B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-747/2015
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Esther Karpathakis, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 20 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2014, B._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle et sa fille mineure.
Par décision incidente du 3 octobre 2014, B._______ a été attribuée au
canton de J._______.
B.
Le 7 octobre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Sur la feuille de données personnelles, sous rubrique "état civil", il a coché
non pas les cases "célibataire" et "marié", mais la case "autre", tout en
indiquant sous rubrique "nom du conjoint", la dénommée B._______.
C.
La comparaison, le surlendemain, de ses données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas donné de
résultat.
D.
Lors de son audition du 30 octobre 2014, le recourant a déclaré, en
substance, qu'il était de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue
maternelle tigrinya, parlant bien l'amharique, et de religion chrétienne
orthodoxe et qu'il était né dans la capitale éthiopienne. L'original de sa
carte d'identité, qu'il a produite en copie, se trouverait chez une
connaissance au Soudan.
Il aurait eu, pour dernière adresse de domicile en Erythrée, la ville de
C._______, située dans la région de Zoba Debub. Il y aurait formé une
union libre avec la dénommée D._______ et leurs deux enfants communs,
nés respectivement le (…) 2003 et le (…) 2006, jusqu'à son départ du pays.
Il aurait été incorporé en 1996 dans une unité de la défense antiaérienne
et y aurait servi jusqu'en 2009. Il aurait été emprisonné à quatre reprises,
soit en 2001 à E._______ durant huit mois, en 2006 à F._______ durant
un an, en 2007 à F._______ durant six mois, et en 2009 à G._______
durant six mois. En dernier lieu, il aurait été sanctionné pour avoir refusé
l'ordre d'exécuter sommairement des soldats de son unité stationnée à
Mendefera et dans ses environs. Ceux-ci auraient été appréhendés alors
qu'ils auraient tenté de quitter le pays. A sa libération en août 2009, le
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recourant aurait appris que sa partenaire avait commencé à collaborer
avec la police secrète et qu'elle était tombée enceinte des œuvres d'un
tiers. Il l'aurait par conséquent battue, suite à quoi il aurait eu des
problèmes avec le chef de ladite police et été placé en détention durant dix
jours.
Le 22 octobre 2009, il aurait rejoint la ville de Rama, entrant ainsi
clandestinement en Ethiopie. Il aurait été appréhendé et mené à Mai Aini.
Le 5 mai 2010, il y aurait célébré un mariage selon la coutume, avec une
compatriote dénommée B._______, en présence de quatre témoins. En
avril 2013, il aurait rejoint Khartoum avec elle. Le 18 juillet 2014, ils auraient
rejoint ensemble la Libye. Sa compagne aurait dû embarquer à destination
de l'Italie en premier, les femmes ayant été séparées des hommes. Le
21 septembre 2014, le recourant aurait à son tour embarqué à destination
de l'Italie. Après l'arraisonnement de l'embarcation en mer, il aurait été
amené par la marine italienne, le 24 septembre 2014, en Sicile, à Palerme.
Il aurait ensuite été transféré, par voie aérienne, à Milan et placé dans un
foyer. Le lendemain, il aurait quitté le foyer. Il aurait vécu durant deux
semaines dans la rue, à la place de la gare. Il aurait ensuite pris un train
jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 7 octobre 2014,
comme en attesterait le titre de transport qu'il a produit. Ses empreintes
digitales n'auraient à aucun moment été relevées par les autorités
italiennes.
Après son départ illégal d'Erythrée, il aurait été exigé de ses parents qu'ils
paient une amende de 50'000 nafkas. Son père aurait ensuite été arrêté et
placé en détention, avant d'être libéré trois mois plus tard en raison, d'une
part, de la dégradation de son état de santé et, d'autre part, du versement
de 10'000 nafkas.
Les deux enfants du recourant et la mère de ceux-ci, avec laquelle il serait
resté en contact téléphonique, séjourneraient encore à C._______, tout
comme ses parents et trois de ses sœurs. Il aurait encore deux sœurs en
Ethiopie, ainsi qu'un frère en Allemagne.
Sa compagne actuelle aurait une fille, qui serait issue d'un viol perpétré à
Sawa par le dénommé H._______. L'enfant porterait le nom de cet homme.
Le recourant considérerait cette enfant comme sienne et celle-ci le
considérerait comme son père.
Il serait opposé à son transfert en Italie, parce qu'il souhaiterait vivre en
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Suisse auprès de "sa femme". Il aurait convenu avec celle-ci qu'il aurait pu
contacter par téléphone après être arrivé en Suisse, qu'il allait la rejoindre
à Lucerne, où à sa connaissance elle séjournait, une fois qu'il ne serait plus
clandestin en Suisse et que son transfert dans le canton du même nom
serait autorisé.
E.
Selon une notice interne du 31 octobre 2014 de l'ODM, contactée par
téléphone, B._______ a accepté que l'intéressé la rejoigne dans son
canton d'attribution (autre que Lucerne).
F.
Par décision incidente du 4 novembre 2014, l'ODM a attribué le recourant
au même canton que celui auquel avaient été attribuées B._______ et sa
fille.
G.
Le 11 novembre 2014, le SEM a soumis à l'Unité Dublin Italie une requête
aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] (entrée illégale sur le territoire par
une frontière extérieure). Il a informé l'autorité italienne que le recourant
avait invoqué la présence de son épouse en Suisse et que celle-ci avait
fait l'objet le 8 octobre 2014 d'une requête de sa part aux fins de prise en
charge à l'Unité Dublin Italie. Il a relevé qu'il doutait sérieusement que ces
personnes étaient mariées et même qu'elles formaient un couple et qu'il
considérait donc le recourant comme étant célibataire.
H.
Le 21 janvier 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin Italie que vu
l'absence de réponse à sa requête de prise en charge, il considérait que
l'Italie était devenue responsable, le 12 janvier 2015, de l'examen de la
demande d'asile du recourant.
I.
Par décision du 20 janvier 2015 (notifiée le 29 janvier 2015), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) de Suisse en Italie, et a ordonné l'exécution de cette
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mesure. Il a indiqué qu'il remettait au recourant les pièces de la procédure
soumises à l'obligation de production, conformément à l'index des pièces,
et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Dans cette décision, il a examiné, en premier lieu, si les conditions
d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi étaient réunies.
Après avoir rappelé la définition des "membres de la famille" comprise à
l'art. 2 point i (recte : point g) du règlement Dublin III, plus précisément du
"partenaire non marié engagé dans une relation stable", il a mentionné que
l'art. 1 (recte : 1a) let. e de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) assimilait aux conjoints les personnes qui vivaient en
concubinage de manière durable. Il a précisé que, d'une manière générale,
le concubinat devait être crédible et avoir duré au moins deux ans pour être
considéré comme durable.
Il a relevé que les déclarations du recourant, selon lesquelles il était marié
coutumièrement depuis le 5 mai 2010, étaient divergentes de celles de sa
prétendue "épouse". Il a constaté que le recourant n'avait déposé ni
document d'identité, ni acte de mariage, ni acte de reconnaissance de
l'enfant dont il se considérait comme le père "biologique". Il a conclu de ce
qui précède que le recourant n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'il
était marié coutumièrement depuis le 5 mai 2010. Il a ajouté que, même si
le recourant avait établi l'existence d'un mariage coutumier, ce mariage ne
serait pas reconnu par les autorités suisses, de sorte que les conditions
d'application de l'art. 2 point i (recte : g) du règlement Dublin III ne seraient
pas remplies.
Il a estimé qu'il ne ressortait pas des déclarations du recourant qu'il avait
vécu en couple avec sa prétendue épouse de manière stable et durable. Il
en a conclu que sa relation ne pouvait pas être considérée comme un
concubinage.
Il a conclu de ce qui précède que la responsabilité de la Suisse pour
l'examen de la demande d'asile du recourant n'était pas établie et que cet
examen était donc bien de la responsabilité de l'Italie. A son avis, l'Italie
était devenue, le 12 janvier 2015, l'Etat membre responsable de l'examen
de cette demande d'asile en l'absence, dans le délai réglementaire, d'une
réponse des autorités italiennes à sa requête aux fins de prise en charge.
Il a, en définitive, estimé que les conditions prévues à l'art. 31a al. 1
let. b LAsi lui permettant de refuser d'entrer en matière sur la demande
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Page 6
d'asile du recourant étaient réunies.
En second lieu, il a examiné si, en application de l'art. 44 LAsi, sa décision
de non-entrée en matière pouvait être assortie d'une décision de renvoi et
d'exécution de cette mesure. Il a répondu par l'affirmative, motif pris de la
licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi vers l'Italie.
Sous l'angle de la licéité, il a relevé que l'art. 8 CEDH ne trouvait pas
application, d'une part, parce que le lien matrimonial n'était pas établi et,
d'autre part, parce que la prétendue "épouse" ne disposait pas d'un droit
de présence assuré en Suisse. Il a estimé que l'exécution du renvoi ne
heurtait pas le principe de non-refoulement, que ce soit celui ancré à l'art. 5
LAsi (recte : art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [RS 0.142.30, Conv. réfugiés]) ou celui ancré à l'art. 3 CEDH,
dès lors que l'Italie respectait ces dispositions conventionnelles et qu'il
n'existait aucun indice laissant présager qu'en cas de retour dans ce pays,
le recourant serait exposé à une violation de ces dispositions. Il a estimé
que l'exécution du renvoi vers l'Italie était exigible, dès lors que ni la
situation politique régnant dans ce pays ni aucun autre motif ne
s'opposaient à cette mesure. Il a enfin indiqué que le renvoi était réalisable
et son exécution possible.
J.
Par acte du 5 février 2015, l'intéressé a recouru contre la décision du
20 janvier 2015 précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi
de sa cause au SEM pour que celui-ci examine sa demande d'asile au
fond. Il a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Il a allégué qu'il avait rencontré sa compagne en 2010 en Ethiopie et qu'elle
était la mère d'une fille issue d'une précédente union. Lui et sa compagne
auraient formalisé leur union en Ethiopie, "selon la tradition", par une petite
cérémonie devant l'Eglise orthodoxe, en présence de deux témoins
chacun. Il ne disposerait pas d'un titre attestant de son mariage religieux.
Il se serait mis en ménage commun avec sa compagne et l'enfant de celle-
ci en Libye. Il s'occuperait de cette enfant depuis deux ans comme si elle
avait été sa fille biologique. Il serait resté en contact avec sa compagne
durant son voyage depuis la Libye et sa séparation d'avec elle n'aurait pas
été dans son intention. Depuis le 11 octobre 2014, il vivrait en ménage
commun avec elle et la fille de celle-ci, dans un centre d'accueil des
migrants. Il serait dans leur intention de poursuivre leur vie commune.
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Il a invoqué que, d'après la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF
2013/24 consid. 5.3, les mariages religieux étaient reconnus en Suisse au
même titre que les mariages civils. Il a fait valoir qu'il entretenait avec sa
compagne une relation réelle et effectivement vécue, comparable à une
relation fondée sur le mariage, préexistante au dépôt de sa demande
d'asile. Il a invoqué que le maintien de la relation familiale était dans l'intérêt
de l'enfant et qu'il y avait lieu de prendre en considération l'importance de
la stabilité de cette relation pour cette enfant compte tenu de la fragilisation
de ses relations sociales liées à son parcours migratoire. Il a conclu qu'il y
avait lieu de considérer qu'il était impliqué dans une relation de
concubinage stable au sens de l'art. 1a OA 1 et de l'art. 2 du règlement
Dublin III. Il a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 10 du
règlement Dublin III étaient réunies, dès lors que la demande d'asile de sa
concubine présente en Suisse n'avait pas encore fait l'objet d'une première
décision sur le fond. Il a rappelé que le but du règlement Dublin III était de
favoriser la réunion des familles, conformément à l'art. 15 de son
préambule. Il a fait valoir qu'en application de l'art. 10 du règlement
Dublin III, subsidiairement de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
du règlement Dublin III, du principe de l'unité de la famille garanti à l'art. 44
LAsi et à l'art. 8 CEDH, ou encore de l'art. 29a OA 1, il incombait à la Suisse
d'examiner sa demande d'asile. Il a ajouté que, d'après les arrêts du
Tribunal D-1787/2013 du 8 août 2013 et D-4102/2013 du 24 juillet 2013, il
incombait au SEM de traiter les demandes d'asile de chacun des membres
de sa famille s'il ne parvenait pas à obtenir l'admission de chacun d'eux en
Italie.
K.
Dans son écrit du 9 février 2015, le recourant a fait valoir que la condition
d'un accord écrit des intéressés prévue à l'art. 10 du règlement Dublin III
était remplie. Il y a joint un écrit de sa compagne, daté du 3 février 2015.
Elle y fait part de son mariage en 2010 en Ethiopie avec lui, de leur
réunification familiale survenue le 11 novembre 2014 dans le foyer
d'accueil des migrants, et de son souhait de pouvoir poursuivre sa vie de
couple avec lui.
L.
Par décision incidente du 11 février 2015, le Tribunal a admis la demande
d'effet suspensif et invité le SEM à informer sans délai l'Unité Dublin Italie
de tout report du transfert dû à une procédure de recours ayant un effet
suspensif.
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Page 8
M.
Le 12 février 2015, le recourant a produit, à l'invitation du Tribunal, une
attestation d'assistance financière datée du 9 décembre 2015.
N.
Par ordonnance du 18 février 2015, le Tribunal a admis la demande du
recourant d'assistance judiciaire partielle.
Il a invité le SEM à se prononcer sur une demande qui lui avait été
adressée le 5 février 2015 par la mandataire du recourant (communication
d'une pièce) et à transmettre ensuite au Tribunal sa réponse sur le recours.
O.
Par décision du 5 mars 2015, et en réponse à ladite demande du
mandataire, le SEM lui a transmis une copie du procès-verbal de l'audition
du 2 octobre 2014 de B._______ (N …) aux termes duquel il ressort ce qui
suit :
B._______ a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité
érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et de religion
chrétienne orthodoxe. Elle aurait laissé sa carte d'identité chez une amie
au Soudan.
En 2007, à l'âge de 19 ans, elle aurait subi un viol par un militaire gradé,
alors qu'elle aurait effectué sa douzième année de scolarité au camp de
Sawa. Sa fille I._______ en serait issue. Elle l'aurait fait enregistrer sous
le nom de son père biologique, à l'insu de celui-ci.
Elle serait célibataire. "Elle aurait un ami depuis l'Ethiopie", dénommé
A._______, qui serait âgé d'environ (…) ans. Elle aurait voyagé avec lui
jusqu'en Libye. Elle aurait appris qu'il était arrivé en Italie.
Elle aurait quitté l'Erythrée le 16 janvier 2010, pour l'Ethiopie. Elle y
aurait vécu dans le camp de Mai Aini jusqu'en avril 2013. Elle aurait
ensuite rejoint Khartoum, puis, le 18 juillet 2014, la Libye. Elle aurait
embarqué à destination de l'Italie. Après l'arraisonnement de
l'embarcation en mer, elle aurait été amenée, le 14 septembre 2014, par
la marine italienne en Sicile. Elle aurait été conduite dans un foyer,
qu'elle aurait quitté trois jours plus tard pour aller à Catane. Puis, elle
aurait gagné Milan, et enfin la Suisse, le 23 septembre 2014. Ses
empreintes digitales n'auraient, à aucun moment, été relevées par les
E-747/2015
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autorités italiennes. Elle serait opposée à son renvoi dans ce pays, de
crainte de devoir dormir dehors et d'être à nouveau la victime d'un viol.
P.
Dans sa réponse du 6 mars 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a mis en exergue que la prétendue épouse s'était présentée comme étant
célibataire lors de son arrivée en Suisse et qu'elle avait déclaré, lors de son
audition du 2 octobre 2014, que le recourant était un ami, mais non qu'elle
s'était mariée religieusement en Ethiopie avec lui. Il a relevé que ce n'était
que dans son écrit du 3 mars 2015, que celle-ci était revenue sur ses
déclarations en alléguant un mariage avec le recourant en 2010. Il a retenu
qu'en l'absence de documents et eu égard aux déclarations contradictoires
des personnes concernées, le mariage ne pouvait être considéré comme
crédible.
Il a encore mis en évidence les déclarations du recourant sur son vécu en
concubinage avec la mère de ses deux enfants jusqu'à son départ
d'Erythrée en 2009 et sur le maintien de contacts téléphoniques avec cette
femme. Il a relevé que le recourant avait fourni des réponses divergentes
de celles de sa prétendue épouse lorsqu'il avait été interrogé sur la date
de naissance de celle-ci et sur les membres de la famille de celle-ci. Il a
rappelé que le recourant était arrivé en Suisse séparément de sa
"prétendue épouse" et remarqué qu'il n'avait dans un premier temps pas
essayé de la rejoindre. Il a mis en évidence que, lors de son audition, le
recourant avait expliqué qu'il n'avait depuis son arrivée en Suisse pas
rencontré son "épouse", qui selon lui séjournait à Lucerne, et qu'il l'avait en
revanche contactée par téléphone ; il a constaté qu'il ne ressortait pourtant
pas du dossier qu'elle se trouvait effectivement à Lucerne. Il a conclu que
ces éléments contradictoires portaient à croire que la relation entre le
recourant et sa prétendue "épouse" n'était pas aussi étroite que le
recourant le faisait valoir.
Il a relevé qu'il ne ressortait pas des déclarations de la "prétendue épouse"
du recourant qu'elle aurait vécu avec celui-ci pendant deux ans, dès lors
qu'elle ne l'avait mentionné qu'en ce qui concernait le voyage d'Ethiopie en
Libye effectué en sa compagnie. Il a ajouté que la durée de leur relation
était fortement sujette à caution, dès lors que le recourant déclarait, d'une
part, être marié depuis 2010 et, d'autre part, avoir vécu en communauté
avec elle deux ans seulement. Il a, par conséquent, estimé que ni le
mariage ni la relation de concubinage n'étaient crédibles. Pour le SEM, il
E-747/2015
Page 10
n'y avait par conséquent pas besoin d'examiner la nature des liens entre le
recourant et la fille de sa prétendue concubine. Il a conclu que ni l'art. 10
du règlement Dublin III, ni la clause de souveraineté ne pouvaient trouver
application.
Q.
Par courrier du 26 mars 2015, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il
renonçait à répliquer.
R.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
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Page 11
3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art.
12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi
du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, ch. 1.55, p. 25;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398; voir aussi CLÉMENCE
GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
2008, p. 57, 76 et 82 s.).
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant invoque d'abord que la décision attaquée emporte violation
de l'art. 10 du règlement Dublin III. Cette disposition désignerait à son avis
la Suisse comme étant l'Etat membre responsable de l'examen de sa
demande d'asile.
2.1 L'art. 10 du règlement Dublin III ne vise pas exclusivement les relations
entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le
droit des demandeurs d'asile au respect de leur vie familiale rappelé dans
les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement. Il est par
conséquent directement applicable et ainsi justiciable devant le Tribunal
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Il désignerait selon le recourant la Suisse
comme étant l'Etat membre responsable (et non un autre Etat membre).
Dans un tel cas de figure, l'échéance du délai pour déposer une requête
aux fins de prise en charge nouvellement fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III n'a pas d'incidence. En outre, la requête du SEM aux fins de prise
en charge, réputée acceptée par l'Italie, était fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, soit un critère hiérarchiquement inférieur à l'art. 10 du
règlement Dublin III (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Par
E-747/2015
Page 12
conséquent, il y a lieu d'examiner si les conditions d'application de cet art.
10 sont réunies.
2.2 L'expression "membres de la famille" figurant à l'art. 10 du règlement
Dublin III est définie à l'art. 2 point g dudit règlement. Selon cette définition,
la famille doit avoir préexisté dans le pays d'origine. Cette condition n'est,
à l'évidence, pas remplie en l'occurrence, le recourant ayant déclaré avoir
formé une communauté de vie avec une autre femme avant son départ
d'Erythrée. Cela dit, la question de savoir si cette condition demeure une
condition d'application de l'art. 10 du règlement Dublin III, nonobstant
l'art. 7 par. 3 dudit règlement, peut demeurer indécise, eu égard aux
considérants qui suivent.
2.3 Le recourant conteste l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'a pas
établi à satisfaction de droit s'être marié selon la religion en Ethiopie, en
mai 2010, avec B._______.
Force est cependant de constater que l'appréciation du SEM est conforme
au droit. En effet, d'une part, le recourant ne dispose pas d'un certificat de
mariage qu'il aurait pu produire. Il ne prétend pas que le mariage qu'il dit
avoir célébré selon la religion ou la coutume (selon les versions) a fait
l'objet d'un enregistrement auprès d'un officier d'état civil en Ethiopie, ce
qui aurait supposé pour des ressortissants étrangers à ce pays comme lui
et sa compagne la production notamment d'un document vérifiable
attestant de leur célibat (cf. Refugee Documentation Centre [Ireland],
Country Marriage Pack, Ethiopia, août 2013, p. 11 s.). Ainsi, aucune preuve
du mariage n'a été produite. A noter qu'en l'absence de production d'une
décision étrangère, la question de sa reconnaissance en droit suisse ne se
pose pas. D'autre part, celle qu'il a désignée comme son épouse ne se
considérait pas comme telle, puisqu'elle a dit être célibataire et a fait
référence à lui comme son "ami depuis l'Ethiopie" lorsqu'elle a été
entendue par le SEM. Le fait qu'elle soit revenue ultérieurement sur ses
déclarations n'y change rien. En définitive, il n'y a ni preuve ni indices
cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés qui permettraient de tenir
le mariage religieux ou coutumier pour établi (cf. art. 22 par. 5 du règlement
Dublin III).
2.4 Le recourant conteste l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'a pas
établi, à satisfaction de droit, former un concubinage stable avec sa
compagne.
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2.4.1 Selon la jurisprudence, la relation de concubinage stable doit être
comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui
présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et
qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ;
le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants,
étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard
de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157
consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2). Dans plusieurs domaines du
droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée.
En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois
ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni
enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de
stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union
conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF
138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée).
Partant, le SEM n'était pas fondé à retenir que le concubinage devait durer
depuis au moins deux ans pour être considéré comme stable en droit des
étrangers, cette règle relevant du droit en matière d'aide sociale, mais non
de droit des étrangers plus restrictif et seul déterminant conformément à la
définition prévue à l'art. 2 point g du règlement Dublin III.
2.4.2 Dans son recours, l'intéressé a allégué avoir rencontré B._______ en
Ethiopie et s'être mis en ménage commun avec elle en Libye. Selon leurs
déclarations convergentes lors de leurs auditions respectives, ils auraient
rejoint ensemble ce pays le 18 juillet 2014. Ils n'y auraient séjourné que
deux mois, avant d'embarquer, séparément, à destination de l'Italie. Ils se
seraient réunis en Suisse selon les versions, le 11 octobre 2014 ou le
11 novembre 2014. Au moment du dépôt, le 7 octobre 2014, par le
recourant, de sa demande d'asile en Suisse (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III), la durée de sa communauté de vie (de toit) passée avec sa
concubine de quelques mois en Libye était largement insuffisante pour que
leur relation puisse être qualifiée pour cette raison déjà de concubinage
stable. Il en irait de même dans l'hypothèse où il faudrait tenir compte de
la situation ultérieure au dépôt de la demande d'asile (cf. art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III). Il n'y a ni preuve ni indices cohérents, vérifiables et
suffisamment détaillés qui permettraient d'admettre que le recourant forme
avec B._______ un concubinage bien établi dans la durée. En outre, il n'a
pas allégué avoir entrepris des démarches en vue d'un mariage en Suisse
avec elle. A fortiori, il n'y a pas d'indices d'un mariage sérieusement voulu
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et imminent. En outre, le recourant n'a pas eu d'enfant commun avec sa
partenaire. Il n'est ni le père biologique de la fille de celle-ci ni n'a aucun
lien juridique de paternité avec elle. Pour le reste, il n'a aucunement étayé,
par des allégués de faits concrets, son assertion, selon laquelle il a élevé
cette enfant comme s'il en était le père.
2.4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a ni preuve ni indices cohérents,
vérifiables et suffisamment détaillés qui permettraient de tenir pour établi
que le recourant est engagé avec B._______ dans une relation stable au
sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III (ou, autrement dit, qu'ils aient
vécu en concubinage de manière durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1).
2.5 Au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle le
recourant n'a pas établi à satisfaction de droit former une famille avec
B._______ et la fille de celle-ci au sens de l'art. 2 point g du règlement
Dublin III, est conforme au droit. Partant, le grief de violation de l'art. 10 du
règlement Dublin III est infondé.
3.
C'est donc à bon droit que le SEM a retenu que la responsabilité de la
Suisse sur la base des critères familiaux énoncés au chap. III du règlement
Dublin III, en particulier son art. 10, n'était pas établie. Il était donc fondé à
retenir que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable, en l'absence
dans le délai règlementaire d'une réponse à sa requête aux fins de prise
en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, conformément
à l'art. 22 par. 7 dudit règlement.
4.
Le recourant invoque ensuite une violation de la clause dite de
souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de l'art. 8 CEDH, du
principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, et, enfin, de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il estime que le SEM doit examiner sa demande d'asile, parce
que son transfert en Italie le séparerait de sa concubine et de la fille de
celle-ci qu'il désigne comme des membres de sa famille.
4.1 L'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III n'est pas directement applicable,
mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle
d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une
norme de droit fédéral (cf. ATAF E-641/2014 précité consid. 5.2 et 7.4,
ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4). Après un examen d'office à titre
préliminaire du respect, par le SEM, de l'obligation de motiver sa décision,
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composante du droit d'être entendu du recourant (consid. 4.2), il s'agira
d'examiner, en premier lieu, l'empêchement au transfert qui relèverait du
respect du droit international public (consid. 4.3) et, en second lieu, celui
qui relèverait de la tradition humanitaire de la Suisse (consid. 4.4).
4.2 A titre préliminaire, se pose la question de savoir si le SEM a respecté
l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du
recourant (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; arrêt E-5644/2009 du Tribunal du
31 août 2010 consid. 6.2 non publié in : ATAF 2010/45).
4.2.1 Après avoir refusé la non-entrée en matière sur la demande d'asile
du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement
Dublin III, le SEM s'est fondé explicitement sur l'art. 44 LAsi et
implicitement sur l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario (auquel renvoie l'art. 44
LAsi), pour confirmer la mise en œuvre du renvoi du recourant vers l'Etat
membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et rejeter ainsi
l'opposition de celui-ci à son transfert motivée par la présence en Suisse
de sa concubine et de la fille de celle-ci. L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit
l'admission provisoire, qui constitue une mesure qui se substitue à la mise
en œuvre du renvoi lorsque celle-ci s'avère illicite, inexigible ou impossible
et que le renvoi est donc inexécutable. L'application de cette disposition (et
donc le prononcé d'une admission provisoire) n'est pas compatible avec le
prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre
désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité
est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat.
Par conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 1 LEtr que le SEM aurait dû exclure pour confirmer la
mise en œuvre du transfert du recourant vers l'Italie et rejeter ainsi
l'opposition de celui-ci à son transfert. Pour motiver sa décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile du recourant fondée sur la
responsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner assortie d'une
décision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat,
il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal, exclure la
non-conformité du transfert du recourant aux engagements de la Suisse
relevant du droit international ainsi que l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et, par conséquent, l'application de la clause
dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF E-
641/2014 précité, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9
consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La motivation présentée par
le SEM, quant à la base légale appliquée (c'est-à-dire l'art. 83 al. 1 LAsi a
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contrario par renvoi de l'art. 44 LAsi), n'est pas compatible avec la
jurisprudence précitée du Tribunal. Le point de savoir si elle est correcte
ne relève toutefois pas du droit d'être entendu.
4.2.2 Seule est décisive sous l'angle du droit du recourant à une décision
motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision du SEM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et réf. jur.). Le
recourant n'a avancé devant le SEM aucune objection à un transfert vers
l'Italie autre que son souhait de se réunir en Suisse avec sa partenaire. En
confirmant la licéité de l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, le SEM a indiqué les motifs pour lesquels il
considérait que le transfert ne violait ni l'art. 33 Conv. réfugiés, ni l'art. 3
CEDH, ni l'art. 8 CEDH. En excluant l'inexigibilité du transfert, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, il a retenu que "ni la situation politique régnant en Italie
ni aucun autre motif" ne s'opposaient à sa mise en œuvre. Par conséquent,
il a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien que succincte,
que l'opposition formulée par le recourant à son transfert ne justifiait pas
selon lui qu'il y soit renoncé, que ce soit en raison des engagements de la
Suisse relevant du droit international ou en raison de la tradition
humanitaire de la Suisse. Partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé
le SEM dans le prononcé de sa décision ; ainsi, le recourant a pu se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
4.2.3 Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation présentée est partiellement erronée.
4.3 Quant au fond de l'affaire, il s'agit en premier lieu d'examiner le grief de
violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné respectivement
avec l'art. 8 CEDH et avec l'art. 44 LAsi, du fait de la présence en Suisse
de celles que le recourant désigne comme des membres de sa famille.
4.3.1 Comme le SEM l'a relevé, le recourant n'est pas fondé à invoquer le
respect de sa "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer
à son transfert en Italie et à la séparation en résultant d'avec sa partenaire
et la fille de celle-ci. En effet, outre que ces dernières ne possèdent pas,
en tant que requérantes d'asile, un droit de présence assuré (ou durable)
en Suisse, qui lui permettrait, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,
d'invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une séparation d'avec elles, pour
les mêmes raisons que celles exposées ci-avant (cf. consid. 2), il n'a pas
établi à satisfaction de droit qu'il forme avec elles une "vie familiale", au
sens de cette disposition conventionnelle (voir ATAF 2012/4 consid. 4.3 et
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4.4). Il ne saurait par conséquent pas non plus tirer valablement de droit à
n'être pas séparé d'avec elles du principe de l'unité de la famille ancré à
l'art. 44 LAsi, qui n'a, au demeurant, pas de portée propre dans les cas
d'application du règlement Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8) ; en tout
état de cause, il n'a pas expliqué dans son recours pour quelle raison
concrète il en irait différemment dans le cas d'espèce.
4.3.2 Le grief de violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné
respectivement avec l'art. 8 CEDH et avec l'art. 44 LAsi, est donc infondé.
4.3.3 La conformité du transfert avec le principe du non-refoulement ancré
à l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH est incontestée. Au vu du
dossier, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM quant à l'absence
d'indices sérieux qui donneraient à penser que, dans le cas concret, l'Italie
ne respecterait pas ses obligations conventionnelles à l'égard du
recourant.
4.3.4 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le transfert
du recourant vers l'Italie n'emportait pas violation des obligations
internationales de la Suisse.
4.4 Il s'agit en second lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, du fait de la
présence en Suisse de celles que le recourant désigne comme des
membres de sa famille.
4.4.1 Certes, comme déjà dit (voir consid. 4.2 ci-avant), le SEM a examiné
l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution du renvoi
en s'appuyant de manière erronée sur l'art. 83 al. 4 LEtr en lieu et place
d'examiner s'il y avait lieu de renoncer à la décision de non-entrée en
matière et de transfert en application de l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Toutefois, en faisant cette erreur, il
n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que
lui confère l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons humanitaires" au sens de
cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus
restrictive que le concept de "mise concrète en danger" retenu à l'art. 83
al. 4 LEtr lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF
E-641/2014 précité, consid. 7.5, 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 4.7,
2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
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l'existence de raisons humanitaires malgré la présence, en Suisse, de la
compagne du recourant et de la fille de celle-ci, étant encore une fois
rappelé que, de jurisprudence constante, seule une relation de
concubinage stable est assimilée à une relation fondée sur le mariage et,
par conséquent, protégée par la loi. L'appréciation du SEM quant à
l'absence de raisons humanitaires est conforme au droit.
4.4.2 Le grief de violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné
avec l'art. 29a al. 3 OA 1 est donc infondé.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse en Italie,
et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur
un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al.
1 LAsi), le Tribunal rappelant qu'il ne lui est plus possible de statuer en
opportunité. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée
confirmée.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par ordonnance
du 18 février 2015 du Tribunal. Par conséquent, il n'est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :