Cour V
E-747/2010 et E-3674/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège), Daniel Schmid,
Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), sa compagne,
B._______, née le (...), et leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Serbie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 7 janvier 2010 et
du 22 avril 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-747/2010 et E-3674/2010
Faits :
A.
Le 30 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 2 décembre 2009, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
9 décembre 2009, il a déclaré être de nationalité serbe, être né et
avoir vécu à F._______ jusqu'en 2003, puis à G._______ jusqu'à son
départ du pays. Il a indiqué que son père était d'ethnie ashkali et sa
mère d'ethnie rom.
Le 28 novembre 2009, alors qu'il se trouvait chez lui avec sa
compagne, B._______, et leurs trois enfants, il aurait été agressé par
deux Serbes qui recherchaient son père en raison de son passé
d'ancien combattant. Il aurait réussi à s'enfuir, laissant sur place son
épouse et ses enfants ; il se serait réfugié chez sa grand-mère qui
l'aurait aidé à quitter le pays.
Le 6 décembre 2009, lors d'un contrôle de police dans le canton de
(...), la carte d'identité du requérant, établie le 13 octobre 2009, a été
saisie et transmise à l'ODM.
B.
Par décision du 7 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents en matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu
du requérant, qui craignait des persécutions de la part de tiers, qu'il
sollicite la protection des autorités de son pays avant de chercher
refuge dans un autre pays. Il a également considéré que l'exécution du
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Le 27 janvier 2010, B._______ et ses trois enfants ont déposé une
demande d'asile au Centre de transit d'Altstätten. Entendue lors de
son audition audit centre, le 9 février 2010, et plus particulièrement sur
ses motifs d'asile lors de l'audition du 5 mars 2010, elle a déclaré être
de nationalité serbe, d'ethnie rom et avoir toujours vécu à G._______.
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Elle a pour l'essentiel relaté les mêmes faits que son époux. Elle a
indiqué que, le 28 novembre 2009, deux inconnus à la recherche de
son beau-père étaient entrés chez elle. Ils auraient battu son mari.
Après que celui-ci aurait réussi à prendre la fuite, l'intéressée aurait
été violée par l'un des inconnus. Après le départ des agresseurs,
l'intéressée se serait réfugiée chez son père jusqu'à ce qu'elle quitte
son pays avec ses enfants, le 23 janvier 2010.
Lors du dépôt de sa demande, elle a produit sa carte d'identité établie
le 8 octobre 2009, ainsi que son acte de naissance et ceux de son
mari et de ses trois enfants.
D.
Par recours interjeté, le 8 février 2010, contre la décision de l'ODM du
7 janvier 2010, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi
que subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Il a précisé, en substance, qu'aucune loi contre les discriminations à
l'encontre des minorités n'avait été promulguée en Serbie, bien qu'une
loi allant dans ce sens avait été discutée au Parlement en février 2009
mais que son entrée en vigueur pourrait prendre un certain temps en
raison des amendements qui y avaient été apportés. Se référant à un
rapport d'Amnesty International de 2008, il a relevé que des
discriminations existaient à l'égard des minorités en Serbie et que les
auteurs d'actes discriminatoires n'étaient que rarement traduits en
justice. Il a également produit un extrait du rapport établi le 11 mars
2009 par le Commissaire aux droits de l'homme sur sa visite en Serbie
en octobre 2008 consacré à la situation des Roms et des personnes
déplacées en Serbie. Il a indiqué que le fait de déposer plainte
concernant l'agression qu'il avait subie n'aurait fait qu'aggraver sa
situation et que des mesures de représailles auraient aussitôt été
exercées à son encontre.
En outre, il est, selon lui, menacé actuellement à un double titre :
d'une part, il ne peut pas rentrer au Kosovo au motif que les Ashkalis,
communauté dont est issu son père, sont soupçonnés par les Albanais
de souche d'avoir collaboré avec les Serbes, d'autre part, les Serbes
auraient toutes les raisons de lui en vouloir si son père avait
effectivement rejoint les combattants albanais. De plus, si l'agression
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dont il aurait été victime n'était intervenue que six ans après son
arrivée à G._______ c'est que leurs auteurs, qui seraient liés aux
milices de (...), auraient mis du temps à l'identifier comme étant le fils
de H._______, considéré comme un traître par les Serbes.
Enfin, l'intéressé a précisé que sa compagne et ses trois enfants
venaient d'arriver en Suisse.
E.
Par ordonnance du 16 février 2010, le Tribunal a suspendu la
procédure de recours introduite, le 8 février 2010, par A._______
jusqu'à droit connu sur la demande d'asile déposée par B._______ et
ses trois enfants.
F.
Par décision du 22 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
B._______ et de ses trois enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a tout d'abord estimé
que les déclarations de l'intéressée étaient contradictoires sur des
points essentiels et n'étaient pas concordantes avec celles de son
compagnon notamment concernant les lésions corporelles subies par
celui-ci. Par ailleurs, il a relevé que la situation des minorités ethniques
en Serbie s'était améliorée et qu'une loi fédérale pour la protection et
la liberté des minorités nationales, entrée en vigueur le 25 février
2002, constituait une base légale qui protégeait les droits des
minorités nationales et des personnes appartenant à une minorité
ethnique. Il a ainsi considéré que les déclarations de l'intéressée ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a précisé que les motifs
invoqués par l'intéressée constituaient en Serbie également des
infractions poursuivies pénalement et que la requérante et son
compagnon auraient ainsi pu s'adresser aux autorités serbes pour
obtenir protection. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était
licite, possible et raisonnablement exigible.
G.
Par recours interjeté, le 21 mai 2010, B._______ et ses enfants ont
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 avril 2010, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont repris pour
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l'essentiel l'argumentation développée à l'appui du recours de
A._______. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM,
B._______ a précisé qu'elle avait été totalement paniquée par
l'irruption des agresseurs à son domicile et qu'elle n'était plus en
mesure, aujourd'hui, de décrire avec précision ce qui s'était réellement
passé et si son compagnon avait été frappé à une ou plusieurs
reprises. Concernant les agresseurs, elle a souligné que son
compagnon était menacé tant par les Albanais de souche que par les
Serbes. Elle estime par conséquent qu'il n'existe pas de contradiction
dans ses propos quand elle affirme que les agresseurs ne
s'exprimaient pas dans un serbe correct.
H.
Par ordonnance du 1er juin 2010, le Tribunal a prononcé la jonction des
causes concernant les membres de la famille (...).
I.
Le 17 juin 2010, les recourants ont produit une attestation d'indigence
établie le 9 juin 2010.
J.
Par détermination du 28 juin 2010, l'ODM a proposé le rejet des
recours. Il a précisé que les déclarations contradictoires des
recourants, sur des points essentiels de leurs motifs d'asile, ne
permettaient pas de conclure à la présence d'indices de persécution. Il
a relevé que les tentatives d'explication avancées par B._______, au
stade du recours, concernant les agressions contre son compagnon
ainsi que l'origine ethnique des agresseurs, n'étaient pas de nature à
infirmer ses conclusions. Enfin, il a indiqué que les rapports auxquels
se sont référés les intéressés relatifs à la situation des Roms en
Serbie n'étaient pas de nature à mettre en cause la question de
l'exigibilité du renvoi au motif que ces documents relataient une
situation générale et n'avaient aucune valeur probante pour le cas
d'espèce.
K.
Invités à prendre position sur la détermination de l'ODM, les
intéressés n'ont pas donné suite, dans le délai imparti échéant le
15 juillet 2010, à l'ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2010.
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L.
Par courrier du 12 août 2010, les recourants ont relevé que les
discriminations visant les minorités en Serbie étaient contraires aux
droits de l'homme. Par ailleurs, ils ont produit un certificat médical
établi le 5 août 2010, concernant B._______. Il ressort de ce
document que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique
(F43.1), d'un épisode dépressif léger sans syndrome somatique
(F32.0) et de trouble panique (F41.0). Un traitement médicamenteux
consistant en un anti-dépresseur (Cipralex) et un anxiolytique sera
instauré dès que l'intéressée n'allaitera plus son dernier enfant. La
recourante bénéficie actuellement d'une psychothérapie de soutien à
raison d'une fois par semaine. Son médecin relève que les symptômes
de l'état de stress post-traumatique sont alimentés par sa situation
actuelle, à savoir son logement au Centre d'accueil et la menace d'un
renvoi dans son pays. Enfin, il précise que le renvoi de l'intéressée en
Serbie provoquera, très probablement, une décompensation majeure,
avec risque suicidaire important.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Les recours ne
contiennent sur ce point ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions
querellées.
3.2 Les intéressés, qui sont d'origine rom et ashkali, ont fait valoir
comme motif d'asile que A._______ avait été frappé et B._______
violée à leur domicile par des inconnus qui recherchaient le père du
recourant. Selon les intéressés, les raisons de cette agression
résulteraient du fait que le père de A._______ était accusé d'avoir
combattu contre les Serbes. Ils ont, par ailleurs, précisé qu'ils
n'avaient jamais rencontré de problème avec les autorités de leur
pays.
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3.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la
minorité ethnique rom ou ashkali ne représente pas, à elle seule, un
réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les
membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de
brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités
locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010).
3.4 Cela précisé, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat
le comportement non seulement de ses agents, mais également celui
de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile,
lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas
la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9
p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de
tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire,
comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de
subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la
Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à
l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28
juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un
requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a
la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et
JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
3.5 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de
protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux
qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006
n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités
judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à
poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres
de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er
septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group
International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in
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the EU Progress Reports, Londres juillet 2008).
Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la
survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants
ne peuvent être déniées. On ne peut donc suivre les intéressés,
lorsqu'ils prétendent qu'il ne leur aurait servi à rien de déposer une
plainte afin d'obtenir une protection de la part de ces autorités.
Autrement dit, les recourants n'ayant pas tenté de dénoncer l'affaire
aux autorités compétentes de leur pays d'origine, ils n'ont pas établi
que le comportement de leurs agresseurs aurait été soutenu,
encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient
renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire.
Ainsi, les recourants n'ont pas, en tout état de cause, entrepris les
démarches qui pouvaient être attendues d'eux afin de faire valoir leurs
droits auprès des autorités compétentes.
Au surplus, le Tribunal relève encore que la Serbie a été désignée par
le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009.
En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile. La question de la vraisemblance des préjudices
prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le
Tribunal relève, au passage, l'indigence qui caractérise les récits
relatés et les divergences existant entre les déclarations des deux
époux, lesquelles ne sont du reste étayées par aucun élément concret
et sérieux.
Enfin, le rapport d'Amnesty International cité par les intéressés et
l'extrait du rapport établi en mars 2009 par le Commissaire aux droits
de l'homme produit à l'appui de leur recours ne sauraient se révéler
pertinents, dans la mesure où ces documents sont de portée générale
et ne les concernent dès lors pas personnellement.
3.6 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doivent être
rejetés.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; cf. également arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements
de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
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ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
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traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des recourants, l'exécution de leur renvoi est également
raisonnablement exigible.
7.3.1 En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical
qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Il ressort du certificat médical établi le 5 août 2010, que B._______
souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif
léger sans syndrome somatique et de trouble panique. L'intéressée est
suivie depuis le 23 juin 2010 et bénéficie d'une psychothérapie de
soutien à raison d'une fois par semaine. Un traitement médicamenteux
sera instauré quand elle n'allaitera plus son dernier enfant. Au vu de
ce qui précède, force est de constater que les problèmes de santé de
la recourante ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs
jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu
hospitalier. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que
les troubles dont souffre l'intéressée soient de nature à mettre sa vie
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ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de
retour en Serbie.
Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal, les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées
dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire
gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral du
23 mars 2010 D-5962/2006). Les recourants, qui ont été enregistrés
en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient
pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans ce
pays, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide
sociale et médicale.
Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint une péjoration de
l'état de santé de sa patiente avec risque suicidaire en cas de retour
dans son pays d'origine. Quand bien même le Tribunal est conscient
de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative
à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère
qu'il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux
autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne
saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait
hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive
et de mener à une exacerbation de pensées suicidaires.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
psychologiques de la recourante ne sont pas graves au point de devoir
renoncer à l'exécution de son renvoi. Ce d'autant moins que, comme
indiqué plus haut, la Serbie dispose de structures médicales
susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués et
que l'intéressée pourra également compter sur le soutien de ses
proches, notamment son mari et ses parents.
7.3.2 S'agissant des trois enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils
sont encore très jeunes, l'aîné étant âgé de (...) ans, et qu'ils ne sont
arrivés en Suisse que depuis moins d'une année. Dès lors, la durée de
leur séjour en Suisse ne saurait être décisive.
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7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci
sont jeunes. A._______ est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier . Au
demeurant, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment
les parents de la recourante et la grand-mère du recourant) dans leur
pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de
plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de
l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en
charge sociale.
7.5 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant
que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
(AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions
de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cela étant, les intéressés ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'ils
sont indigents et qu'au moment du dépôt des recours, leurs
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
En conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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