B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-750/2017
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Antonio Imoberdorf, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 novembre 2016,
les résultats du 17 novembre 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles contenues dans le système central
d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que, en date du
18 octobre 2016, les autorités françaises lui ont délivré un visa Schengen
de type C, valable pour une entrée du 5 au 27 novembre 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 15 décembre 2016,
la décision du 25 janvier 2017 (notifiée le 1er février suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, daté du 2 février 2017 et remis le lendemain à la Poste suisse,
formé contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 février 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
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pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen par les autorités françaises, valable du 5 au 27 novembre
2016,
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qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection
internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité,
qu'en date du 4 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 24 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le souhait de l’intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse,
exprimé lors de son audition du 15 décembre 2016 (cf. procès-verbal [pv]
de l’audition, ch. 8.01 p.9), ne remet nullement en cause cette compétence,
qu’il est en effet rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
que les références à l’arrêt de la CourEDH V.M. et autres c. Belgique du
7 juillet 2015 (60125/11), au communiqué de presse inter-associatif de la
Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, « Demander l’asile à
Paris : "rester à la rue ou quitter le territoire" », 21 juillet 2016,
,
consulté le 07.02.2017) et au rapport de l’association militante La Cimade
(La Cimade, Migrations – Etat des lieux 2014, mai 2014, /casnav/accueil/actualite/public/Migrations_etat_des_lieux_201
4_La_Cimade.pdf >, consulté le 07.02.2017), mentionnées dans le
recours, ne sauraient remettre en cause cette appréciation,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la France
était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant,
selon les critères du règlement Dublin III,
que, faisant valoir les conditions d’accueil inadéquates des requérants
d’asile en France ainsi que des problèmes médicaux, le requérant a
sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17
du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté),
qu’il soutient en particulier qu’un accès à la procédure d’asile en France ne
lui serait pas garanti en raison des difficultés structurelles que connaîtrait
cet Etat,
que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement
étayées,
qu’en effet, le recourant ne peut reprocher aux autorités françaises une
éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer sa protection en
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France, puisqu'il ne s’est jamais adressé auxdites autorités pour faire valoir
ses droits et obtenir une protection adéquate, si besoin est,
que, selon ses propres dires, il n’est resté que dix jours dans la ville
française où il avait atterri, en novembre 2016, avant de rejoindre la Suisse,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, il n'a pas donné la
possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique, ses craintes
et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se
prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en
rapport avec son statut,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que les références mentionnées dans son recours (cf. supra p. 6), qui ne
se rapportent aucunement à sa situation personnelle, ne démontrent en
rien que les autorités françaises n'examineraient pas consciencieusement
et avec sérieux ses motifs de protection et ne lui octroieraient aucun
recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays
d'origine,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités
françaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes
d'existence,
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que s’agissant les problèmes médicaux invoqués par le recourant, il
convient de souligner que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts
de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, selon l’attestation médicale du 16 janvier 2017 produite à
l’appui du recours, l’intéressé est suivi depuis le 29 novembre 2016, à une
fréquence hebdomadaire, par B._______ en raison d’un état de stress
post-traumatique avec idéation suicidaire et suit en outre un traitement
médicamenteux (Cipralex, Imovane et Seroquel),
que cette affection pourra également être traitée en France, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que l’attestation susmentionnée ne démontre aucunement que le recourant
ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses problèmes de santé
seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la
poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en
deviendrait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que, liée par la directive Accueil, la France doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise
en charge médicale adéquate du recourant,
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que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
qu'il incombera à ces autorités de transmettre aux autorités françaises les
renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné
son accord écrit à la transmission d'informations médicales,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le transfert du recourant en France est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire, partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale
(cf. art. 65 al. 2 PA), sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :