Cour V
E-750/2008/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Daniel Dubey, juge,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-750/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 décembre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 22 janvier 2008,
la décision du 29 janvier 2008, par laquelle l'autorité inférieure, en se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entrée en matière sur la demande d'asile
du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi
du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 février 2008 contre cette décision concluant
explicitement à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire et,
implicitement, à l'annulation de la décision entreprise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une
nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p.
240ss),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
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comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux
qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de
Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid.
5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis aucun document de voyage
ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d'asile
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les motifs
retenus par l'autorité inférieure à bon escient sur ce point (cf. décision
du 29 janvier 2008, p. 2 et 3) et auxquels il convient de renvoyer
(cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux
autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
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matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie,
qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, la question de l'application ou non de l'art. 28a OA1,
entré en vigueur le 1er janvier 2008, peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'une ou
l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit
réalisée,
qu'à cet égard, il convient de renvoyer pour l'essentiel aux
considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le
recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause son bien-fondé,
que les allégués du recourant, lequel bénéficie d'une formation
scolaire primaire et secondaire, manquent manifestement de
consistance en tant qu'ils portent sur les sabotages de pipe-lines et les
vols de pétrole qu'il aurait commis par métier pour le compte d'un
groupe non armé, de 2003 à 2007, à raison de deux à trois fois par
semaine,
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qu'en particulier, il n'est pas crédible qu'il ne connaisse que le
patronyme et l'adresse de son patron avec lequel il aurait "travaillé
ensemble" depuis plus de trois ans, ni qu'il n'ait aucune idée de la
contenance des tonneaux utilisés pour recueillir le pétrole volé, ou des
méthodes de chargement sur les camions-citerne, ou encore des
types de camions utilisés,
que son récit est truffé d'incohérences temporelles,
qu'en outre, il n'est pas concevable que le recourant soit allé
demander l'aide de son chef à Lagos, alors que l'un de ses amis vivant
à C._______, ville de plus de (...) d'habitants et se trouvant à plus de
(...) km de Lagos, aurait refusé de l'accueillir en raison des recherches
menées par la police à Lagos,
qu'il n'est pas crédible qu'il ait pu trouver refuge au domicile de son
patron, lequel aurait été comme lui filmé par la police, et qu'il ait pu s'y
cacher encore après que son oncle blessé, aux mains de la police, ait
tout révélé, et avant la tentative de libération de l'oncle qui se serait
soldée par la mort de deux policiers,
qu'il n'est pas non plus crédible que son patron, qui était l'homme le
plus recherché par la police, ait tout mis en oeuvre pour aider le
recourant à quitter le Nigéria, sans prendre lui-même la précaution de
se mettre immédiatement à l'abri,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non
plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement);
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N_______);
- au D._______ (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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