B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7467/2018
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 5 novembre 2018, une demande d’asile en
Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure de Berne. Il a été
affecté, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Zurich, afin que
sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément
à l’art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1).
Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM audit centre, le
12 novembre 2018. A cette occasion, il a déclaré être célibataire, d’ethnie
kabyle et de langue maternelle arabe, et être originaire de Tizi Ouzou. Il
n’a pas déposé de document d’identité. Il a affirmé que sa carte d’identité
se trouvait dans son pays d’origine et qu’il avait perdu son passeport. Selon
ses déclarations, il aurait quitté l’Algérie en février 2017 et serait entré
clandestinement en Suisse le 5 novembre 2018, après avoir transité par
l’Italie.
B.
Le 5 décembre 2018, l’intéressé a été entendu par le SEM sur ses motifs
d’asile, en présence de la personne mandatée, le 8 novembre 2018, pour
le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile au Centre de
procédure de Zurich.
Selon ses déclarations, sa famille est originaire de Kabylie, mais son père
aurait été contraint par les autorités de se déplacer à B._______ (province
de C._______) en raison de ses anciennes activités pour le FFS. Lui-même
y aurait vécu dès l’âge de la scolarité et aurait été victime de plusieurs
comportements racistes. A l’école, il aurait été battu et humilié car il ne
parlait pas bien l’arabe. En 1992 ou 1993, sa sœur, frappée par un
professeur, serait décédée à l’hôpital où elle avait dû être conduite à la
suite de cet acte, raison pour laquelle lui-même n’aurait plus fréquenté
l’école par la suite. En 2009, il aurait été sévèrement blessé par une
personne qui lui avait jeté une pierre à la tête après une discussion
concernant la politique et la situation en Kabylie, et aurait dû subir une
longue hospitalisation dans un établissement psychiatrique. En 2014, son
père aurait ouvert un restaurant à B._______ et il aurait travaillé avec lui
dans cet établissement. Un soir, dans le courant de l’année 2015, trois
individus alcoolisés auraient commencé à les insulter en raison de leur
accent kabyle. Ils les auraient traités de racistes lorsqu’ils leur auraient
signifié qu’il était l’heure de fermer le restaurant et la discussion se serait
envenimée. D’autres personnes, entrées en renfort de leurs agresseurs,
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auraient saccagé l’établissement ; le recourant et son père auraient reçu
des coups. Les policiers, arrivés sur les lieux une demi-heure plus tard,
auraient déclaré ne rien pouvoir faire car les malfrats étaient trop
nombreux. Ils auraient refusé d’entendre parler de comportements
racistes. Par la suite, la famille du recourant aurait réparé et rouvert
l’établissement, grâce à l’aide financière de parents restés à Tizi Ouzou.
Fin 2015, un nouvel incident du même genre aurait eu lieu. Plusieurs
personnes – d’autres individus que les auteurs du premier incident mais au
comportement semblable – auraient commencé par insulter le recourant
en raison de son accent. Ensuite, ils l’auraient violemment frappé à la
mâchoire et l’auraient blessé avec un couteau au moment où il les aurait
apostrophés, car il avait vu qu’ils subtilisaient des marchandises. Ils
l’auraient traité de raciste, auraient saccagé et brûlé le mobilier et volé des
marchandises avant de s’enfuir. Appelés sur les lieux, les policiers auraient
reproché au recourant de créer des problèmes. Sa famille aurait dès lors
définitivement fermé l’établissement. En février 2016 – le recourant a sur
ce point rectifié la date donnée lors de la première audition - il aurait quitté
l’Algérie et, via la Tunisie et la Turquie, se serait rendu en Grèce. Grâce à
l’aide d’un passeur et après une première tentative manquée, il aurait
réussi à quitter ce pays et rejoindre l’Italie. De là, il serait venu en Suisse
où il a dit être entré clandestinement.
C.
Le 13 décembre 2018, le SEM a soumis à la représentante du recourant
un projet de décision, selon lequel il rejetait la demande d’asile de celui-ci,
au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Sans mettre en doute leur
vraisemblance, il retenait pour l’essentiel que les préjudices allégués par
l’intéressé étaient, pour partie, sans rapport de causalité temporelle avec
son départ d’Algérie et, pour partie, émanaient de tierces personnes contre
lesquelles les autorités algériennes pouvaient lui fournir la protection utile.
Il relevait également que les problèmes rencontrés par l’intéressé, depuis
son enfance, en raison de son origine n’avaient pas l’intensité suffisante
pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de la loi sur
l’asile. En conséquence, le SEM prononçait son renvoi de Suisse et
ordonnait l’exécution de cette mesure.
D.
La représentante du recourant s’est déterminée par courrier du
14 décembre 2018.
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E.
Par décision du 17 décembre 2018, remise le même jour à la mandataire
du recourant, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de
réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Par la même décision, le SEM a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, exigible et possible.
F.
La représentante du recourant a résilié son mandat le 17 décembre 2018.
G.
Par acte daté du 27 décembre 2018 et reçu par le SEM le lendemain,
l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, en sollicitant la
dispense des frais de procédure et la désignation d’un mandataire d’office.
Il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire. Il a, en substance, réitéré les allégations faites à l’appui de sa
demande d’asile, et a fait allusion à une affaire personnelle auprès de la
police et à une « procédure judiciaire » en cours.
Droit :
1.1
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
En raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de Zurich, les règles de procédure particulières de l’OTest sont
applicables. Ces règles peuvent déroger à celles prévues par la LAsi
(cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; cf. aussi art. 112b al. 2 et 4 LAsi), auquel
cas la dérogation est mentionnée en sous-titre.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Adressé au
SEM, qui l’a ultérieurement transmis au Tribunal, comme objet de sa
compétence (cf. art. 8 PA), dans la forme et dans le délai prescrits par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 de l'OTest]), le recours est recevable.
1.3 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance des
faits allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile. Il a toutefois
considéré que les agissements dont il avait été victime n’étaient ni
approuvés ni soutenus par les autorités algériennes. S’agissant en
particulier des deux incidents violents qui s’étaient déroulés dans le
restaurant de sa famille, en 2015 et qui seraient la cause de son départ
d’Algérie, quelques mois plus tard, il a relevé que l’intéressé lui-même avait
déclaré que des policiers étaient venus sur les lieux et avaient parlé avec
lui après les faits. Il a considéré que ses déclarations, selon lesquelles les
policiers ne l’avaient pas pris au sérieux et n’avaient entrepris aucune
démarche contre ses agresseurs en raison de son origine kabyle, étaient
de simples allégations, non étayées. Il a également observé qu’aucun Etat
ne pouvait assurer une protection absolue contre de telles agressions.
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Dans sa prise de position du 14 décembre 2018, la mandataire du
recourant avait argué qu’il ressortait clairement des déclarations de celui-
ci que la police algérienne n’avait aucune volonté de le protéger. Elle en
voulait pour preuve que les policiers avaient prétexté que les agresseurs
étaient trop nombreux, cela pour ne rien entreprendre (cf. pv d’audition sur
les motifs Q. 75) et que, par le passé déjà, aucune poursuite n’avait été
engagée contre le professeur qui avait frappé la sœur du recourant ni
contre la personne qui avait grièvement blessé ce dernier en 2009. Le SEM
a repris sa première argumentation pour écarter cette objection, dans sa
décision finale. Celle-ci apparaît fondée. Le simple fait que les policiers
aient déclaré ne rien pouvoir faire du fait que les auteurs étaient nombreux
peut simplement signifier que les agresseurs de l’intéressé n’étaient pas
suffisamment identifiés pour engager des poursuites. Il est à relever sur ce
point que le recourant lui-même a déclaré qu’il ne s’agissait pas de clients
habituels de l’établissement et qu’il les avait seulement aperçus
occasionnellement dans la rue auparavant (cf. pv de l’audition sur les
motifs Q. 63). Le sentiment que ses plaintes ne serviraient à rien en raison
de son origine est purement subjectif et reflète son ressenti personnel suite
aux difficultés vécues dans son enfance et notamment à la mort de sa
sœur, à la suite de laquelle la justice serait demeurée inefficace (cf. Q. 90).
Le fait que les policiers lui aient dit qu’il devait les prévenir si les individus
réapparaissaient (cf. ibid. Q. 72) est un élément de plus confirmant que
l’inaction des autorités est due au fait que les agresseurs ne pouvaient
alors être identifiés. L’affirmation selon laquelle les policiers auraient été
inactifs parce qu’ils étaient eux-mêmes hostiles au recourant et lui
reprochaient à leur tour une attitude agressive et raciste ne repose pas sur
des éléments concrets de nature à rendre vraisemblable l’absence de
possibilité de protection de la part des autorités. Par ailleurs, le recourant
n’a pas allégué que lui-même aurait insisté auprès des policiers, voire
aurait fait d’autres démarches afin d’obtenir la poursuite de l'enquête contre
les auteurs des dégâts causés dans le restaurant de sa famille et des
blessures dont il a été victime (cf. not. pv de l’audition sur les motifs Q. 106
ss).
3.2 Le SEM a, encore, considéré avec raison que les autres difficultés et
comportements hostiles auxquels le recourant disait avoir été confronté
durant toute sa vie à B._______ en raison de son origine n’étaient pas
d’une intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi et que l’intéressé avait d’ailleurs pu y habiter depuis
son enfance, avec les membres de sa famille, sans être réduit à vivre dans
des conditions insupportables et indignes de l’être humain. Le recours,
dans lequel le recourant se borne à réitérer que la situation de son père
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faisait de lui une cible facile pour « les terroristes », ne contient aucun
argument de nature à contester valablement cette motivation. Il ne ressort
pas de ses déclarations, durant ses auditions, lors desquelles il s’est
exprimé librement et de manière abondante, que les actes violents dont il
dit avoir été victime de la part de clients étaient liés aux opinions politiques
de son père. Il les a clairement attribués au fait que les individus étaient
ivres et qu'ils avaient réagi à son accent kabyle. Les propos du recourant
relatifs aux menaces et aux agressions de tiers, en raison de la situation
de son père ont d'ailleurs été vagues et non circonstanciés. Il en va de
même s’agissant des reproches faits à la police, qui reflètent plutôt un
ressenti personnel d’injustice lié à la situation de sa famille forcée de
s’éloigner de sa région d’origine (cf. pv de l’audition sur les motifs
Q. 117 ss). Il sied encore de relever que les problèmes rencontrés par son
père avec les autorités en raison de son engagement politique
remonteraient à près de trente ans. Le recourant a déclaré que lui-même
ne redoutait rien s’il s’installait à Tizi Ouzou (cf. pv de l’audition sur les
motifs Q. 92). Il n’a personnellement pas été actif politiquement et n’a
jamais rencontré de problèmes personnels avec les autorités. Il ne ressort
pas clairement de ses déclarations pour quelle raison il ne pourrait pas,
personnellement, vivre dans sa région d’origine ou une autre région du
pays, hormis le fait que son propre père n’y possède plus de maison ; en
effet, il devrait pouvoir compter sur le soutien matériel de ses proches
demeurés en Kabylie, notamment de son oncle qui a toujours aidé la
famille.
3.3 Dans son mémoire, le recourant fait encore allusion à « des affaires »
qu’il aurait auprès de la police et à « une procédure judiciaire en cours ».
Ces allégations sont vagues et dénuées de toutes explications. Le
recourant n’a pas évoqué l'existence de telles procédures lors de ses
auditions ; ses affirmations ne sont dès lors pas de nature à apporter un
éclairage nouveau sur sa situation ni à amener le Tribunal à une
appréciation différente des faits.
4.
Au vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits de manière correcte et
complète et sa décision est conforme au droit fédéral, en tant qu’elle refuse
de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande
d’asile.
Il s'ensuit que le recours doit, sur ces points, être rejeté.
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Page 8
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
Il sied sur ce point de relever qu'un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait
que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ont pu être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne
suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays.
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En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles
exposées au point 3 ci-dessus, que le dossier ne fait pas apparaître
d’éléments permettant de conclure, dans le cas présent, à l’existence d’un
tel risque de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans
son pays d’origine.
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
En dépit de la permanence de problèmes sécuritaires liés au terrorisme,
l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En l’occurrence, le dossier ne fait pas apparaître l’existence d’un tel risque
pour le recourant. Lors de son audition, ce dernier a dit être en bonne
santé, à part les séquelles des agressions subies (douleurs et maux de
tête, cauchemars). Les troubles décrits n’apparaissent cependant pas
graves au point de le mettre concrètement en danger en cas de retour. Il
est jeune, bénéficie d’une expérience professionnelle et devrait pouvoir
compter, même si cela n’est pas une condition pour considérer son renvoi
comme exigible, sur l’aide et le soutien de sa famille.
L’exécution de son renvoi doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.4 . Le recourant n’a pas fourni de document d’identité. Ses déclarations
concernant son passeport sont divergentes (il l’aurait soit perdu, soit remis
à un passeur en Grèce). Quoi qu’il en soit, il est en mesure et tenu de
collaborer avec les autorités et d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
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renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF
2008/34 consid. 12).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
7.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours sont apparues,
d'emblée, vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant
doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 111a al. 1 LAsi).
8.2 En conséquence, et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier