B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7481/2016
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mélanie Müller-Rossel,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement lors de son audition audit centre, le (…) 2016, et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l’audition du (…) 2016,
l’intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie pashtoune et
avoir vécu dans un village du district de C._______, sis dans la province
de D._______.
Il aurait quitté son pays, fin (…) ou début (…), afin d’échapper aux
enrôlements forcés auxquels les Talibans procédaient. Ces derniers se
seraient rendus à trois ou quatre reprises au domicile de l’intéressé dans
ce but. A chaque fois, il aurait réussi à se cacher, tantôt dans une étable,
tantôt dans un trou aménagé à l’intérieur d’un puit. A plusieurs reprises, les
Talibans auraient battu son père afin de le décider à laisser partir son fils
avec eux. L’intéressé a également fait valoir que les jeunes qui étaient
enrôlés par les Talibans auraient ensuite été entraînés en vue de
combattre. Par ailleurs, ces derniers auraient infligé à des enfants,
notamment des amis du recourant, des sévices sexuels. Le village de
l’intéressé aurait été attaqué plusieurs fois par un groupe d’hommes vêtus
de noir et armés de sabres. Les Talibans seraient toutefois intervenus afin
de mettre fin à ces incursions. Craignant que son fils soit enrôlé par les
Talibans, le père de A._______ aurait planifié son départ du pays. Après
avoir quitté l’Afghanistan, le prénommé aurait voyagé à travers le Pakistan,
l’Iran, la Turquie, la Grèce et l’Italie avant d’arriver en Suisse.
C.
Par décision du 3 novembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
suspendu l’exécution de cette mesure pour cause d’inexigibilité.
Le SEM a considéré que les persécutions invoquées par l’intéressé
émanaient de tiers, à savoir les Talibans, et qu’elles ne trouvaient pas leur
source dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, soit
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ou qu’il craigne
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à juste titre d’être persécuté pour l’un de ces motifs. De plus, A._______
n’a pas allégué que les Talibans s’en étaient pris à lui ou à sa famille pour
l’un de ces motifs et, en ce qui concerne les hommes vêtus de noir, il n’a
pas été personnellement exposé à des persécutions de leur part.
D.
Par recours interjeté le 1er décembre 2016, l’intéressé a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et
subsidiairement, au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure. Il a en
outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Le recourant a fait valoir, en se fondant sur divers rapports et articles de
presse, que dans certaines régions d’Afghanistan, les Talibans exercent un
pouvoir de fait et que l’Etat n’a ni la capacité ni la volonté d’offrir une
protection contre les menaces d’enrôlement forcé exercées par ceux-ci.
Ses craintes de persécution seraient donc pertinentes en matière d’asile.
L’intéressé a également argué qu’en raison de son âge, le SEM aurait dû
tenir compte des motifs d’asile spécifiques aux mineurs, notamment du
risque d’être enrôlé de force. Par ailleurs, être un enfant afghan vivant dans
une région où les Talibans exercent un pouvoir de fait « emporte », selon
le recourant, « appartenance » à un groupe social déterminé au sens de
l’art. 3 LAsi. Il a enfin rappelé que si l’incursion dans son village de
possibles membres de DAECH (acronyme arabe pour désigner
l'organisation Etat islamique) n’était pas un motif pertinent en matière
d’asile, il en allait différemment des Talibans puisque ceux-ci l’avaient ciblé
ainsi que sa famille pour l’enrôler de force.
E.
Par décision incidente du 19 décembre 2016, la juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant.
F.
Après avoir été invité à se déterminer sur le recours, le SEM a fait savoir
par acte du 25 janvier 2017 qu’aucun argument ou moyen de preuve
susceptible de modifier sa décision n’y figurait.
G.
Le 27 septembre 2017, le SEM a une nouvelle fois préconisé le rejet du
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recours, après avoir été invité par le Tribunal à se déterminer
spécifiquement sur les griefs invoqués par le recourant.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.
5.2‒5.6).
2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 3 LAsi, la reconnaissance de la
qualité de réfugié implique que le requérant d’asile ait été personnellement,
d’une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d’une
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certaine intensité) ou craigne à juste titre de l’être dans un avenir prévisible
en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de motifs liés à la race,
la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé, ou
à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de
protection adéquate dans son pays d’origine (ATAF 2011/51 consid. 6.1
p. 1016 ; 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ; 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. ;
2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s. ; 2007/31 consid. 5.2 p. 379).
3.
3.1 En l’occurrence l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que
ni lui ni sa famille n’avaient été ciblés par les Talibans pour l’un des motifs
énumérés à l’art. 3 LAsi.
3.2 Le recourant a soutenu que ses motifs d’asile étaient pertinents au
sens de la disposition précitée puisqu’il avait subi des persécutions de la
part des Talibans et que l’Etat afghan n’avait ni la capacité ni la volonté de
lui offrir une protection. Il a également affirmé que ces persécutions, à
savoir les tentatives d’enrôlements forcés aux fins de participer à un conflit
armé, constituaient une violation spécifique des droits dont les mineurs
sont victimes, et avait eu lieu en raison de son appartenance à un groupe
social déterminé ainsi qu’en raison de ses opinions politiques.
4.
En ce qui concerne la question particulière des enfants, et des motifs
spécifiques d’asile auxquels ils peuvent prétendre selon le recourant, le
texte de référence dans le domaine de l’asile, à savoir la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ; RS
0.142.30), ne fournit aucune indication sur la manière dont une persécution
liée à la minorité doit être appréciée. Lors de la révision totale de la loi sur
l'asile en 1998, la notion de réfugié n’a pas été élargie. Seule une
adjonction a été introduite à la définition de réfugié et ce, afin de sensibiliser
les personnes traitant des demandes d'asile aux situations spécifiques
auxquelles les requérantes d'asile peuvent être confrontées. Le Conseil
fédéral a mentionné, dans son Message concernant la révision totale de la
loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1996 II 40 ss), qu’une extension de
la notion de réfugié ne s'imposait pas. Cela se fonde sur la définition de
cette notion figurant dans la loi sur l'asile, qui est conforme à la définition
généralement reconnue en droit international des motifs de persécution
énumérés, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé et les opinions politiques.
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5.
5.1 Afin d’obtenir l’asile, le recourant prétend appartenir à un groupe social
déterminé, à savoir celui des enfants mineurs qui feraient l’objet de
recrutements forcés de la part de Talibans dans sa région d’origine.
5.2 Un groupe social spécifique n’est admis que lorsqu’un groupe de
personnes, sur la base de qualités propres et en principe immuables, ou
plus largement d’une caractéristique commune antérieure à la persécution,
se distingue clairement d’autres groupes, et en raison de cette
caractéristique, est, ou craint, d’être victime de mesures de persécution
(arrêts du TAF E-5013/2016 du 14 juin 2018 et E-4446/2013 du 11 octobre
2017 consid. 3. ainsi que réf. cit.).
Des persécutions pourraient être imputables aux Talibans à titre d’autorité
quasi étatique s’ils exerçaient un pouvoir de fait sur une certaine partie du
territoire et détenaient la souveraineté (arrêt du TAF D-3474/2017 du
25 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.).
5.3 Il est indéniable que des enfants sont recrutés par les Talibans et
envoyés au combat. A ce sujet, en 2015, année au cours de laquelle le
recourant se trouvait dans son pays d’origine, 116 cas de recrutement
d’enfants ont été recensés, dont 20 cas avérés ont été imputés aux
Talibans, lesquels les utilisent pour les combats et les attentats-suicides
(Assemblée générale des Nations Unies, Le sort des enfants en tant de
conflit armé : rapport du Secrétaire général, A/70/836 – S/2016/360, 20
avril 2016, ch. 22, p. 6, doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=F >, consulté le
19.07.2018). Ces chiffres doivent être mis en relation avec les 34 millions
d’habitants que compte l’Afghanistan, selon les statistiques de juillet 2017,
dont plus de sept millions de garçons âgés de moins de quatorze ans et
près de quatre millions âgés entre 15 et 24 ans (Central Intelligence
Agency, The World Factbook – Afghanistan, /library/publications/the-world-factbook/geos/af.html >, 12.07.2018,
consulté le 19.07.2018). Par ailleurs, quoique rare et considéré comme
exceptionnel, le processus de recrutement forcé d’adultes existe
également dans ce pays (Bureau européen d’appui en matière d’asile,
Rapport d’information sur les pays d’origine, Afghanistan : stratégies des
talibans – recrutements, juillet 2012, p. 31 et 43,
fr.pdf >, consulté le 19.07.2018).
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Ensuite, il sied de relever qu’en Afghanistan, les Talibans se sont
développés en une grande organisation, avec un appareil militaire
diversifié et une structure de gouvernance étendue (ANTONIO GIUSTOZZI,
Afghanistan : Taliban’s organization and structure, in : LandInfo – Country
of Origin Information Centre, 23.08.2017, p. 3, /file_upload/1226_1504616422_170824550.pdf >, consulté le
19.07.2018). Néanmoins, ces dernières années une augmentation des
fragmentations internes a été constatée, ce qui rend le mode de
fonctionnement des Talibans complexe et chaotique, et les empêche de
déployer une stratégie cohérente (GIUSTOZZI, op. cit., p. 22). En ce qui
concerne la province de D._______, elle est divisée en dix districts, dont le
plus problématique est celui de E._______ d’où proviennent bon nombre
de hauts responsables Talibans (European Asylum Support Office, EASO
Country of Origin Information Report – Afghanistan – Security Situation,
novembre 2016, p. 98, 1199712/90_1479191564_2016-11-09-easo-afghanistan-securitysituation.
pdf >, consulté le 19.07.2018). Le district de C._______, à savoir celui dont
est originaire le recourant, n’est pas sous le contrôle des Talibans mais est
sous l’autorité du gouvernement afghan, selon des informations d’avril
2018 (BILL ROGGIO / ALEXANDRA GUTOWSKI, in : FDD’s Long War Journal,
Taliban control of Afghan districts remains unchanged despite increased
US military pressure, 01.05.2018, org/archives/2018/05/taliban-control-of-afghan-districts-remains
unchanged-despite-increased-us-military-pressure.php >, consulté le
19.07.2018).
5.4 Le recourant a déclaré, lors de l’audition sur les motifs d’asile, que les
Talibans emmenaient de force les garçons de sa région, après avoir vérifié
si ceux-ci avaient « des poils sur leurs jambes » (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 48). Les critères pour de tels recrutements étaient donc
cumulativement le lieu de domicile des intéressés, leur âge et leur genre.
Force est de constater que les personnes ainsi visées l’ont été sur la base
de ces facteurs uniquement et non pour l’un des motifs en matière d’asile
ressortant de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. sur ce sujet également, arrêt du TAF
D-3474/2017 du 25 août 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.).En outre, le district
de C._______, soit celui d’origine de l’intéressé, est sous le contrôle du
gouvernement afghan et non des Talibans. Ceux-ci ne peuvent donc être
assimilés à une autorité quasi étatique et se voir imputer des actes de
persécution fondés sur l’une des causes mentionnées à l’article précité.
Cela dit, ces agissements des Talibans semblent avoir pour seul but
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d’augmenter leurs effectifs, les recrutements forcés ne visant pas en
particulier un groupe social, religieux ou politique.
De plus, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des
tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate
offerte par l'Etat d'origine et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi. En l’occurrence, l’une des deux conditions
cumulatives fait défaut puisque le recourant ne peut être considéré comme
victime de persécution au sens de cette disposition.
En définitive, la question de l’appartenance ou non du recourant à un
groupe social qu’il a lui-même défini, soit celui des jeunes garçons de sa
région d’origine, peut rester indécise.
6.
Vu ce qui précède, et contrairement aux griefs du recourant, le SEM n’a
fait preuve ni d’arbitraire, ni abusé de son pouvoir d’appréciation. La
décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et repose sur un
établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté.
7.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
3 novembre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les
conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative
(ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8.
8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, aucun
frais n’est perçu (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
8.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité de la mandataire d’office sur
la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
8.3 La note d’honoraires, annexée au recours, fait état de 9.5 heures
travail, au tarif horaire de 150 francs, ainsi que des débours à hauteur de
10 francs. Hormis deux courriers informant des absences de la mandataire,
aucune autre opération n’a été faite postérieurement au dépôt du recours.
En se basant sur ce décompte, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre
d'honoraires et de débours à 1'435 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de 1’435 francs est allouée à Mélanie Müller-Rossel,
mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :