B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-749/2018
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Inde,
représentés par Me Michel de Palma,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 15 dé-
cembre 2015,
les procès-verbaux de leurs auditions des 21 décembre 2015, 17 juin 2016
et 29 août 2016,
la décision du 26 janvier 2018, notifiée le 29 janvier 2018, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté
leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 5 février 2018, auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants
ont conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provi-
soire pour inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,
la décision incidente du 22 février 2018, par laquelle la juge en charge de
l’instruction a invité les recourants à payer une avance sur les frais de pro-
cédure présumés de 750 francs jusqu’au 16 mars 2018, sous peine d’irre-
cevabilité du recours,
le paiement par les recourants, le 13 mars 2018, du montant de 300 francs,
le courrier du 14 mars 2018 par lequel le mandataire des recourants a in-
formé le Tribunal que ces derniers avaient déjà versé le montant de
300 francs et demandaient à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 15 mars 2018, par laquelle la juge instructrice a
rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, maintenu sa décision
incidente du 22 février 2018 et accordé un délai de sept jours aux recou-
rants afin de s’acquitter du solde de l’avance de frais, d’un montant de 450
francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement par les recourants, le 26 mars 2018, d’un montant de
450 francs,
le courrier des recourants du 18 mai 2019 et ses annexes,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l’art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), ex-
ception non réalisée dans le cas présent,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté pour le surplus dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai
prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, ainsi que de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son prin-
cipe) n’est pas contestée,
que, sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de
chose décidée,
que seul est litigieux le prononcé de l’exécution du renvoi des intéressés
en Inde (ch. 4 et 5 du dispositif),
qu’au cours de leurs auditions, les recourants ont en substance exposé
avoir fui leur pays afin d’échapper à leurs familles respectives, farouche-
ment opposées à leur union,
qu’ils ont déclaré être de nationalité indienne, de confession sikh, de
langue maternelle penjabi, et être originaire de l’Etat de C._______, au
nord du pays, dans le district de D._______,
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que la recourante appartiendrait à la communauté E._______, la caste su-
périeure des propriétaires de terres, alors que le recourant appartiendrait
à la caste F._______,
qu’ils auraient entamé une relation sentimentale dès le début de l’année
201(…),
que la recourante aurait informé sa famille de sa relation et de son projet
de mariage avec l’intéressé au mois de (…) 2015,
que sa famille se serait montrée très hostile à cette relation, l’aurait sé-
questrée au domicile familial où elle aurait été battue par son père et son
frère qui voulaient qu’elle épouse un homme appartenant à la même caste
et d’un niveau socio-économique identique à celui de la famille,
que la famille du recourant aurait, quant à elle, été opposée par principe
aux mariages d’amour,
que le (…) 2015, l’intéressée, profitant de l’absence de sa famille du domi-
cile, se serait rendue à D._______, afin de se marier civilement avec
A._______,
qu’ils auraient par la suite séjourné chez un ami du recourant à D._______
pendant environ deux mois,
qu’un jour, alors que l’intéressé se serait rendu au marché, il aurait été
enlevé par le frère de B._______ et ses amis et emmené dans un champs
où il aurait été ligoté à une chaise et torturé en vue de lui extirper des ren-
seignements sur le lieu où se trouvait son épouse,
que le frère de la recourante l’aurait menacé de les tuer tous les deux car
ils avaient apporté la honte sur la famille,
que, profitant d’une courte absence de ses oppresseurs, l’intéressé serait
parvenu à prendre la fuite et serait parti, le lendemain, en direction de
E._______ avec son épouse,
qu’ils auraient trouvé refuge au (…), pendant environ trois mois,
que, ne s’y sentant pas non plus en sécurité, ils se seraient rendus dans la
capitale au début du mois de (…) 2015, où ils auraient séjourné chez un
ami du recourant,
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que craignant que la famille de la recourante, très influente au niveau poli-
tique et qui aurait des relations dans la police, ne les retrouve, ils auraient
contacté un passeur qui leur auraient procuré des passeports à leur nom
et des visas pour l’Autriche,
qu’ils auraient quitté Delhi, par avion, le (…) 2015, pour l’Autriche et aurait
rejoint la Suisse en train, le 11 décembre 2015,
qu’une fois à Genève, le passeur aurait disparu emmenant avec lui leurs
passeports,
qu’environ deux mois après leurs auditions sur les données personnelles,
des policiers, accompagnés vraisemblablement d’un ou de plusieurs
membres de la famille de la recourante se seraient rendus chez l’ami de
A._______ qui les avaient hébergés à Delhi et auraient saisi l’ensemble de
leurs documents personnels, y compris leur certificat de mariage,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit
être prononcée,
que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle
appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019),
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
qu’en effet, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et
ceux-ci n’ont pas contesté la décision sur ce point (ATAF 2014/28 con-
sid. 11.2),
que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’ils encourraient un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Inde,
de traitements inhumains ou dégradants ciblés, auxquels ils ne pourraient
se soustraire,
que le Tribunal ne nie pas la persistance de crime d’honneur en Inde, en
particulier dans les régions du nord du pays, notamment suite à des ma-
riages entre personnes de castes ou de confessions différentes contre la
volonté de leur famille,
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qu’il n’en demeure pas moins que les déclarations des intéressés, certes,
pour l’essentiel, constantes, ne sont pas vraisemblables,
qu’en particulier, et comme l’a relevé le SEM dans la décision querellée, il
n’est pas compréhensible que les intéressés n’aient pas mentionné le kid-
napping du recourant par son beau-frère à D._______ lors de leurs audi-
tions sur les données personnelles,
qu’il s’agit pourtant d’un élément central de leur motifs de fuite, puisque
c’est à ce moment que l’intéressé aurait été personnellement menacé de
mort pour avoir noué une relation avec B._______ et qu’ils auraient décidé
de quitter, pour la première fois, l’Etat de C._______, pour se réfugier au
(…),
que l’intéressé n’a pas su expliquer de manière convaincante comment son
beau-frère, qui ne l’avait jamais vu, l’avait retrouvé et reconnu au marché
de D._______,
qu’il a, au contraire, donné l’impression d’adapter son récit aux besoins de
sa cause en affirmant que, probablement, son beau-frère avait rencontré
son partenaire en affaires et avait vu sa photo sur le natel de ce dernier et
qu’il avait été informé de sa présence au marché par des personnes « car,
depuis le collège […], il avait toujours une bande de garçons qui l’entourait
(PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 15, R 139 à 144]),
que la façon dont le recourant aurait pu échapper à son beau-frère et à ses
amis n’est guère plausible,
qu’en effet, ces derniers, enivrés, seraient partis boire un verre et lui au-
raient laissé tout le loisir de se détacher et de s’enfuir (PV d’audition de
A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 10-11 et 17, R 93 et 148-150 ; PV
d’audition de B._______ du 17 juin 2016 [A17/22 p. 16, R 145-146]),
que, du reste, au vu des sévices prétendument subis, il apparait douteux
que le recourant ait été en mesure de voyager le lendemain à E._______,
que les déclarations du recourant relatives à la visite des autorités au do-
micile de son ami qui les auraient hébergé à Delhi sont divergentes,
qu’ainsi, il a, dans un premier temps, indiqué qu’il avait contacté son ami
afin qu’il leur fasse parvenir leurs documents en Suisse et que ce dernier
l’avait informé que des policiers, accompagnés de plusieurs membres de
sa belle-famille, s’étaient rendus à son domicile, l’avaient menacé et
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avaient saisi les documents des recourants, dont leur certificat de ma-
riage (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 1-2, R 2-
10]),
qu’il a ajouté que la famille de son épouse avait menacé son ami de fabri-
quer de fausses accusations à son encontre afin de le mettre en prison
(PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 18, R 157]),
qu’en fin d’audition sur les motifs, l’intéressé est revenu sur ses propos et
a affirmé qu’une personne accompagnait les policiers mais qu’il ne savait
pas de qui il s’agissait (PV d’audition de A._______ du 29 août 2016
[A19/23 p. 19, R 169]),
qu’il a, au surplus, déclaré ne pas connaître la raison de la venue des po-
liciers et de cette personne au domicile de son ami à Delhi (PV d’audition
de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 19, R 170]),
que B._______ n’a jamais mentionné cet évènement lors de son audition
sur les motifs alors qu’elle a été interrogée sur les raisons qui les auraient
empêchés, son mari et elle, de s’établir à Delhi et sur le sort de leurs do-
cuments,
que, par ailleurs, les recourants se sont montrés hésitants à la question de
savoir si leurs familles respectives étaient au courant de leur mariage
(PV d’audition de A._______ du 21 décembre 2015 [A5/12 ch. 7.01],
PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 19, R 166-167] ;
PV d’audition de B._______ du 17 juin 2016 [A17/22 p. 15 et 19, R 126 et
178]),
que même à considérer les motifs de fuite des recourants vraisemblables,
force est de constater qu’ils n’ont fourni aucun faisceau d’indices concrets
et concluants qui démontrerait la capacité de nuisance sur tout le territoire
indien de la famille de la recourante ni indiquerait que les autorités in-
diennes refuseraient de leur accorder leur protection, en cas de besoin,
s’ils en faisaient la demande,
qu’ils se sont contentés d’affirmer que la famille de la recourante avait des
liens étroits avec la police en raison de son influence politique et qu’elle
pouvait la corrompre afin de ne pas être inquiétée,
qu’il s’agit là de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun com-
mencement de preuve,
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que, de surcroît, le recourant a déclaré que sa belle-famille avait un rôle
très important, au niveau régional, dans le F._______ car elle finançait les
élections, organisait les manifestations et recrutait les nouveaux membres
(PV d’audition de A._______ du 29 août 2016 [A19/23 p. 7 et 19, R 67-72
et 163]), alors que la recourante a déclaré que seul son père était membre
dudit parti, qu’il l’avait soutenu mais qu’il n’y avait pas de rôle particu-
lier (PV d’audition de B._______ du 17 juin 2016 [A17/22 p. 17, R 152-
155]),
que d’ailleurs, depuis le 18 mars 1991, le Conseil fédéral n'a jamais cessé
de considérer l’Inde comme un pays sûr (safe country), en particulier parce
qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à
tous ses habitants,
que les recourants ne se sont toutefois pas adressés aux autorités compé-
tentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme
aux prétendus agissements de la famille de B._______,
qu’il ne ressort du dossier aucun élément qui laisserait supposer que dites
autorités n'interviendraient pas concrètement en cas de besoin à l'encontre
de cette famille,
qu’en effet, les crimes d’honneur, bien qu’ils continuent à être perpétrés en
Inde, sont punis par la loi,
que les autorités indiennes, en particulier la Cour suprême, sont détermi-
nées à combattre le phénomène et sont, en règle générale, en mesure
d'accorder la protection nécessaire (Immigrations and Refugee Board Ca-
nada, Inde : informations sur les crimes d’honneur, y compris leur fré-
quence, tant dans les régions rurales que dans les régions urbaines ; la
protection et les services offerts par le gouvernement aux victimes de
crimes d’honneur (2009-avril 2013), 9 mai 2013 ; United Kingdom: Home
Office, Country policy and Information Note - India: Women fearing gender-
based violence, Juillet 2018 ; Telangana Today, Honour killing, a societal
evil, 23 juillet 2018, ,
consulté le 11 mars 2019),
que pour le cas où, à l'avenir, ils devraient être concrètement exposés à un
danger sérieux de la part de leur famille dans leur pays, il leur appartien-
drait de requérir en premier lieu la protection des autorités de leur pays
d'origine,
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qu’au demeurant, rien n’empêcherait les intéressés, qui n’ont pas allégué
avoir rencontré personnellement des problèmes avec les autorités in-
diennes, de s’installer dans une autre région du pays, éloignée de celle où
vivent leurs parents et leurs frères et soeurs,
que la recourante l’a d’ailleurs reconnu en déclarant qu’ils auraient pu
s’établir à Delhi mais qu’ils avaient, à l’époque, déjà vendu le commerce
de son mari, que leurs passeports étaient déjà établis et que leur niveau
d’études n’était, selon elle, pas suffisant pour y trouver un emploi,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
que l’Inde désigné comme Etat sûr, ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu’il sont jeunes, bénéficient d’une formation universitaire et n'ont pas in-
voqué de problèmes de santé particulier, de sorte qu'il sont présumés bé-
néficier d'une pleine capacité de travail,
qu’au surplus, le recourant était propriétaire d’un magasin de tissus pros-
père dans la ville de D._______,
que l’exécution de leur renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les re-
courants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de leur renvoi en Inde doit ainsi être déclarée conforme aux
dispositions légales,
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que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée con-
firmée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs,
déjà versée les 13 et 26 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :