Cour V
E-7462/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi Dublin (art. 107a LAsi) ; décision de l'ODM du
3 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7462/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 janvier 2009,
la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qui
a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en
France, le (...) 2008,
l'audition sommaire du 13 janvier 2009, lors de laquelle l'intéressé a
notamment été informé des résultats de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressé de se
déterminer sur un éventuel renvoi en France,
l'accord des autorités françaises du 22 juin 2009 à la demande de
réadmission du recourant sur leur territoire présentée par l'ODM en
date du 10 juin 2009,
la décision du 3 septembre 2009, adressée à l'autorité cantonale
compétente pour notification à l'intéressé, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la France et
ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que le
requérant avait déposé une demande d'asile en France et que ce pays
était dès lors compétent pour mener la procédure et avait accepté la
réadmission du requérant,
le recours interjeté, le 1er décembre 2009, par lequel l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
pour nouvelle décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles dont il était assorti,
la décision incidente du 3 décembre 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a révoqué les mesures
superprovisionnelles accordées par décision incidente du
Page 2
E-7462/2009
1er décembre 2009, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles et a
invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure,
le paiement de l'avance de frais requise le 7 décembre 2009,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
2 décembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR,
Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
Page 3
E-7462/2009
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement "Dublin") (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement "Dublin", une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement "Dublin"),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du
règlement "Dublin", voir également art. 29a al. 3 OA 1),
Page 4
E-7462/2009
qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le recourant a
présenté une demande d'asile, le (...) 2008, en France,
que, selon les informations ressortant du système de données
"Eurodac" et de la détermination du 22 juin 2009 des autorités
françaises, que l'intéressé à lui-même confirmées, sa demande d'asile
a été rejetée par la France,
que, voulant se soustraire à la décision des autorités françaises, il
s'est rendu en Suisse, où il a déposé une nouvelle demande d'asile, le
7 janvier 2009,
qu'en date du 13 janvier 2009, l'ODM a donné au recourant la
possibilité de se déterminer sur un éventuel renvoi en France,
qu'à cette occasion, l'intéressé a indiqué que sa situation en France
était précaire mais qu'il ne pourrait pas s'opposer à un éventuel renvoi,
que, suite à la demande de la Suisse du 10 juin 2009, la France a
accepté la reprise en charge du recourant en date du 22 juin 2009,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté que la France était compétente pour
traiter la procédure d'asile de l'intéressé,
que cette compétence n'est pas contestée,
que, dans son recours du 1er décembre 2009, l'intéressé se limite à
conclure à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009
et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision,
qu'il ne s'attaque à la décision que pour des raisons d'ordre formel
relatives à l'application d'une norme internationale, mais ne fait valoir
aucun motif qui s'opposerait à son retour en France ni ne démontre, en
particulier, que son renvoi dans ce pays serait illicite,
que le recourant reproche à l'ODM d'avoir tardé à déposer une
demande de reprise en charge à la France et soutient, en substance,
que l'art. 20 du règlement "Dublin" contiendrait une lacune dans la
mesure où un Etat membre ne devrait pas disposer de plus de trois
mois pour adresser à l'Etat requis une demande de reprise en charge,
au risque de devoir se charger du cas,
Page 5
E-7462/2009
que cette position n'est pas soutenable,
qu'en effet, il s'agit manifestement d'un cas de reprise en charge d'un
ressortissant d'un pays tiers dont l'Etat membre responsable a rejeté
la demande (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement "Dublin"),
que l'art. 16 par. 1 let. e renvoie expressément à l'art. 20 du règlement
"Dublin" pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge,
que l'art. 20 du règlement "Dublin" ne prévoit aucun délai dans lequel
l'Etat requérant devrait déposer une requête de reprise en charge,
que le texte de cet article est clair et les termes qui y sont utilisés ne
nécessitent, pas plus qu'ils ne permettent, d'interprétation,
que cette disposition ne présente donc aucune lacune et qu'il n'y a,
dès lors, pas lieu de s'écarter de son texte clair,
qu'en conséquence, une requête aux fins de reprise en charge peut
être formulée à tout moment, l'Etat requérant n'étant pas lié à un délai
particulier,
que, dans ces conditions, il n'y a pas matière à comparer l'art. 20 avec
l'art. 17 par. 1 du règlement "Dublin" qui se rapporte à la prise en
charge d'un requérant et qui prévoit un délai,
qu'au demeurant, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
il n'appartient pas au juge de remédier par voie d'interprétation à une
éventuelle lacune d'un traité international, en étendant l'application de
celui-ci au-delà de son texte (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 7
septembre 2009, en la cause 8C_66/2009, consid. 5.3 et réf. jurispr.
citées),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
Page 6
E-7462/2009
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que, comme relevé plus haut, rien au dossier ne laisse supposer que
cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en France
s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu
égard à la situation personnelle du recourant,
qu'en particulier, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, la France ayant accepté
de reprendre en charge le recourant en vertu du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
Page 7
E-7462/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
Page 8