Cour V
E-7462/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [..], Géorgie,
c/o [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du ren-
voi ; décision du 26 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7462/2007
Faits :
A.
Le 29 juin 2007, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuel-
le de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, le
6 juillet 2007, par l'Office fédéral des migrations (ODM), puis une secon-
de fois, le 22 octobre 2007, par l'autorité cantonale compétente.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de Géorgie, céliba-
taire, d'appartenance ethnique géorgienne et de religion chrétienne or-
thodoxe. Il a ajouté qu'il était né à B._______, où il avait vécu jusqu'à
son départ du pays, et qu'il était propriétaire de deux magasins d'ali-
mentation et de terrains. S'agissant de ses motifs d'asile, il a allégué
que son frère C._______, [...], avait quitté la Géorgie en [...] pour s'ins-
taller à D._______, [...], Etat dont il aurait acquis la nationalité et pour
lequel il aurait participé aux Jeux Olympiques de [....]. Au début de
l'année 2005, le président de la Géorgie aurait demandé à son frère
de rentrer au pays et de défendre désormais les couleurs géorgien-
nes, mais celui-ci aurait décliné cette offre. En raison du refus de son
frère, l'intéressé aurait eu de sérieux ennuis avec les autorités géor-
giennes. En mai 2005, des agents de la brigade financière se seraient
rendus à deux reprises dans ses magasins et leur fermeture aurait été
ordonnée ; on lui aurait reproché de vendre de la marchandise de
contrebande. Durant le même mois, il aurait été convoqué à la mairie
de son arrondissement (ou, selon une autre version, un représentant
de la mairie se serait rendu à son domicile) ; on lui aurait alors déclaré
qu'il avait acquis ses terres de manière illégale et ses titres de proprié-
té auraient été déchirés sous ses yeux. En novembre ou décembre
2006, il aurait reçu une lettre anonyme où il était mentionné que son
frère devait rentrer en Géorgie, faute de quoi c'était lui qui serait con-
traint de quitter ce pays. Il se serait alors rendu peu après chez son
frère, à D._______, où il serait resté environ six mois. Ne supportant
pas le climat qui régnait dans cette région, il aurait quitté [...] à la fin
du mois de juin 2007, caché dans un camion en partance pour la Suis-
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se. Interrogé sur la non-production de papiers de voyage ou d'identité,
il a allégué qu'il avait perdu son passeport après son départ du pays et
qu'il avait laissé sa carte d'identité chez ses parents, mais qu'il avait
toutefois pu s'en faire envoyer une copie par fax. Il a aussi affirmé qu'il
ferait le nécessaire pour faire parvenir l'original depuis la Géorgie.
L'intéressé a fourni des télécopies de divers moyens de preuve relatifs
aux commerces qu'il exploitait en Géorgie.
C.
Par décision du 26 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir
aucun motif excusable justifiant l'absence de tels documents. Cet offi-
ce a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon
les art. 3 et 7 LAsi et que d'autres mesures d'instruction au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'étaient pas nécessaires. Enfin, l'autorité de
première instance a considéré que l'exécution du renvoi du requérant
était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision
précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci et à la re-
connaissance de sa qualité de réfugié. Il a requis, subsidiairement,
l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exé-
cution de son renvoi. Il a également demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il
avait déposé une copie de sa carte d'identité et qu'il avait en outre
contacté un ami pour que celui-ci lui envoie l'original, qu'il transmettrait
au Tribunal dès réception. Il a aussi allégué qu'il avait demandé à ses
parents de lui envoyer des certificats de naissance prouvant qu'il était
bien le frère de C._______. Pour le surplus, il a dans l'ensemble réité-
ré ses motifs d'asile et affirmé qu'ils étaient véridiques.
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A titre de moyens de preuve, l'intéressé a en particulier joint à son re-
cours deux articles, tirés de l'internet, concernant C._______.
E.
Par décision incidente du 8 novembre 2007, le Tribunal, constatant que
le recours n'était pas signé, a imparti à l'intéressé un délai de trois
jours dès notification de cet envoi pour y apposer sa signature, faute
de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable.
F.
En date du 9 novembre 2007, l'intéressé, qui s'était rendu compte
dans l'intervalle qu'il avait produit un recours non signé, a envoyé au
Tribunal une nouvelle copie de son mémoire, où sa signature était cet-
te fois apposée. Cet envoi a été réceptionné par le Tribunal en date du
12 novembre 2007.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile lorsque
le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité; cette disposition n est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, con-
formément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la néces-
sité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
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pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identi-
té. D'autres documents peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, com-
me par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les docu-
ments qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont
établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de con-
duire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les car-
tes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être consi-
dérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. La
télécopie d'une carte d'identité qu'il a fournie ne saurait être considé-
rée comme suffisante, puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce originale. A
cela s'ajoute qu'elle est de très mauvaise qualité. La plus grande partie
du texte est illisible et la photographie n'est pas reconnaissable. En
outre, l'année de naissance qui y figure n'est pas celle que l'intéressé
a donnée aux autorités suisses. Partant, il n'est manifestement pas
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établi qu'il s'agisse véritablement d'une copie de sa propre carte
d'identité.
En outre, l'intéressé n'a rien entrepris pour se procurer des documents
au sens défini ci-dessus dans les 48 heures dès le dépôt de sa de-
mande d'asile, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. En effet, il a déclaré lors de
la première audition du 6 juillet 2007 qu'il allait faire en sorte que sa
carte d'identité lui soit envoyée depuis la Géorgie. Or il n'a toujours
pas fourni ce document aux autorités suisses, alors que plusieurs
mois se sont déjà écoulés depuis lors.
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En premier lieu, le Tribunal relève que son récit concernant les cir-
constances dans lesquelles il a perdu son passeport est stéréotypé et
comporte des contradictions (cf. p. 4 et 6 i. i. du procès-verbal (pv) de
la première audition et p. 5 du pv de la seconde audition). En effet, il a
en particulier tout d'abord déclaré qu'il avait perdu cette pièce durant
son voyage vers [...], avant d'affirmer qu'il ne se rappelait pas s'il la
possédait encore lorsqu'il résidait dans cet Etat, pour alléguer ensuite
qu'il avait dû remettre son passeport au passeur durant son voyage
vers la Suisse, et que celui-ci ne le lui avait pas rendu ensuite. En ce
qui concerne sa carte d'identité, le Tribunal peut se limiter à renvoyer
au considérant 4.1, qui est suffisamment explicite.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas perti-
nents au sens des art. 3 et 7 LAsi.
En premier lieu, le Tribunal relève qu'il est fort douteux que le recou-
rant soit le frère de C._______. En effet, son identité n'est nullement
établie (cf. consid. 4.1 ci-dessus). De plus, même si l'intéressé devait
véritablement porter le même nom que le champion olympique, cela
ne suffirait pas pour affirmer qu'ils sont frères, vu qu'il n'a pas produit
de document, officiel ou autre, permettant de prouver les liens fami-
liaux qui les uniraient. A cela s'ajoute que le recourant, qui dit pourtant
avoir vécu six mois auprès de son prétendu frère après son départ de
Géorgie, n'a pas été en mesure de donner son adresse ou même le
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quartier où il habitait, ni son numéro de téléphone (cf. p. 3 pt. 12 du pv
de la première audition et p. 5 i. i. du pv de la deuxième audition).
Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les mesures dont l'intéressé
dit avoir été l'objet de la part des autorités géorgiennes en mai 2005
(fermetures de ses deux magasins et confiscations de terrains), même
si elles étaient avérées, n'aient pas été ordonnées dans un but légi-
time (p. ex. parce que dites autorités estimaient à l'époque - à tort ou à
raison - qu'il avait effectivement commis des actes illicites). Le recou-
rant, qui prétendait pourtant être dans le collimateur des autorités
géorgiennes, a expressément reconnu qu'il n'avait plus eu d'autres
problèmes avec celles-ci entre mai 2005 et l'époque de son départ,
soit pendant environ un an et demi (cf. p. 7 i. f. du pv de la seconde
audition). A cela s'ajoute que dites autorités lui ont même établi un
passeport en 2006.
Enfin, s'agissant des allégations du recourant concernant la lettre de
menaces qu'il aurait reçue en novembre (ou décembre) 2006, le Tri-
bunal relève que celles-ci sont fort vagues et en partie contradictoires
(cf. p. 6s. du pv de la première audition et p. 7s. du pv de la seconde
audition).
Pour le reste, force est encore de constater que l'intéressé n'a avancé,
à l'appui de son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptibles
de remettre en cause les invraisemblances retenues, à juste titre, par
l'autorité de première instance.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
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5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a
al. 4 LSEE). En effet, la Géorgie, ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE. Certes, la Géor-
gie a récemment connu une courte période de troubles, une manifes-
tation de l'opposition ayant notamment été brutalement dispersée par
les forces de l'ordre, le 7 novembre 2007, et l'état d'urgence instauré
le même jour. Toutefois, la tension est ensuite rapidement retombée,
après que le président de la Géorgie, Mikheïl Saakachvili, eut annoncé
la tenue d'élections présidentielles anticipées pour le 5 janvier 2008
ainsi que la démission du premier ministre et de l'ensemble de son
gouvernement. L'état d'urgence a été levé le 16 novembre 2007 et la
situation est restée calme depuis lors.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
pres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas établi ni allégué qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne soit pas déterminant
dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les parents, un oncle et
trois tantes du recourant vivent encore en Géorgie et que celui-ci y
dispose aussi, selon ses propres dires, d'un réseau de relations éten-
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du (cf. p. 3 pt. 12 et p. 5 i. f. du pv de la première audition). Partant, il
pourra certainement bénéficier d'un certain soutien lors de son retour
en Géorgie.
5.4 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette mesure.
6.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté se-
lon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit néces-
saire d ordonner un échange d écritures. La présente décision n est
que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
7.
7.1 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, étant don-
né que les conclusions du recours étaient d emblée vouées à l échec
(art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne,
avec son dossier
- [...], par télécopie
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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