le 6
février 2005, il se serait rendu à F._______ via Idinao, Lagos et
Cotonou. Arrivé sur place le 9 février 2005 (ou le 11 février 2005,
selon les versions), il aurait vécu une semaine chez le pasteur au
H._______ avant de louer une chambre à I._______. Il aurait (...). Le
(...), une carte d'identité consulaire camerounaise lui aurait été
délivrée. Deux ou trois semaines plus tard, il aurait commencé à
recevoir des appels anonymes sur son portable. Il en aurait reçu
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quatre, le dernier, le vendredi 7 juillet 2006 vers 17h00 alors qu'il
rentrait de (...) accompagné de deux autres (...) camerounais (...).
L'appelant l'aurait menacé de mort pour avoir prétendument planifié
des attentats à C._______ et à J.______ avec ces deux autres
compatriotes. Le lendemain soir (ou le lundi 10 juillet 2006, selon les
versions), le recourant se serait rendu chez ces derniers, à K._______.
Il aurait alors été informé par leur voisine qu'ils avaient été emmenés,
le matin même, par des personnes déclarant être de la police
judiciaire. Il se serait alors rendu au poste. Un brigadier lui aurait
affirmé qu'il n'y avait pas eu d'arrestation à K._______. Le lendemain
matin (soit un dimanche ou deux jours plus tard, selon les versions),
ses deux compatriotes auraient été retrouvés morts carbonisés,
information qui lui aurait été communiquée par ladite voisine. De peur
d'être à son tour assassiné par la brigade anti-gang camerounaise
agissant à F._______, le recourant se serait caché, du 10 au
24 juillet 2006, dans l'église de K._______. Le 24 juillet 2006, aidé par
G._______, il aurait pris un vol, à l'aéroport international (...) de
F._______ à destination de Genève, avec escale à l'aéroport de Tripoli.
Le recourant a produit la copie d'une carte d'identité consulaire no(...)
établie, le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Il a
affirmé avoir perdu ce document, le 4 septembre 2005, au stade de
F._______ lors d'un match éliminatoire pour la coupe du monde, entre
la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il aurait cependant scanné ce
document et l'aurait conservé dans sa boîte à courriel afin d'en
imprimer une copie pour (...). Après avoir perdu ce document, il aurait
renoncé à en faire établir un nouveau, estimant qu'une photocopie
couleur était suffisante pour s'identifier en Côte d'Ivoire.
B.
Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée.
C.
Par acte du 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
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précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
demandé l'assistance judiciaire partielle et produit, à l'appui de cette
demande, une attestation de soutien financier de l'association
L._______ datée du 5 novembre 2007.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs
excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité et
qu'il avait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, se référant à la
situation de répression des opposants prévalant au Cameroun. Il a
invoqué avoir produit une copie couleur d'une carte d'identité
consulaire dont l'authenticité pouvait être vérifiée auprès des autorités
camerounaises. Il a affirmé avoir perdu ce document lors de ses
déplacements (de sa chambre à la maison du pasteur ou à l'église)
peu avant son départ de Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé n'avoir pas pu
produire de pièces d'identité faute de possibilité de contact avec les
membres de sa famille. Il a précisé que la lettre du 18 octobre 2006,
produite en copie à l'appui de son recours, prétendument postée à
l'adresse de son (...), dans laquelle il demande à ce dernier de lui
établir une nouvelle carte d'identité, était restée sans réponse.
Il a également produit un rapport d'information sur le pays d'origine,
Cameroun, du 28 août 2007 du Home Office.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à
une jurisprudence récente, les documents en cause doivent, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières
(cf. ATAF 2007/7).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d asile pour s en procurer. En
effet, il n'a produit qu'une photocopie couleur d'une carte d'identité
consulaire, établie le (...), par l'Ambassade du Cameroun en Côte
d'Ivoire. La remise d'une photocopie ne satisfait cependant pas aux
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exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier
la non-production de tels documents, au sens de l art. 32 al. 3 let. a
LAsi. En effet, le recourant s'est contredit sur les circonstances de la
perte de sa carte d'identité consulaire, affirmant tantôt l'avoir perdue
au stade de F._______, le 4 septembre 2005 (cf. p.-v. de l'audition du
21.09.2006, p. 3), tantôt l'avoir perdue peu avant son départ de Côte
d'Ivoire (cf. mémoire de recours p. 2 in fine s.). Au surplus, il est
douteux que le recourant ait rejoint la Suisse avec une photocopie de
sa carte d'identité consulaire sur laquelle figurait une identité
différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Eu égard
aux contrôles aéroportuaires particulièrement méticuleux, il est enfin
peu crédible que le recourant ait ignoré l'identité figurant sur lesdits
documents de voyage, quand bien même il prétend que ceux-ci
seraient restés en mains du passeur.
3.2 C est en outre à juste titre que l autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de
l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit,
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de
constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable
sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5).
Dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées,
imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant l'enquête
demandée par sa mère, l'organisation et le déroulement de la
manifestation du 5 février 2005 et les raisons pour lesquelles les
autorités camerounaises s'intéresseraient à sa personne manquent
particulièrement de consistance.
De plus, il n'est manifestement pas convaincant que les autorités
camerounaises aient poursuivi le recourant jusqu'en Côte d'Ivoire, ce
dernier n'ayant pas la dimension d'une personnalité susceptible d'être
l'objet de recherches d'une telle importance puisqu'hormis la
manifestation du 5 février 2005 précitée, il a admis n'avoir jamais eu
d'activité politique ou subversive tant au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire.
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Ainsi, le simple fait d'être un sympathisant d'un parti d'opposition,
comme tout au plus il se qualifie dans son mémoire, ne saurait en soi
l'exposer à des persécutions.
Pour le reste, les déclarations du recourant à propos des conditions de
son départ de Côte d'Ivoire et de son voyage frappent, elles aussi, par
leur caractère stéréotypé (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qui, ajouté au
reste, autorise à penser qu'il cache les réelles circonstances de sa
venue en Suisse.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l absence de violences généralisées au
Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant. En effet, il est (...). Bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose en outre d un réseau familial et social sur lequel il pourra
compter à son retour.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement);
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);
- à l'autorité cantonale compétente (B._______), par télécopie.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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