Cour V
E-7491/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Marianne Teuscher, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre
2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7491/2008
Faits :
A.
Le 23 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 25 avril 2008, puis lors de
son audition fédérale, le 18 août 2008, il a déclaré être de nationalité
gambienne, d'ethnie B._______ et être âgé de 15 ans. Il serait né et
aurait vécu dans le village de C._______ jusqu'à son départ de
Gambie en avril 2006 (p-v d'audition du 25 avril 2008) ou 2005 (p-v
d'audition du 18 août 2008).
Selon ses dires, son père, qui était un commerçant de vêtements, se
serait enfui, en avril 2006 (ou 2005) avec une somme d'argent qui lui
avait été remise pour le bénéfice de la communauté villageoise. Trois
jours plus tard, alors que le requérant rentrait chez lui, des personnes,
à la recherche de son père, se seraient trouvées à son domicile. Ces
gens l'auraient frappé mais l'intéressé serait parvenu à prendre la
fuite.
Il se serait alors rendu au D._______ où il aurait séjourné environ six
mois. Après avoir transité par le E._______, il aurait gagné le
F._______ où il aurait travaillé. Il aurait, par la suite, rejoint l'Italie et
serait resté clandestinement dans ce pays pendant environ un an.
Ayant été averti que les autorités italiennes procédaient à des
arrestations et à des renvois d'étrangers au statut précaire, il a décidé
de se rendre en Suisse pour y demander l'asile.
Lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il ne savait pas où se
trouvait son père et que, selon les seules informations qu'il avait à
disposition, à savoir celles que lui avait données sa soeur, le jour
avant qu'il ne s'enfuie, sa mère se serait réfugiée, deux jours après le
départ de son père, dans une localité du nom de G._______.
Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a
déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité.
L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a
été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant
mineur non accompagné. Par décision du 20 mai 2008, la Justice de
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paix de H._______ a nommé une curatrice chargée de représenter
l'intéressé dans les démarches administratives relatives à la procédure
d'asile.
B.
Par décision du 23 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, vu le manque de pertinence en matière d'asile des motifs
invoqués. Par la même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible
et raisonnablement exigible du fait que l'intéressé était au bénéfice
d'un réseau familial suffisant dans son pays d'origine.
C.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 novembre 2008, par
l'intermédiaire du SAJE, mandaté par sa tutrice, l'intéressé a fait valoir
que sa qualité de mineur, non contestée, devait exclure l'exécution de
son renvoi aussi longtemps que la possibilité d'un encadrement
adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une institution
spécialisée, ne serait pas établie.
Le recourant a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a
requis l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par ordonnance du 2 décembre 2008, le Tribunal a constaté que le
recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 10 décembre 2008, estimant que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a notamment estimé que le recourant
n'avait amené aucun élément apte à démontrer qu'il ne serait pas en
mesure de rejoindre sa famille restée sur place ni que celle-ci serait
dans l'incapacité de lui fournir l'encadrement adéquat pour son jeune
âge.
F.
Dans sa réplique du 19 décembre 2008, l'intéressé a confirmé ses
conclusions. Il a précisé qu'il appartenait à l'autorité inférieure, dans le
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cadre de l'instruction, d'entreprendre les démarches suffisantes pour
non seulement établir l'existence d'un réseau sur place mais
également pour obtenir les renseignements nécessaires quant à une
possible prise en charge. Il a soutenu qu'en donnant les informations
qu'il avait en sa possession sur les endroits où se trouvaient
apparemment sa mère et sa soeur, il n'avait pas failli à son devoir de
collaborer.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
5.2 En l'espèce, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas
contestée au demeurant, impose à l'autorité d'asile de subordonner
l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées.
Plus généralement, l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui lie cette autorité,
rappelle que l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération
primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. à ce sujet
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57).
Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non
accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 cons. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2
cons 6b-c p. 12-14) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi
de l'enfant de vérifier de manière concrète, lors de l'instruction de sa
demande déjà, que celui-ci, après son retour, pourra être pris en
charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit
par une institution spécialisée, qui pourront lui fournir l'encadrement
nécessaire.
5.3 Or, en l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été faite.
En effet, l'autorité inférieure s'est bornée à relever dans sa décision
que le requérant disposait d'un réseau familial suffisant en faisant
référence aux propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions.
Force est de constater toutefois que le recourant a simplement indiqué
qu'il ne savait pas où se trouvait son père, que sa soeur l'avait informé
que sa mère s'était réfugiée à G._______ et que sa soeur vivait à
I._______. De plus, il a déclaré qu'il avait quitté la Gambie sans aucun
numéro de téléphone et que depuis son arrivée en Suisse, il n'avait
pas pu joindre sa mère, ni personne d'autre.
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Les données récoltées par l'ODM ne permettent donc pas d'établir si
la mère et la soeur du recourant vivent toujours aux endroits indiqués
par ce dernier étant donné qu'il semble que l'intéressé n'ait pas eu de
contact avec sa famille depuis son départ de Gambie. Par ailleurs, les
informations recueillies ne donnent aucune précision sur la capacité
de la mère ou de la soeur à soutenir et encadrer le recourant en cas
de retour.
De plus, contrairement à ce que soutien l'ODM, dans sa réponse du
10 décembre 2008, il n'appartenait pas au recourant de démontrer
qu'il ne serait pas en mesure de rejoindre sa famille restée sur place et
que celle-ci serait inapte à lui donner l'encadrement adéquat pour son
jeune âge. Au contraire, il incombait à l'autorité de première instance
de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin
de vérifier de manière concrète si les conditions du renvoi, telles que
rappelées plus haut, étaient remplies.
En conséquence, en l'état du dossier, il n'est pas possible d'apprécier
si l'exécution du renvoi du recourant est compatible avec les règles
issues de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989, telles que développées par la jurisprudence.
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un
vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. B. Knapp, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et
arrêts cités).
6.2 Dans le cas présent, les mesures d'instruction nécessaires sont
d'une trop grande ampleur pour être menées par l'instance de recours.
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6.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres
3 et 4 du dispositif de la décision du 23 octobre 2008 annulés. La
cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction (cf. art. 61
al. 1 PA). L'ODM est invité à procéder à des investigations
complémentaires conformément aux exigences de la jurisprudence
citée au considérant 5.2.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne
pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que
lui aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En effet,
les frais engendrés sont pris en charge par l'autorité de tutelle,
agissant dans le cadre d'une tâche de droit public.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 octobre
2008 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...)
(par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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