Cour V
E-750/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 8 janvier 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-750/2010
Faits :
A.
Le 2 juin 2009, B._______ et ses enfants ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Le 20 juillet suivant, son mari A._______ en a fait de même
auprès du CEP de Chiasso.
B.
Entendus aux CEP, puis directement par l'ODM, les requérants ont dit
avoir vécu avant leur départ à E._______ (commune de F._______) et
appartenir à la communauté musulmane.
Les intéressés ont essentiellement motivé leur demande par les
difficultés de la vie quotidienne et l'absence de logement convenable,
le manque de ressources et l'impossibilité de trouver un emploi stable
leur permettant de subvenir aux besoins de la famille. Malgré son
passé de combattant dans l'armée bosniaque, l'époux n'aurait pu
obtenir, de manière stable, une aide de l'Etat, et aucun soutien n'aurait
été accordé aux intéressés. Le requérant, blessé durant les combats,
souffrirait également des séquelles psychologiques de la guerre. Il a
dit craindre des représailles des Serbes, son passé militaire étant
connu dans la région.
Quant à sa femme, elle a expliqué que ses enfants n'avaient pu se
rendre régulièrement à l'école. En effet, celle-ci était située à
G._______, en République serbe, si bien qu'ils étaient
occasionnellement menacés et insultés par les habitants. Une plainte
déposée n'aurait pas eu de suite. Aucun des époux, par ailleurs, ne
pourrait compter de manière assurée sur l'aide de ses proches.
C.
Par décision du 8 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, vu le
manque de pertinence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 février 2010, les époux
(...) ont fait valoir les problèmes de santé du mari, dont ils ne
pourraient assumer les frais du traitement. Ils ont produit à l'appui un
court rapport médical du 4 février précédent ; il en ressortait que
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A._______ souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, qui nécessitait un traitement par psychothérapie, ainsi que
la prise de médicaments. Son fils C._______ était aussi en traitement.
Invités par ordonnance du 11 février 2010 à déposer un rapport
médical complet, les recourants n'ont pas donné suite à cette
injonction.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle
a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
3.2 Les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays
d'origine les exposera, avec un degré de probabilité suffisant, à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, dont l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
En effet, s'ils ont dit redouter des ennuis avec la population serbe, ces
craintes ne se sont jamais concrétisées, hors quelques affrontements
verbaux ; les risques invoqués sont donc purement hypothétiques. Les
intéressés n'ont d'ailleurs pas établi, de manière satisfaisante, une
éventuelle carence des autorités à les protéger, ni qu'une réinstallation
dans une autre localité, légèrement plus éloignée des frontières de la
République serbe, ne pourrait les mettre à l'abri. L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
3.3
3.3.1 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) au vu de l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine des intéressés. Il est en effet notoire que la Bosnie-
Herzégovine, où la situation est maintenant stabilisée, bien que des
tensions s'y manifestent encore, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’un danger concret au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait dans le cas d'espèce un
risque crédible pour les recourants.
Il est en effet clair que les intéressés ont quitté leur pays, avant tout,
en raison de leur situation économique difficile. Celle-ci est cependant
le lot d'une grande partie de la population bosniaque et ne saurait, en
soi, empêcher l'exécution du renvoi. Les intéressés s'en sont d'ailleurs
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accommodés durant une longue période avant de se décider au
départ. Il incomberait également à l'époux d'entamer les démarches
nécessaires à la perception de l'aide que pourrait lui valoir sa situation
d'ancien combattant.
3.3.3 Enfin, le recourant n'a pas fourni de données précises sur son
état de santé et celui de son fils, bien qu'il ait été invité à le faire. En
l'état des renseignements disponibles, les troubles psychiques dont il
souffre n'apparaissent pas d'une grande gravité.
Le traitement nécessaire peut donc lui être administré en Bosnie-
Herzégovine, où, selon une jurisprudence toujours valable (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2002 n ° 12 p. 102 ss et 1999 n° 6 p. 34 ss) ,
les soins simples ou courants, y compris d'ordre psychothérapeutique,
sont en règle générale accessibles dans toutes les régions de la
Fédération croato-musulmane. La prise en charge par l'assurance-
maladie n'est pas toujours assurée de manière optimale (cf. à ce sujet
OSAR, Bosnie et Herzégovine : Traitement de la maladie psychique,
avril 2009). Toutefois, le fait d'être enregistré comme résident d'une
commune, ce qui est le cas du recourant (cf. audition du 6 octobre
2009, question 33), est de nature à faciliter les démarches.
Par ailleurs, il existe en Bosnie-Herzégovine un réseau d'une
cinquantaine de "Community Mental Health Center" (dont une
douzaine en République serbe et une quarantaine dans la Fédération)
qui devraient disposer d'un personnel bien formé et assurer un suivi
des personnes traumatisées. S'il n'en va cependant pas toujours ainsi
dans la réalité, vu la surcharge de travail, ces centres sont toutefois en
mesure d'assurer les traitements médicamenteux et de traiter les cas
peu graves, comme celui du recourant. Il est également à noter qu'une
aide au retour appropriée, consistant par exemple dans la fourniture
de médicaments, sera de nature à pallier les manques qui pourraient
entraver le traitement de l'intéressé dans les premiers temps de sa
réinstallation.
3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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3.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette
mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 22 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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