B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7494/2009
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le (...) 2000, le recourant a envoyé par écrit une demande d'asile à
l'Ambassade de Suisse à Colombo. Lors de son audition du
13 décembre 2000 menée par l'ambassade précitée, il a déclaré avoir été
arrêté le (...) 2000, étant soupçonné d'activités terroristes, et relaxé le
(...) 2000, après un prononcé du tribunal d'instance ("Chief Magistrate's
Court") à Colombo, constatant l'absence d'éléments à charge contre lui. Il
a présenté à l'ambassade notamment sa carte d'identité nationale établie
le (...) 1993 ; son passeport établi le (…) 1998 à Colombo ; une décision
du (...) 2000 du tribunal d'instance ordonnant sa mise en liberté ; une
attestation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du (...) 2000
confirmant sa détention pour la période précitée. L'ODM a rejeté sa
demande d'asile et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse.
B.
Le 7 novembre 2008, le recourant et son épouse ont déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle.
Entendu les 14 novembre 2008 et 13 octobre 2009, le recourant a
déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion
hindouiste, originaire de (…) [province du Nord] et marié depuis (…) à la
recourante, avec laquelle il aurait eu (…) enfants. Il aurait vécu dans la
province du Nord jusqu'en 1990, puis se serait installé avec les membres
de sa famille dans la banlieue de Colombo [ville de Z._______)] en 1990,
où ils étaient officiellement enregistrés auprès des autorités. (…), il aurait
travaillé à son propre compte dans le (…). En (…) 2008, il aurait participé
à l'organisation des funérailles d'un politicien qui était également son
parent par alliance et éloigné, Y._______ (…). Se trouvant en tête du
cortège funèbre, il aurait été filmé par les chaînes de télévision
nationales. Craignant d'avoir attiré l'attention des autorités depuis cet
événement, le recourant aurait vécu la plupart du temps à l'extérieur de
son domicile, passant la nuit de temps à autre chez lui. Au mois de (…)
2008, il aurait été informé par un policier d'ethnie tamoule du poste de
police de Z._______, que son identité avait été relevée par les autorités
et qu'il risquait d'avoir des ennuis. Au mois de (…) 2008, des personnes
portant l'uniforme militaire seraient passées à deux ou trois reprises à son
domicile conjugal, en son absence, pour questionner son épouse à son
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sujet ; elles auraient demandé à voir les livrets bancaires du couple. Le
(…) 2008, il aurait été arrêté vers 9 heures à l'entrée de sa maison par
quatre à cinq policiers et amené au poste de police de (…). Il aurait été
relaxé au bout de sept jours, en contrepartie d'une somme de 50'000
roupies payée par son épouse, remise par ses amis C._______ et
D._______ à un policier tamoul. Suite à cet événement, il aurait
régulièrement vécu à différents endroits pour éviter de subir à nouveau
une interpellation ; il se serait toutefois présenté au poste de police avant
son départ du pays pour signer un registre de présences. Le couple
aurait finalement quitté le Sri Lanka le (…) 2008 avec l'aide d'un passeur
qui les aurait fait embarquer sur un vol à destination de l'Italie. Il aurait
voyagé avec son propre passeport qu'il avait fait renouveler en (…) 2008
à Colombo ; au Qatar, le passeur aurait pris son passeport pour lui
remettre un passeport d'emprunt. Avec son épouse, il serait entré
clandestinement en Suisse le (…) 2008. Enfin, il a déclaré souffrir de
diabète non insulino-dépendant depuis 2005 et suivre un traitement
antidiabétique (Glucophage). Il aurait également des problèmes au
niveau des articulations des doigts.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son certificat de
mariage établi le (…) à (…), son certificat de naissance et des documents
relatifs à son arrestation survenue au cours de l'année 2000 (cf. let. A).
Pour sa part, la recourante n'a fait valoir aucun motif d'asile personnel.
S'agissant des problèmes de son époux, elle a indiqué que celui-ci avait
été arrêté à deux reprises, la première fois le (...) 2000 et la seconde en
(…) 2008. Depuis le décès du ministre Y._______, la police serait venue
la questionner au sujet de son époux à sept ou huit reprises, en l'absence
de ce dernier, et lui aurait dit qu'il devait se présenter au poste de police,
sans toutefois laisser de convocation à l'intention de son époux. Au mois
de (…) 2008, des agents de la police et du CID (Criminal Investigation
Department) auraient frappé à leur porte vers 5 heures du matin, alors
qu'il faisait encore nuit, et auraient interpellé son mari lorsque celui-ci leur
aurait ouvert la porte. Elle aurait pu lui rendre visite à une reprise au
cours de sa détention. Pour faire libérer son époux, elle aurait versé une
somme de 50'000 roupies, prélevée sur leurs économies, à l'ami de son
mari, prénommé D._______, qui aurait joué le rôle d'intermédiaire en
remettant cet argent à un policier, dont elle ne connaît ni l'identité ni la
fonction. Après avoir été relaxé, son époux ne serait plus retourné au
domicile conjugal et elle ne l'aurait revu que le jour de leur départ du
pays, à l'aéroport de Colombo. Elle aurait voyagé accompagnée par son
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époux et un passeur, munie de son propre passeport, qu'elle aurait remis
à ce dernier à leur arrivée au Qatar, puis aurait poursuivi son voyage
avec un passeport d'emprunt, remis par le passeur.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte
d'identité établie le 19 mars 1981.
C.
Par décision du 29 octobre 2009, notifiée le 2 novembre suivant, l'ODM a
rejeté les demandes d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations
relatives aux problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités en
2008 ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la
loi. Il a relevé certaines incohérences entre les allégations des époux,
notamment s'agissant du nombre de visites domiciliaires reçues par la
recourante, de l'heure de l'arrestation du recourant le (…) 2008, et du
nombre de fois où celui-ci serait rentré au domicile conjugal après sa
libération. Dit office a, en outre, estimé qu'il était peu plausible que les
autorités, qui reprochaient au recourant sa participation aux funérailles de
Y._______, attendent plus de sept mois avant d'intervenir pour la
première fois à son domicile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Les recourants ont interjeté recours contre cette décision par acte du
1er décembre 2009, posté le lendemain, en concluant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que
subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont contesté les incohérences
retenues par l'ODM, car selon eux, ils avaient apporté, déjà au cours de
leurs auditions, une explication sur chacune des différences ponctuant
leur récit. Le recourant a prétendu être recherché par les autorités sri-
lankaises et avoir quitté son pays de manière clandestine avec l'aide d'un
passeur. Les recourants ont soutenu que l'exécution de leur renvoi était
illicite et inexigible car les personnes d'ethnie tamoule, ayant déposé une
demande d'asile à l'étranger, seraient exposées à un risque de mauvais
traitements à leur retour au pays. A Colombo, ils seraient sans ressources
et avec leurs "problèmes de santé", ils risqueraient d'être très vite mis en
danger.
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Page 5
E.
Par courrier du 7 décembre 2009, le recourant a produit un rapport
médical du 21 novembre 2009 établi par le Dr (…) attestant un suivi
médical depuis le 19 décembre 2008 et posant le diagnostic suivant :
diabète de type II non insulino-requérant et dactylite bilatérale évoquant
une spondylarthropathie (douleurs et inflammation des 2e et 3e doigts des
deux mains) ; une médication a été introduite le 11 juin 2009, comprenant
Aspirine, Simvastatine et Metfin (pour le diabète) ainsi que Tramal (pour
les douleurs aux mains). Le traitement anti-diabétique était satisfaisant et
permettait d'obtenir des valeurs de glycémie dans la norme. S'agissant de
la dactylite, un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur avait
été introduit contre les problèmes de tuméfaction des doigts, puis avait dû
être interrompu, car mal toléré par l'intéressé ; une alternative
thérapeutique devait encore être proposée. Selon le spécialiste,
l'introduction d'un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur
nécessitait un suivi clinique et biologique rapproché. Le pronostic d'une
dactylite non traitée était mauvais, en raison de l'atteinte osseuse
articulaire qu'elle pouvait provoquer ; celui d'un diabète non traité était
également mauvais, en raison des complications à moyen et long terme
sur le plan cardiaque, rénal, neurologique et ophtalmologique (pouvant
mener au décès). Le traitement de la dactylite permettrait l'amendement
de la symptomatologie douloureuse et le maintien de la fonctionnalité des
articulations touchées. A la condition que le diabète soit bien contrôlé et
bien suivi, le pronostic était bon.
F.
Dans sa réponse succincte du 16 décembre 2009, l'ODM a conclu au
rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. Il a estimé
que l'agglomération de Colombo disposait de structures de soins
suffisantes.
G.
Dans leur réplique du 7 janvier 2010, les recourants ont contesté la
possibilité d'obtenir une prise en charge médicale adéquate à Colombo,
dès lors qu'ils manqueraient de moyens financiers.
H.
Par ordonnance du 7 février 2012, le juge instructeur a octroyé un délai
au recourant pour la production d'un rapport médical actualisé et a invité
la recourante à décrire précisément les problèmes de santé dont elle se
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prévalait dans son recours du 1er décembre 2009. Les recourants n'y ont
pas répondu.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant a allégué avoir été détenu durant
environ une semaine, en (…) 2008 en raison de sa participation à
l'organisation des funérailles de Y._______(…) en (…) 2008. Il aurait été
libéré en contrepartie du versement d'une somme d'argent à un policier
tamoul.
3.1.1. Le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il avait fait personnellement l'objet d'une enquête de police judiciaire
ou de recherches de police concrètes et ciblées pour des raisons
politiques ou analogues énumérées à l'art. 3 LAsi.
3.1.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les déclarations des
intéressés se caractérisent par des divergences sur des points essentiels
de leurs motifs de protection ainsi que par un manque de précision par
rapport aux événements prétendument vécus. A titre d'exemple, le
recourant a indiqué que la police était venue le chercher, en son absence,
au domicile conjugal à deux ou trois reprises, entre l'enterrement de
Y._______ et son interpellation, alors que la recourante a mentionné sept
ou huit visites domiciliaires (cf. p.-v. de l'audition du recourant du
13 octobre 2009 Q 19, 21 ; p.-v. de l'audition de la recourante du
13 octobre 2009 Q 35). L'explication avancée au stade du recours selon
laquelle la recourante aurait, sur la base de l'impression que l'événement
s'était produit à plusieurs reprises, mal apprécié le nombre de visites par
exagération, n'est pas convaincante. Ensuite, le recourant a indiqué
qu'après sa libération, il serait retourné vivre au domicile conjugal, tout en
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allant "des fois" chez des amis, alors que son épouse a indiqué qu'il
n'était pas rentré à la maison après sa libération et qu'elle l'avait revu
pour la première fois à l'aéroport, le jour de leur départ. Interrogé sur
cette divergence, le recourant a modifié sa version en indiquant être
rentré chez lui uniquement le jour de sa libération pour y chercher les
documents nécessaires à la vente de ses véhicules, puis avoir quitté
définitivement son domicile. Selon lui, sa femme avait dû oublier son bref
passage à la maison. Cette explication ne saurait pas davantage être
retenue dès lors qu'elle s'écarte des déclarations initiales des intéressés
(cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 2009 Q 51 et 61, p.-v. de
l'audition de la recourante du 13 octobre 2009 Q 52-53, recours du
1er décembre 2009). La recourante a indiqué avoir été autorisée à rendre
visite à son époux le quatrième jour de sa détention [(…) 2008], alors que
celui-ci a au contraire prétendu n'avoir pas vu son épouse durant sa
détention de sept jours (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 13
octobre 2009 Q 25 ; p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 2009 Q
44).
3.1.3. Les déclarations des intéressés manquent, en outre, de plausibilité
en tant qu'elles portent sur le fait que les autorités, qui auraient reproché
au recourant sa participation aux funérailles de Y._______, auraient
attendu plus de sept mois avant d'intervenir pour la première fois à son
domicile, alors que son identité était connue depuis le mois de (…) déjà
du poste de police où il était enregistré (cf. p.-v. de l'audition du recourant
du 13 octobre 1009 Q 9, 12-13). Sur ce point le recourant n'a pas été en
mesure de fournir une explication (cf. p.-v. de l'audition du recourant du
13 octobre 2009 Q 22-23, recours du 1er décembre 2009). Le seul fait
que le recourant ait participé aux funérailles de l'homme politique
Y._______, à l'instar de nombreuses autres personnes, n'était pas de
nature à attirer l'attention des autorités sur lui, même si ce dernier se
trouvait en tête du cortège. En effet, les autorités n'avaient émis aucune
interdiction de participation à cette célébration qui a, par ailleurs, été
couverte par les principales chaînes de télévision nationales. De plus,
l'intéressé ne présente aucun profil politique particulier puisqu'il a lui-
même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités
politiques (cf. p.-v. de l'audition du 14 novembre 2008 p. 8). Ainsi, il n'y a
pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons
particuliers à son encontre.
3.1.4. Les moyens de preuve versés en cause, déjà examinés par les
autorités suisses dans le cadre de la première demande d'asile du
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Page 9
recourant, ne sont pas relevants, dès lors qu'ils se rapportent à la
détention de ce dernier subie au cours de l'année 2000 et non aux
problèmes qu'auraient rencontrés les intéressés en 2008.
3.1.5. Même si l'on peut admettre à la rigueur que le recourant avait été
interpellé et détenu en (…) 2008, il s'agit tout au plus d'une mesure de
contrôle de routine, à placer dans le contexte de l'époque, où les forces
de sécurité retenaient souvent des Tamouls afin d'obtenir des
renseignements et les dissuadaient d'aider les LTTE ; une telle mesure
est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le
terrorisme menées en ce temps-là (sur ce point voir arrêt du Tribunal E-
521/2009 du 15 février 2012 consid. 3.2.2). Si les autorités avaient eu de
sérieux griefs contre le recourant (implication dans des actes de
terrorisme), elles ne l'auraient pas libéré dans les conditions décrites,
lesquelles sont usuelles après que la police locale ait procédé à des
vérifications de routine comprenant l'interrogatoire des personnes
interpellées ; en effet, un policier qui consentirait à l'évasion d'un détenu
devant être transféré auprès du CID s'exposerait à de lourdes sanctions.
3.1.6. Le fait que le recourant se soit présenté au poste de police, une
semaine après sa libération, conformément à l'injonction qui lui était faite
de venir signer le registre de police chaque dimanche, et n'y ait rencontré
aucune difficulté, confirme encore l'appréciation du Tribunal selon laquelle
il n'était pas recherché (cf. p.-v. de l'audition du 13 octobre 2009 Q 49-
50).
3.1.7. De même, les intéressés ont tous deux obtenu légalement la
prolongation de la validité de leur passeport en (…) 2008, après la
libération du recourant, et se sont présentés personnellement auprès de
l'autorité compétente pour retirer ces documents. Ils ont, en outre, été en
mesure de franchir sans difficulté les postes de contrôle entre la ville de
Colombo et l'aéroport et ont quitté le Sri Lanka par voie aérienne en étant
munis, selon leurs déclarations, de leurs propres passeports (cf. p-v de
l'audition du recourant du 14 novembre 2008 p. 5 et 9 ; p.-v. de l'audition
du 13 octobre 2009 Q 56, 58 ; p.-v. de l'audition de la recourante du
14 novembre 2008 p. 4). Ces indications confirment encore l'appréciation
du Tribunal selon laquelle, ils n'avaient rien de sérieux à craindre des
autorités de leur pays. Sur ce point, force est de constater que le
recourant a tenté de modifier sa version en indiquant, lors de sa seconde
audition, ne pas s'être présenté lui-même au bureau des passeports et
avoir versé de l'argent (sous-entendu un pot-de-vin) pour obtenir ce
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Page 10
document (cf. p.-v. de l'audition du 13 octobre 2009 Q 53-58). Ici aussi,
cette nouvelle version, avancée après que le recourant a pu se rendre
compte que sa version initiale jouait en sa défaveur, ne saurait être
retenue.
3.2. Non seulement le recourant n'est pas parvenu à rendre
vraisemblable qu'il a été victime d'une persécution ciblée au sens de l'art.
3 LAsi, mais encore il n'a aucune raison objectivement fondée de craindre
une persécution en cas de retour dans son pays d'origine. N'ayant
allégué aucun motif d'asile personnel, la recourante ne saurait, a fortiori,
se prévaloir d'une telle crainte.
3.2.1. Dans son arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, destiné à être
publié, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la
situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays
depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée
et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent
plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des
droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes
suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou
personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le
gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des
droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur
témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités
pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à
l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une
crainte objectivement fondée de subir des préjudices (cf. également Cour
EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, requête n°41178/08, 31 mai 2011).
3.2.2. En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'existence d'éléments attestant de leur appartenance à un groupe à
risque. Il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été actifs sur le plan
politique en Suisse et présenteraient un profil particulier susceptible de
faire naître des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur
pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande
d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces
points.
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Page 11
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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Page 12
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
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la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s, cf. également
Cour EDH, arrêts F.H. c. Suède requête n° 32621/06, 20 janvier 2009, et
Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître
d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que les recourants pourraient être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou de
traitements prohibés. Par ailleurs, ils ont quitté leur pays légalement en
présentant leurs propres documents de voyage aux postes de contrôle
situés sur la route de l'aéroport ainsi qu'aux contrôles de police-frontière
de l'aéroport de Colombo. Rien ne permet non plus d'affirmer que les
intéressés, s'ils coopèrent activement à l'exécution du renvoi, attireraient
particulièrement l'attention sur eux en cas de retour dans leur pays
d'origine. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur
recours (p. 2), le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à
l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne les expose pas, en soi, à de
mauvais traitements. De plus, comme déjà dit, ils ne présentent aucun
profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître
aucun élément, relatif à des contacts que les recourants auraient pu
avoir, durant leur séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des
LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard
(cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 8.4 et 10.4). Bien qu'il ne soit pas
exclu qu'ils se fassent interroger à leur arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas
lieu de considérer qu'ils encourront des problèmes particuliers qui
sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.3. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans l'ATAF E-6220/2006
précité (consid. 11 ss), le Tribunal a procédé à son tour à une analyse
détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment
prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Selon le
Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est
notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de
stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans toutes les
parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de
l'agglomération de Colombo, l'exécution du renvoi dans cette région est
considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem,
consid. 13.3).
7.4. En l'espèce, les recourants ont vécu dans l'agglomération de
Colombo de 1990 à 2008 et étaient officiellement enregistrés au poste de
police de Z._______, de sorte que conformément à la jurisprudence
précitée, l'exécution de leur renvoi à Colombo est en principe
raisonnablement exigible, les éléments liés à leur personne devant
encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi
impliquerait ou non une mise en danger concrète de ceux-ci.
7.4.1. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant a exercé à son
compte durant de nombreuses années la profession de (…) qui lui a
permis de subvenir aux besoins de sa famille et de réaliser des
économies suffisantes pour entreprendre un voyage coûteux vers
l'Europe. Cette activité lui a certainement permis de se créer à Colombo
un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour. En
particulier, le couple dispose dans sa région d'origine, de plusieurs amis,
dont C._______, D._______, E._______ et F._______, qui seront en
mesure de lui venir en aide lors de sa réinstallation.
7.4.2. Quant aux motifs de santé allégués par le recourant, ils ne sont pas
déterminants. Il ressort du certificat médical du 21 novembre 2009 que
l'inflammation (dactylite) des 2e et 3e doigts des mains gauche et droite, a
donné lieu, en Suisse, à des investigations médicales auprès de
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rhumatologues ; les médecins ont introduit, dans un premier temps, un
traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur, qui a ensuite été
interrompu du fait qu'il était mal supporté par le recourant. Force est de
constater que l'intéressé n'a pas produit un rapport médical actualisé le
concernant, malgré l'injonction du Tribunal. Or, en l'état du dossier, rien
ne permet d'admettre que sa dactylite bilatérale nécessite un traitement
spécifique. Ensuite, l'intéressé souffre d'un diabète de type II (non-
insulino-dépendant) depuis 2005 et disposait dans son pays d'origine
d'un traitement médicamenteux (Glucophage) qui lui permettait de
stabiliser son taux de sucre (cf. p.-v. de l'audition du recourant du
14 novembre 2008 p. 8-9). Il sied ainsi de retenir que le médicament
indispensable au recourant, en tous les cas sous sa forme générique,
peut être obtenu à Colombo. S'agissant de son financement, le recourant
est censé pouvoir compter sur l'aide de ses deux fils. Le lieu de vie actuel
de ces derniers n'est pas clairement déterminé puisque le recourant a
indiqué dans sa première demande d'asile que l'un vivait en France et
l'autre au Royaume-Uni et qu'ils bénéficiaient tous deux du statut de
réfugié (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 décembre 2000 p. 1 et 8)
alors qu'il a prétendu, dans sa deuxième demande de protection, que ses
fils vivaient au Sri Lanka, dans la région du Vanni (cf. p.-v. de l'audition du
recourant du 14 novembre 2008 p. 4). Quel que soit leur lieu de vie, les
fils du recourant devraient être en mesure d'apporter à leur père le
soutien financier, le cas échéant, nécessaire à sa prise en charge
médicale.
7.4.3. Pour sa part, la recourante a laissé entendre qu'elle était atteinte
dans sa santé (cf. recours du 1er décembre 2009 p. 2) sans toutefois
indiquer de quoi il s'agissait. Malgré l'injonction du Tribunal
(cf. ordonnance du 7 février 2012), elle n'a pas précisé ses problèmes de
santé ni déposé de certificat médical. Dans ces circonstances, le Tribunal
est fondé à retenir que ses éventuels problèmes de santé ne sont pas
constitutifs d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Il lui sera
également loisible, pour autant que de besoin, de solliciter une aide
financière de ses frères et sœurs établis depuis longtemps au Canada.
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
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toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. Toutefois, les recourants ont demandé à être dispensés des frais en
raison de leur indigence, qui a été établie. Partant, la demande de
dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors
que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :