Cour V
E-7486/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 12 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7486/2008
Vu :
la demande d'asile formulée le 14 mai 2008 par l'intéressé, la notice
qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 juin et 6 novembre 2008,
la décision du 12 novembre 2008 de l'ODM qui, en application de
l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______,
arguant que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de
voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'est réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours du 24 novembre 2008, aux termes duquel le susnommé
invite l'autorité de céans à entrer en matière sur sa demande, à lui
octroyer l'asile et, subsidiairement, à renoncer à l'exécution de son
renvoi,
ses deux requêtes présentées simultanément, portant, l'une, sur
l'engagement de mesures d'instruction supplémentaires, sans
néanmoins préciser lesquelles, l'autre, sur l'assistance judiciaire
partielle,
le document joint au recours, à savoir la reproduction d'un article du
"Daily Sun" du 8 septembre 2008, dans lequel l'ancien ministre de
l'information Edwin Clark convie les Nigérians à prier pour la santé du
président Umaru Yar'Adua,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 26 novembre 2008,
et considérant :
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qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'en particulier il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. Cit.),
que, partant, les motifs d'asile invoqués dans ce recours-là ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel,
qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon ses déclarations enregistrées les 11 juin et 6 novembre
2008, il serait membre du "Movement for the Actualization of the
Sovereign State of Biafra" (MASSOB),
qu'en mai 2005, ou durant l'année 2006, il aurait été temporairement
engagé, avec 19 autres personnes, pour planter des drapeaux du parti
précité le long d'un parcours reliant B._______ à C._______,
qu'une tentative, par des Nigérians d'ethnie haoussa, de détruire ces
emblèmes aurait conduit à une altercation, au cours de laquelle il
aurait tué à coups de fusil deux ou trois des provocateurs,
que, depuis lors, il aurait vécu clandestinement, se cachant
notamment chez son ami D._______, domicilié à E._______, une
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période durant laquelle il aurait appris l'arrestation par la police et
l'exécution de nombre de ceux avec lesquels il aurait installé les
drapeaux du MASSOB,
que, le 2 avril 2008, il aurait à son tour été appréhendé, à C._______,
et incarcéré dans une prison de F._______,
qu'à la fin de ce même mois il aurait néanmoins réussi à s'échapper
lors d'un transfert et, après quelques jours de repos chez son ami
D._______, aurait entrepris les démarches nécessaires à son
expatriation,
que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait déposé aucune document d'identité ou
de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
que l'autorité inférieure a en effet estimé que, A._______ ayant
prétendu avoir commis un acte pénalement répréhensible, les
poursuites engagées par les autorités nigérianes s'inscrivaient dans le
cadre d'une démarche légitime, et elle a par ailleurs mis en relief
quelques-unes des nombreuses imprécisions et contradictions
flagrantes décelées dans le compte rendu du susnommé,
que l'ODM, en conséquence, a ordonné le renvoi du requérant, une
mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement
exigible,
que dans son recours l'intéressé, d'une part, fait valoir que sa carte du
MASSOB devrait tenir lieu de pièce d'identité, tout en signalant
chercher à obtenir, par le biais de ses proches, un acte de naissance,
à défaut d'un passeport ou d'une carte d'identité dont il n'aurait jamais
eu la possession par le passé, d'autre part, allègue qu'étant donné la
nature du crime dont il s'est rendu coupable et la corruption qui
gangrène le système judiciaire nigérian, inéquitable sera le jugement
rendu à son endroit et barbare le traitement qui lui sera réservé,
que, selon la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 Lasi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié,
que la carte de membre du MASSOB fournie en l'espèce, dont
l'authenticité est contestable (cf. ci-dessous) ne saurait remplir les
exigences d'une pièce d'identité au sens précité,
que, cela dit, il est peu crédible qu'A._______ ne se soit jamais fait
établir de pièce officielle, faute d'en avoir eu besoin dans son pays, et
surtout inconcevable qu'il ait réussi à échapper systématiquement à la
vigilance des autorités douanières durant son trajet vers l'Europe, dont
une grande partie a été effectuée en bateau et en train,
que, de toute évidence, il tente de cacher les véritables circonstances
de sa venue en Suisse et, par conséquent, de précieuses indications
de nature à remettre en question son argumentation,
qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif
susceptible de justifier la non présentation de documents d'identité,
que certes il annonce aujourd'hui avoir entrepris des démarches en
vue d'en déposer un,
qu'il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si les
recourants n'avaient pas d'excuses valables pour ne pas produire leurs
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papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
ils produiraient leurs papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n°
16 consid. 5 p. 108 ss),
que, sur cette question, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par
l'ODM dans son prononcé du 12 novembre 2008,
que par ailleurs, à l'examen du dossier, aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ne semble réalisée,
qu'en premier lieu l'appartenance au MASSOB dont A._______ a tenté
de se prévaloir est sujette à caution, la signification qu'il a donnée de
ce sigle - "Movement Actualization of Sovereign State of Biafra" - étant
erronée,
qu'en sus, non datée, ne portant ni la signature du recourant ni sa date
de naissance, la carte du parti précité versée au dossier, sur laquelle
ne figure non plus ni date d'émission ni paraphe officiel est suspecte
et ne saurait être revêtue d'une quelconque valeur probante,
qu'à cet égard, enfin, la description faite par le susnommé du drapeau
du MASSOP a varié au fil de ses déclarations, sans être jamais
conforme à la réalité,
que la participation d'A._______ à l'installation de plusieurs
exemplaires de ce symbole et à l'altercation qui s'en est suivie avec
les Haoussa paraît dès lors peu vraisemblable, d'autant plus que son
récit de ces événements et de leurs conséquences ne peut être tenu
pour crédible,
que les contradictions et imprécisions y sont en effet légion et portent
notamment sur la façon dont il aurait été recruté pour l'activité
précitée, la date des incidents (le mois de mai 2005 ou l'année 2006)
et leur déroulement, le nombre de personnes qu'il aurait abattues
(une, deux ou trois), les motifs à l'origine de l'intervention des
policiers, l'arrestation de ses "collègues" (à laquelle il aurait
directement assisté ou dont il aurait eu connaissance ultérieurement)
ou encore ses déplacements, en fonction des circonstances, entre
F._______, C._______ et E._______ (dont la chronologie est
impossible à établir),
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que, sur ce point, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'en l'absence donc d'indices concrets de persécution, l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. , RS 0.142.30),
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine,
A._______ soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]) n'est pas établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. Cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp.
Cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait
concrètement l'intéressé en danger,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce
pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence
d'une mise en danger concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, n'a fourni aucun
motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à
son renvoi,
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qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays
d'origine d'un réseau familial et social, sur le soutien duquel il pourra
sans doute compter à son retour,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres
mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que
ce soit pour établir la qualité de réfugié du requérant ou pour se
prononcer sur l'exécution de son renvoi,
que l'article produit à l'appui du recours, tiré du journal "Daily Sun" du
8 septembre 2008, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion,
que, cela étant, la décision de l'ODM de ne pas entrer en matière sur
la demande d'asile d'A._______ doit être confirmée, et le recours
rejeté sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 Lasi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas présent (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21p. 168 ss),
que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 Letr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr;
cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 Lasi),
que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours
doit également être rejeté sur ce point,
que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement
motivée (art. 111 al. 1 et 3 Lasi),
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que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de
Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant, sa demande d'assistance
judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65
al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne; en copie)
- au canton (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition : 3 décembre 2008
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