B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7480/2016
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur fille,
C._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile,
pour eux-mêmes et leur fille. Ils ont remis leurs passeports, établis le
(…) 2015 et valables dix ans, ainsi que celui de leur fille, établi le (…) 2015
et valable cinq ans. Dits passeports sont munis de visas Schengen de
type C, délivrés le (…) 2015 par l’Ambassade de D._______ en Géorgie,
et valables du (...) au (...) 2015.
B.
Entendu sommairement le 30 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile
le 7 juillet 2016, le recourant a déclaré qu’il était juriste et qu’il avait vécu
depuis de nombreuses années dans la ville de E._______. Il aurait
participé depuis 2003 à des actions de protestation contre la corruption de
tous les gouvernements successifs. Il aurait été sympathisant du parti
F._______ (en anglais : G._______) depuis 2012, puis en serait devenu
membre en 2014.
De 2003 à 2014, il aurait été victime d’expropriations foncières en raison
de ses activités politiques. Il s’en serait plaint devant les tribunaux de son
pays, puis devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg,
mais aurait été débouté. Il n’aurait eu gain de cause devant un tribunal
national que pour une seule parcelle.
Grâce à l’expérience acquise dans le domaine de l’expropriation, il aurait
défendu en justice avec quelques succès des propriétaires de terrains dans
la même situation que lui et aurait ainsi fait perdre indirectement de l’argent
à des hommes politiques influents.
En 2014, il aurait publié un ouvrage critiquant la corruption du
gouvernement. Il en aurait tiré 50 exemplaires qu’il aurait envoyés à des
politiciens en charge des affaires du pays, ainsi qu’à une chaine de
télévision. Une perquisition aurait eu lieu à son domicile, mais rien de
compromettant, de nature à l’inculper, n’y aurait été trouvé.
En automne 2014, il se serait porté candidat pour son parti dans le cadre
d’une élection pour le législatif (ou l’exécutif) local. Sa candidature aurait
attiré les inimitiés d’un concurrent dénommé H._______ (ci-après :
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I._______), député proche du maire et du gouverneur de E._______ (les
dénommés J._______ et K._______).
En été 2015, il aurait été enlevé par des hommes de main de I._______ et
frappé. Il se serait vu enjoindre de quitter le pays, sous la menace de voir
sa fille tuée devant ses yeux. Il n’aurait pas déposé de plainte pénale en
raison des menaces. Il aurait vendu son terrain à prix cassé (soit à 11% de
sa valeur réelle) pour financer son voyage en Europe. Il aurait payé les
visas et les billets d’avion avec une partie du revenu de la vente.
Accompagné de son épouse et de sa fille, il aurait embarqué, le (…) 2015,
à bord d’un vol pour la Grèce, puis pour l’Allemagne. Ils auraient ensuite
gagné la frontière suisse en bus.
Questionné sur son état de santé au cours de son audition sommaire, le
recourant a relevé qu’il souffrait d’un glaucome aux deux yeux depuis son
enfance et de problèmes cardiaques depuis récemment. Il aurait voyagé
une vingtaine de fois en Russie pour y faire traiter ses yeux.
Le recourant a produit plusieurs autres pièces, parmi lesquelles la copie de
deux cartes, des photographies le montrant lors d’une manifestation, un
extrait d’un ouvrage, ainsi que plusieurs documents comprenant, selon lui,
des actes juridiques et arrêts de tribunaux relatifs à ses terrains expropriés.
C.
Egalement entendue sommairement le 30 septembre 2015, puis sur ses
motifs d’asile le 7 juillet 2016, la recourante a indiqué qu’elle avait quitté
son pays compte tenu des problèmes rencontrés par son mari.
Elle a relevé que son mari et la famille de celui-ci avaient possédé depuis
cinquante ans plusieurs terrains non immatriculés à E._______ et avaient
entrepris des démarches afin de les faire enregistrer officiellement à leurs
noms. Ils auraient obtenu gain de cause pour l’un desdits terrains. Pour le
reste, leurs démarches auraient échoué.
En automne 2012, son époux se serait porté candidat à des élections
locales pour un parti minoritaire au parlement, « en sachant qu’il n’avait
aucune chance ». Un certain I._______ aurait été élu. Cette personne
aurait raconté des mensonges à la population au sujet de son époux, en
conséquence de quoi ils auraient fait l’objet d’intimidations et de
moqueries, notamment par des personnes de leur voisinage.
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En juin 2015, son mari aurait été enlevé, battu et menacé. Il n’aurait pas
déposé de plainte, estimant qu’une telle démarche n’avait aucun sens,
compte tenu du fait qu’il s’agissait de « personnes contre qui il luttait de
toute façon ». Ils auraient vendu leur terrain et auraient quitté leur pays. Ils
n’auraient pas envisagé de vivre ailleurs en Géorgie, compte tenu du fait
que son mari y aurait été opposé.
Elle a ajouté qu’en raison des problèmes rencontrés dans son pays
d’origine, elle n’avait pu trouver d’emploi.
Questionnée sur son état de santé lors de son audition sommaire, elle a
relevé qu’elle avait de l’arythmie et qu’elle souffrait, au même titre que sa
fille, d’une névrose. Elle a ajouté que celle-ci avait en outre des problèmes
de langage.
D.
Par décision du 1er novembre 2016, notifiée le 3 novembre 2016, le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leur fille, et
ordonné l'exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure a considéré que les déclarations des recourants ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Elle a par ailleurs estimé
que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 1er novembre 2016 (recte : 1er décembre 2016), mis à la poste
le 2 décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont
conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale.
Dans leur recours, les intéressés ont soutenu qu'ils encourraient de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans leur pays. Ils ont, en particulier, indiqué
qu’ils craignaient d’être assassinés en représailles à la mort d’un enfant de
quatre ans.
Ils ont produit, en annexe à celui-ci, deux attestations dont il ressort que le
recourant était membre de F._______ depuis 2014 et qu’il s’était porté
candidat en 2014 à des élections locales.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
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corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
En d’autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs de protection.
3.2 D’emblée, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été
victime d’expropriations foncières « en raison de ses activités politiques »,
ne méritent aucun crédit. En effet, ces déclarations ne sont pas étayées
par des indices concrets et le fait qu’il ait été débouté par la Cour
européenne des droits de l’homme à Strasbourg (cf. p.-v. de l’audition du
7 juillet 2016, Q 6) est de nature à démontrer qu’aucune atteinte à ses
droits fondamentaux n’a été commise à son encontre dans ce contexte.
3.3 Force est ensuite de constater que le récit des recourants est, de
manière générale, vague et incohérent. Il se limite à de simples
affirmations, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et
sérieux ni moyens de preuve pertinents ne viennent étayer.
3.3.1 L’intéressé a décrit de manière simpliste et caricaturale ses activités
en Géorgie. Il s’est exprimé de façon laconique sur les manifestations
auxquelles il aurait participé, ainsi que sur les démarches judiciaires
entreprises pour le compte de tiers. Il s’est également montré confus sur
les relations entretenues entre I._______ et d’autres hommes politiques
influents, ainsi que sur l’influence de ces hommes sur le déroulement de
ses propres activités.
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3.3.2 Ses déclarations concernant l’envoi - à des politiciens et à une chaine
de télévision - de 50 exemplaires d’un ouvrage dans lequel il aurait critiqué
la corruption de son gouvernement sont vagues et dépourvues de
substance. Compte tenu de l’aspect décousu de son récit, il est impossible
de comprendre si cette démarche était en rapport de causalité directe avec
la prétendue perquisition à son domicile. A cela s’ajoute que l’ouvrage en
question - dont un extrait a été remis à l’autorité inférieure - présente un
intitulé très général, ne concernant pas directement la Géorgie.
3.3.3 Le recourant n’a pas su donner des informations un tant soit peu
détaillées concernant les élections locales en 2014, auxquelles il aurait
participé en tant que candidat. Il s’est notamment borné à indiquer que
celles-ci avaient eu lieu « en automne 2014 », alors qu’il appert des
sources consultées par le Tribunal que dites élections ont été tenues le
15 juin 2014, puis suivies d’un second tour de scrutin le 12 juillet 2014 (cf.,
entre autres, Conseil de l’Europe, Observation des élections locales en
Géorgie [15 juin 2014], 15.11.2014,
p=&id=2247303&Site=COE&direct=true, consulté le 21.02.2017). A
supposer qu’il ait réellement participé sans succès à celles-ci, en tant que
candidat du parti F._______ (parti minoritaire au sein de parlement), aucun
élément du dossier ne permet d’établir pour quelles raisons un de ses
opposants politiques, le dénommé I._______ (membre du Rêve Géorgien,
parti majoritaire au sein du parlement) aurait voulu s’en prendre
personnellement à lui après son élection. Les allégations des recourants
sur ce point sont floues et laconiques.
3.3.4 Les intéressés n’ont pas été en mesure de situer précisément dans
le temps l’enlèvement de 2015, alors qu’il s’agit là de l’événement clé à
l’origine de leur départ de Géorgie, intervenu le (…) 2015. L’intéressé s’est
limité à mentionner que celui-ci avait eu lieu « en été 2015 » (cf. p.-v. de
l’audition du 7 juillet 2016, Q 16), tandis que son épouse l’a situé « sauf
erreur au mois de juin 2015 » (p.-v. de l’audition du 7 juillet 2016, Q 14). Ils
ont également tenu des déclarations confuses s’agissant de la vente de
leur terrain. Ainsi, ils n’ont pas su expliquer de manière cohérente les
raisons précises pour lesquelles celui-ci aurait dû être vendu à 11% de sa
valeur réelle. L’aspect décousu de leur récit ne permet pas de comprendre
si et comment des proches de I._______ ont effectivement exercé sur eux
des pressions pour les contraindre à vendre ce terrain à prix cassé.
3.3.5 Au surplus, les allégations du recourant, selon lesquelles le (…),
dénommé J._______, proche de I._______, aurait été potentiellement
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impliqué dans son enlèvement, sont de nature à ruiner sa crédibilité. En
effet, les sources consultées par le Tribunal démontrent que cette personne
a été incarcérée en 2013, en attente de son procès, soit bien avant les
événements tels que décrits par l’intéressé (cf. […], consulté le
21.02.2017).
3.4 L’affirmation, dans leur recours, selon laquelle ils seraient responsables
de l’homicide d’un enfant en bas âge et craindraient de ce fait d’être
assassinés en cas de retour en Géorgie, est vague et dépourvue de
substance. Elle est en outre nouvelle, en ce sens qu’elle n’a jamais été
exprimée au cours de leurs auditions. A supposer qu’un tel événement ait
réellement eu lieu, il ne constitue pas un motif d’asile pertinent au regard
de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’une éventuelle poursuite pénale, voire une
éventuelle condamnation (pour homicide) à l’encontre des intéressés,
relèverait à l’évidence d’une mesure légitime de la part des autorités
étatiques (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). Dans cette
hypothèse, ils pourraient, sans autres, solliciter la protection des autorités
de leur pays pour se mettre à l’abri de tous risques de représailles violentes
à leur encontre.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être exposés en Géorgie
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur
pays.
4.2 Il s’ensuit que leur recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leurs demandes
d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle
est licite, raisonnablement exigible et possible.
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5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont
pas rendu vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays,
exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.4 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
il y a lieu de constater que la Géorgie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25
consid. 8).
Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément qui permettrait
d’admettre une mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant
en cas de retour en Géorgie.
Certes, lors de leurs auditions sommaires, les intéressés ont fait valoir des
problèmes de santé. Le recourant a indiqué qu’il souffrait d’un glaucome
aux deux yeux depuis son enfance et avait des problèmes cardiaques. Son
épouse a, quant à elle, mentionné qu’une arythmie lui avait été décelée et
qu’elle souffrait d’une névrose, tout comme sa fille. Elle a en outre relevé
que celle-ci souffrait de problèmes de langage.
Force est toutefois de constater que ces problèmes de santé n’ont plus été
thématisés dans le recours par les intéressés. En tout état de cause, rien
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n’indique que ceux-ci, à supposer qu’ils soient encore d’actualité, soient
d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente et irrémédiable
leur vie ou leur intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce
fait, un obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent
dans leur pays d'origine d'un large réseau social et familial, constitué
notamment de parents, d’un frère, d’oncles et de tantes, ce qui devrait leur
permettre de s’y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
L'exécution du renvoi doit, par conséquent, être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.5 Enfin, les recourants et leur enfant sont en possession de documents
de voyage suffisants pour rentrer en Géorgie. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
7.
7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 11
8.
8.1 Vu le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, la demande
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a LAsi),
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :