B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7469/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Colombie,
représentée par (…),
Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 17 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendue audit centre, puis par l'ODM, la requérante a dit être née à
B._______, dans la province de Guaviare, où la guérilla des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC) était alors très active ; son père,
soupçonné de renseigner les autorités, aurait été brièvement enlevé par
les combattants du mouvement, et aurait reçu, comme cela se pratiquait à
l'époque, l'ordre de mettre un de ses enfants à disposition des FARC, en
l'occurrence la requérante. Pour se mettre à l'abri de ces pressions, vers
2000, la famille aurait déménagé à Bogota.
Ayant entrepris des études à l'université "C._______", en 2009, l'intéressée
aurait fait la connaissance d'un dénommé D._______. En mai 2010, celui-
ci lui aurait annoncé qu'il était membre des FARC et l'aurait sommée de
rejoindre la guérilla, la "dette" (sic) contractée par ses parents n'ayant ja-
mais été honorée ; il aurait manifesté qu'il savait tout de la requérante, y
compris sur son domicile et sa famille. Aussitôt, elle aurait cessé de fré-
quenter cette université, et la famille aurait déménagé dans un autre quar-
tier de Bogota.
En 2011, après une période d'inactivité, la requérante aurait repris des
études à l'université "E._______", et aurait en parallèle pris un emploi
d'employée de vente. Vers octobre-novembre 2012, elle aurait reçu d'un
inconnu, plus agressif que le premier, une nouvelle menace analogue, des
menaces de s'en prendre à elle-même ainsi qu'à sa famille lui étant adres-
sées. L'intéressée aurait aussitôt cessé de fréquenter l'université, et sa fa-
mille aurait déménagé une nouvelle fois.
Vers mars 2013, alors qu'elle quittait son travail, la requérante aurait été
abordée par un troisième militant des FARC, très agressif ; ce dernier l'au-
rait menacée une nouvelle fois, ainsi que les siens, pour le cas où elle ne
rejoindrait pas le mouvement. L'arrivée inopinée de son chef, au volant de
sa voiture, lui aurait permis de s'échapper. Elle se serait alors cachée du-
rant un mois à F._______, village d'origine de son père, où elle aurait reçu
un soutien matériel et psychologique.
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Suivant en cela le conseil de ses proches, l'intéressée aurait décidé de
quitter le pays. Elle n'aurait jamais demandé l'aide de la police ou des auto-
rités, car l'obtention de cette aide aurait demandé de longs délais, sans
garantie d'efficacité, et l'aurait contrainte à se cacher indéfiniment. Tant
avant qu'après son départ, sa famille aurait reçu des menaces télépho-
niques.
Ayant obtenu un passeport, le 9 mai 2013, l'intéressée, participant à un
voyage de groupe, s'est vu délivrer un visa espagnol, le 5 juin suivant. Elle
a gagné Madrid en date du 13 juin 2013. Se séparant de son groupe à
Paris, elle aurait rejoint la Suisse par ses propres moyens. Durant quinze
mois, elle aurait travaillé à G._______ comme employée de maison, igno-
rant alors qu'elle pouvait déposer une demande d'asile.
La requérante a déposé deux attestations, émises en avril 2013, à la de-
mande de ses proches, la citant, ainsi que sa mère, son frère et sa sœur,
comme victimes de violences et de déplacement forcé en 2000, et pouvant
donc prétendre à une aide spécifique des autorités. Elle a également dé-
posé deux attestations de la commune de F._______, du 26 septembre
2014, la désignant comme victime de violence et récipiendaire d'une aide
sociale et psychologique, en mai-juin 2013.
C.
Par décision du 27 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile dé-
posée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 décembre 2014, A._______
a constaté que l'ODM ne remettait pas en cause sa version des faits, et a
réaffirmé les risques pesant sur elle du fait des FARC, qui la traquaient
depuis de nombreuses années ; par ailleurs, les autorités ne pourraient en
pratique la protéger, sinon en lui versant d'éventuels dédommagements, et
les informateurs de la guérilla seraient en mesure de la retrouver en tout
point du pays.
L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après: le Tribunal) a admis dite requête, désignant (…) comme manda-
taire d'office.
F.
invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 janvier 2015 ; copie en a été transmise à la recourante
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire appa-
raître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, le Tribunal n'est pas convaincu que les FARC aient jamais
exigé, des familles vivant dans leurs zones d'activité, la remise d'un enfant
à des fins d'enrôlement ; une telle pratique n'a jamais été décrite, et n'est
aucunement attestée, les FARC ayant certes procédé à des recrutements
forcés d'adolescents, mais sans fixer aux proches une telle obligation dif-
férée. Cette assertion est d'autant moins crédible que la recourante, au
moment où cette exigence aurait été formulée, n'était âgée que de huit ans.
Dans tous les cas, il apparaît invraisemblable que la guérilla ait persisté
dans une telle intention une fois que la famille avait quitté la région.
De même, l'intéressée n'a en rien expliqué comment les FARC, des années
plus tard, auraient pu la retrouver à plusieurs reprises, alors que sa famille
s'était installée dans la capitale (cf. audition du 13 novembre 2014, ques-
tion 69) ; quelles que soient ses ressources, il n'est pas vraisemblable que
ce mouvement ait été en mesure, en trois occasions, de retrouver l'intéres-
sée avec la rapidité décrite.
En outre, il ressort des dires de la recourante que les militants des FARC
se seraient limités à des menaces verbales, sans jamais s'en prendre au-
trement à elle ; durant son séjour à F._______, elle se serait d'ailleurs trou-
vée à l'abri (cf. audition du 13 novembre 2014, questions 58-59). Dans
cette mesure, le caractère sérieux des craintes qu'elle dit avoir éprouvées
s'en trouve relativisé et amoindri.
3.3 Le Tribunal relève également que les documents produits attestent
certes que l'intéressée et sa famille ont dû, en 2000, fuir la région de
B._______ en raison des troubles, et qu'ils pouvaient demander aux auto-
rités un soutien en tant que victimes de guerre et personnes déplacées ;
cependant, ils n'étayent en rien les motifs d'asile allégués.
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3.4 De plus, l'intéressée est restée quinze mois en Suisse, après son arri-
vée, avant de déposer sa demande ; durant cette période, elle a travaillé
sans autorisation. Ce comportement ne dénote pas le souci de se mettre,
dès que possible, à l'abri d'une persécution encourue dans son pays d'ori-
gine, et se trouve donc de nature à jeter le doute sur la réalité des motifs
de fuite invoqués. Il n'est en outre guère crédible que la recourante, durant
tout ce laps de temps, soit restée, comme elle le prétend, dans l'ignorance
de l'existence de la procédure d'asile.
3.5 Enfin, il ressort de ses dires que la recourante n'a jamais tenté de ré-
clamer l'aide des autorités, considérant qu'une telle démarche ne la met-
trait pas à l'abri, faute d'efficacité. Il s'agit là d'une pure hypothèse : la police
colombienne apporte en effet son aide, dans la mesure de ses moyens,
aux personnes menacées par les FARC, et ne leur refuse pas sa protec-
tion. La conjecture de l'intéressée est d'autant moins crédible que la situa-
tion sécuritaire s'est, dans ces dernières années, notablement améliorée
dans son pays d'origine (cf. consid. 7.2 ci-dessous).
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
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5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée, comme analysé ci-
dessus, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque concret de cette na-
ture, vu le peu de crédibilité des risques invoqués. Dès lors, l'exécution du
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects hu-
manitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 A la date du présent arrêt, la situation sécuritaire prévalant en Colombie
s'est améliorée. Les négociations entamées entre les FARC et le gouver-
nement, en novembre 2012, ont permis une baisse du niveau de la vio-
lence, même si elle n'a pas disparu. En décembre 2014, pour la première
fois, les FARC ont décrété un cessez-le-feu unilatéral ; la récente reprise
des négociations, en janvier 2015, après une interruption de quelques se-
maines, est susceptible de se solder par un accord donnant à cette mesure
un caractère permanent (cf. à ce sujet Amnesty International, The human
Rights Situation in Colombia, février 2015, publié sous
, con-
sulté le 10 mars 2015 ; Colombia's Number TwoRebel Group Agrees to
Peace Talks, janvier 2015, publié sous /report/colom-
bia/colombias-number-two-rebel-group-agrees-peace-talks, consulté le 10
mars 2015).
Dans ce contexte, force est donc de retenir que la Colombie ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est jeune, au bé-
néfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, et
n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au surplus, elle dispose
d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter
à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
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Enfin, la recourante est en possession d'un passeport valable. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a
LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais.
En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire d'office,
d'après la note de frais jointe au recours, à la somme de 1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à la somme de
1'200 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :