B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7496/2014
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, née le (…),
Iran,
représentés par (…), Swiss-Exile, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2014 /
N (…).
E-7496/2014
Page 2
Vu
la décision de non-entrée en matière rendue par l'ancien Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement le SEM), le 26 avril 2001, sur la première
demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 décembre
2000,
la demande d'asile déposée par les recourants, le 6 février 2012, et la
décision de classement rendue par l'ODM, le 20 juillet 2012, suite au retrait
de cette demande, en raison du retour volontaire des intéressés en Iran,
qui s'est effectué par vol du (…) 2012,
la demande d'asile des recourants du 2 septembre 2014,
la décision du 18 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 décembre 2014 formé contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à une analyse des moyens de preuve produits, au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction ou au
prononcé d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-7496/2014
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont fait valoir des motifs d'asile nouveaux
par rapport à leur demande d'asile précédente (cf. art. 111c al. 1 LAsi),
qu'ainsi, préalablement, les activités politiques alléguées du recourant en
Iran depuis 2009, objet de sa deuxième demande d'asile, sortent du cadre
du présent litige (cf. copie d'une attestation du […] 2014 annexée au
recours),
que A._______ a invoqué être rentré au pays dans le but de faire libérer
ses deux frères détenus à sa place par les autorités iraniennes ; qu'il aurait
été arrêté et emprisonné à son arrivée à l'aéroport, le (…) 2012 ; qu'il aurait
comparu à deux reprises devant un tribunal, accusé d'activités contre la
sécurité intérieure et de coopérer avec (…) pour la chute du régime ; qu'il
se serait enfui avec l'aide de son neveu durant son hospitalisation et aurait
vécu caché jusqu'à son départ du pays,
E-7496/2014
Page 4
qu'il est invraisemblable que A._______ ait été arrêté dès son arrivée en
Iran, le (…) 2012, et placé en détention deux jours plus tard, jusqu'au (…)
2013,
qu'en effet, il ressort du dossier que peu après son retour au pays, le
recourant a contacté l'Organisation D._______ à E._______, demandant
l'approbation de modifier son projet de réintégration initial et d'ouvrir une
boulangerie à la place d'une boucherie ; que le recourant a produit un acte
d'achat de machines, daté du (…) 2012 et signé par lui ; que sur cette base,
D._______ à E._______ a versé, le (…) 2012, le montant de (…) francs
pour l'achat de marchandises et de machines (cf. rapport de clôture du
dossier de D._______ du […] 2013),
qu'il ressort également du dossier que le recourant s'est entretenu par
téléphone avec D._______ en (…) 2013 ; que grâce à l'aide à la
réintégration, l'intéressé a affirmé avoir ouvert sa boulangerie, mais que les
revenus retirés de cette activité ne lui permettaient pas de subvenir aux
besoins quotidiens de sa famille ; qu'il a alors mentionné son intention de
repartir vivre dans un pays européen (cf. rapport de clôture du dossier de
D._______ du […] 2013),
que par conséquent, au vu des contacts susmentionnés du recourant avec
D._______, il n'est pas crédible qu'il ait été incarcéré entre (…) 2012 et (…)
2013,
que l'argumentation du recourant, à savoir que son neveu se serait chargé
des échanges avec D._______ et aurait imité sa signature sur le contrat
d'achat de machines, ne convainc pas,
que par exemple, les explications du recourant à ce sujet (son neveu aurait
voulu éviter que l'argent versé par la Suisse tombe entre les mains des
autorités iraniennes) est sans fondement, ainsi que l'a relevé l'ODM,
puisqu'en l'absence de projet concret de réintégration et de facture y
relative, l'argent n'aurait tout simplement pas été versé,
que par ailleurs, si le recourant a chargé une tierce personne de se faire
passer pour lui et a ainsi intentionnellement trompé D._______, il doit en
supporter les conséquences,
qu'au demeurant, sans que cela soit déterminant, le Tribunal relève que le
recourant n'a jamais mentionné, à son départ de Suisse, qu'il rentrait en
Iran pour être arrêté et faire ainsi libérer ses frères ; que le Tribunal estime
E-7496/2014
Page 5
que le recourant a tenu des propos vagues et contraires à la logique
s'agissant de la visite de son neveu en prison (quelle date, comment
puisqu'il aurait fait l'objet d'une interdiction de visite que la remise de
médicaments ne saurait justifier),
que le document du 1er décembre 2014 (annexé au recours) établi par
l'entreprise partie au contrat de vente, attestant que la remise de la
machine n'avait pas eu lieu, puisque le solde n'avait pas été réglé par le
recourant, qui était injoignable, n'est pas propre à déterminer la prétendue
détention du recourant ; qu'en outre, le Tribunal relève que le recourant,
lors de son entretien téléphonique avec D._______ en (…) 2013, n'a pas
mentionné cet élément, mais s'est en revanche déclaré satisfait de l'aide
apportée par le Suisse à sa réintégration,
que partant, au vu des pièces du dossier, l'arrestation et la détention
alléguées par le recourant n'apparaissent pas vraisemblables,
que les deux citations à comparaître déposées, simples documents
imprimés et complétés au stylo, ne revêtent aucune valeur probante, vu les
éléments d'invraisemblance retenus,
que le document médical (déposé en copie) et les photographies montrant
le recourant et des enfants à l'hôpital ne sont pas de nature à rendre les
allégués des recourants vraisemblables, dans la mesure où ils
n'établissent pas les faits à l'origine des soins éventuellement prodigués,
que B._______ n'a pas allégué de motif d'asile propre ; que pour le reste,
le document attestant que des coups de feu auraient été tirés contre la
porte de la maison où elle logeait, le (…), ainsi que des photographies
d'une porte endommagée, ne sont pas déterminants, puisqu'ils se réfèrent
à un événement sans lien de causalité temporel avec le départ des
recourants d'Iran en août 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.
et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2) et car ils sont dépourvus de force
probante,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que les allégations formulées par les intéressés dans leur mémoire de
recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans
quant aux invraisemblances relevées,
E-7496/2014
Page 6
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une situation de violence généralisée,
que les ennuis de santé du recourant (diabète, allergies cutanées et maux
de nuque) ne constituent pas des problèmes de santé graves susceptibles
de faire obstacle à l'exécution du renvoi, d'autant moins que l'intéressé a
reçu des médicaments pour traiter notamment son diabète dans son pays
d'origine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
E-7496/2014
Page 7
qu’au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social
dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que partant, la demande d'instruction complémentaire est rejetée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs,
à la charge des recourants, conformément à 'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-7496/2014
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'instruction complémentaire est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :