Cour V
E-7476/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, alias A._______, Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7476/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 septembre 2009,
la décision du 20 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 27 novembre 2009, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, après
avoir constaté qu'il n'avait remis ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans les 48 heures après le dépôt de sa demande,
que, de plus, dit office a considéré qu'au terme de l'audition sommaire,
la minorité du recourant, soit en particulier sa date de naissance,
composante à part entière de l'identité (cf. art. 1a de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
ne pouvait être déterminée, faute pour lui de l'avoir rendue
vraisemblable,
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qu'à cet égard, il a mis en exergue que l'intéressé avait donné des
réponses évasives au sujet de sa scolarité, avait eu des difficultés à
situer spontanément sa date de naissance, n'avait pas l'apparence
physique de l'âge dont il se réclamait et qu'au vu de l'aisance de son
écriture, il devait être plus avancé dans sa scolarisation que ce qu'il
prétendait,
que, fort de ces constatations, l'ODM l'a non seulement traité comme
un majeur pour la suite de la procédure, mais ne s'est pas prononcé,
dans sa décision du 20 novembre 2009, sur les obstacles à l'exécution
de son renvoi en Guinée-Bissau qui seraient liés à son éventuelle
minorité,
que, cela étant, selon la jurisprudence, s'il incombe au requérant qui
entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins
vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques,
il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss, JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 187s.),
qu'elles disposent, à cet effet, des possibilités d'ordonner une analyse
osseuse et de mener une audition complémentaire consacrée
spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant,
une personne de confiance pour l'assister en cours de procédure,
qu'en l'espèce, l'ODM n'était manifestement pas fondé à se satisfaire
des seules déclarations du recourant ressortant du procès-verbal du
2 octobre 2009,
qu'en effet, celui-ci contient tout au plus dix questions spécifiques
concernant la scolarisation de l'intéressé et sa date de naissance,
qu'en outre, les réponses de celui-ci ne permettent pas d'exclure sa
minorité à satisfaction de droit,
que, par ailleurs, sur la feuille de participation, annexée au procès-
verbal de l'audition fédérale du 15 octobre 2009, le représentant de
l'oeuvre d'entraide (ROE) a émis de vives critiques quant aux motifs
retenus par l'ODM pour conclure que le recourant était majeur, les
considérant comme "flous et arbitraires",
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qu'il a souligné, en particulier, que l'apparence physique de l'intéressé
amenait à penser qu'il était mineur,
que les observations du ROE compromettent largement la motivation
déjà peu étayée de l'ODM à ce propos,
que, dans ces conditions et compte tenu des doutes qui sont apparus
quand à la minorité alléguée du recourant, il appartenait à l'autorité de
première instance, conformément à la diligence requise en la matière,
de compléter ses informations en ordonnant d'autres mesures
d'instruction, telles qu'une analyse osseuse ou, à tout le moins, une
audition portant spécifiquement sur la question de la minorité de
l'intéressé,
que n'ayant pas procédé de la sorte, l'ODM s'est placé dans la
situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en
établissant de manière incomplète l'état de fait pertinent,
qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision du
20 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision,
qu'en outre, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par
la voie de la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et au moyen
d'un arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant n'étant pas représenté dans la présente affaire et
n'ayant pas fait valoir des frais relativement élevés, il ne lui est pas
alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 20 novembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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