Cour V
E-7488/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______ né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
Kosovo,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7488/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 31 octobre 2009, par
A._______ et son épouse B._______,
la naissance, le (...) 2010, de leur enfant C._______, laquelle a été
intégrée dans la demande d'asile de ses parents,
la décision du 14 octobre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le
Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 20 octobre 2010 contre cette décision,
les pièces du dossier reçu de l'ODM le 22 octobre 2010, en particulier
les procès-verbaux des auditions sommaires des recourants, du
4 novembre 2009 et des auditions sur leurs motifs d'asile, du
14 janvier 2010,
l'écrit des recourants, intitulé "mémoire complémentaire", daté du
26 octobre 2010 et reçu par le Tribunal le 28 octobre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec
l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné, avec effet au
1er avril 2009, le Kosovo comme Etat exempt de persécutions,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
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que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître
des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant
de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu
d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen
matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004
n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
qu'en l'occurrence, les recourants ont principalement conclu à
l'annulation de la décision attaquée, au motif qu'elle reposerait sur un
état inexact et incomplet des faits pertinents,
qu'ils font valoir que B._______ présente un risque aigu de thrombose
suite à une grossesse et à un accouchement difficiles et nécessite un
traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médical,
qu'en outre leur enfant présenterait un problème à la hanche et une
différence de longueur de jambes qui nécessitera probablement un
suivi et une rééducation appropriés,
qu'ils en concluent que ce cumul d'éléments médicaux défavorables
rendait manifestement indispensable des mesures d'instruction
complémentaires,
qu'ils observent que le fait même que la décision intervienne près d'un
an après le dépôt de leur demande démontre la pertinence de leurs
motifs médicaux,
qu'ils déclarent, en conséquence, contester le principe même d'une
décision de non-entrée en matière intervenant plus d'un an après le
dépôt de leur demande d'asile et dans un contexte médical difficile,
que cette argumentation n'est pas pertinente,
que, selon leurs déclarations, les recourants ont quitté le Kosovo pour
les seuls motifs de prévenir une fausse couche, voire une interruption
non volontaire de grossesse en cas d'hémorragie - motif n'étant plus
d'actualité - et de trouver des conditions de vie meilleures, lesquels ne
constituent pas des indices de persécution, selon la jurisprudence
rappelée plus haut,
que des obstacles à l'exécution du renvoi du type de ceux invoqués,
ayant trait à l'état de santé des intéressés, ne sont pas non plus
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assimilables à des indices de persécution, étant précisé que, d'une
part, les recourants n'ont jamais fait valoir que l'accès aux soins
pourrait leur être rendu plus difficile pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et que, d'autre part, il ne ressort aucunement de
leurs déclarations ou des rapports médicaux déposés que les motifs
de santé allégués pourraient être d'une gravité telle que l'exécution du
renvoi pourrait s'avérer illicite au sens de la jurisprudence restrictive
de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière (JICRA
2005 n° 23 p. 209 et jurisprudence citée),
qu'ainsi, dès lors que les allégués des intéressés n'ont pas trait à des
indices de persécution, au sens large, l'état de fait était établi à
satisfaction pour que l'ODM prononce une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi,
que le seul fait que cet office ait statué plusieurs mois après le dépôt
de la demande d'asile des recourants ne démontre aucunement que
les faits allégués auraient constitué des indices de persécution au
sens large,
que la décision de l'ODM est en conséquence fondée, dans la mesure
où elle prononce la non-entrée sur leur demande d'asile, au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
que la conclusion en annulation de la décision de non-entrée en
matière attaquée, pour instruction insuffisante, doit dès lors être
rejetée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi des
recourants doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
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art. 83 al. 3 LEtr), aucun élément au dossier ne la faisant apparaître
comme contraire au droit international,
que les recourants font valoir que cette mesure ne serait pas
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en raison de
l'état de santé de B._______ et de celui de leur enfant,
que toutefois, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, au sens de cette disposition, qui si les troubles de santé
sont graves et que la personne risque d'être privée de soins essentiels
en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que son état de
santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique ou psychique (JICRA 2003 no 24),
qu'en l'occurrence, les rapports médicaux versés au dossier de l'ODM
ou produits à l'appui du recours n'établissent pas l'existence d'un tel
risque,
que B._______ souffre, des suites de sa grossesse et de son
accouchement, d'une thrombose nécessitant, selon le rapport médical
déposé à l'appui du recours, daté du 24 septembre 2010, un
traitement médicamenteux (anticoagulant), probablement jusqu'au
mois de janvier 2011, ainsi que des contrôles sanguins réguliers,
que le pronostic actuel est bon, moyennant un suivi de ce traitement et
le port de bas de contention,
qu'ainsi il n'apparaît pas que ses problèmes de santé sont de nature à
faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante, qui pourra le
cas échéant poursuivre son traitement dans son pays d'origine,
compte tenu également de l'aide au retour pouvant être sollicitée
(cf. ci-après), et étant rappelé que l'admission provisoire, prononcée
pour une année année au moins, n'est, en tout état de cause,
accordée qu'en cas d'obstacle durable à l'exécution du renvoi,
qu'il en va de même des problèmes de santé dont serait affecté
l'enfant des recourants,
qu'en effet, celui-ci semble présenter une différence de longueur des
jambes, de sorte qu'un examen radiologique a été demandé,
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qu'il n'est pas justifié, compte tenu également de l'âge de l'enfant,
d'impartir aux recourants un délai pour la production d'un rapport
complémentaire à la suite de cet examen, dès lors qu'il ne ressort pas
des documents fournis à l'appui du recours que le problème constaté
puisse être grave, dans le sens rappelé ci-dessus, à savoir de nature à
mettre concrètement en danger l'enfant en cas de retour dans le pays
d'origine, ni à bref délai ni même dans l'hypothèse où un suivi de sa
croissance et de son développement, voire une rééducation ne
seraient pas possibles dans la même mesure et selon les mêmes
standards qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24 précitée),
qu'au surplus, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée, qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
que A._______, d'ethnie et de langue albanaises, est jeune, au
bénéfice d'une formation (...),
qu'il n'a pas allégué de problème grave de santé entraînant une
incapacité de travail,
que les difficultés socio-économiques auxquelles les recourants disent
avoir été confrontés, en particulier en raison de la pénurie d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003
no 24 consid. 5e p. 159),
qu'au surplus, même s'ils allèguent que les membres de leur famille
vivent dans des conditions précaires, les recourants disposent au
Kosovo d'un réseau familial et social qui représente, pour le moins, un
point de chute et une possibilité d'hébergement à leur retour,
qu'ils pourront enfin solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour pour faciliter, s'il y a lieu, leur
réinstallation au Kosovo (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA
2, RS 142.312]),
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qu'en définitive l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de
cartes d'identité et au demeurant tenus de collaborer, si nécessaire, à
l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande des recourants, tendant à la dispense des frais de
procédure, doit être rejetée, dès lors que les conclusions de leur
recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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