B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7503/2015
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 octobre 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile en Italie,
respectivement les 15 avril 2014 et 27 novembre 2014,
l'audition sur les données personnelles (ci-après : audition sommaire) du
16 octobre 2015,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités italiennes compétentes, le 23 octobre 2015, requête à laquelle il
n'a pas été répondu,
la décision du 11 novembre 2015, notifiée le 16 novembre 2015, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 novembre 2015, contre cette décision,
la demande de dispense d'une avance de frais de procédure présumés
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 novembre 2015,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au stade du recours, A._______ affirme être mineur, né le (...) mai 1998,
que la question de son âge doit être résolue avant de pouvoir statuer sur
le fond,
que, sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM
est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont
se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant, en particulier,
sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le
requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du TAF E-1928/2014 du
24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
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si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
qu'il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la
rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous
peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54
consid. 4.1 et jurisp. cit.),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que dite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les
conditions idoines,
qu'en l'espèce, le Tribunal retient que le recourant n'a déposé aucun
document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre
vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles susceptibles
d'excuser la non-production de tels documents,
que, le 7 octobre 2015, lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a
inscrit être né le (...) mai 1998 sur la feuille de données personnelles (pièce
A1/2),
qu'interrogé sur son âge lors de son audition sommaire du 16 octobre 2015,
il a affirmé être né le (...) janvier 1997 et avoir 18 ans (pièce A4/11 p. 2 s.),
qu'à cet égard, il a expliqué avoir commis une erreur s'agissant de sa date
de naissance et de son adresse inscrites sur la feuille de données
personnelles du 7 octobre 2015, car il ne saurait pas écrire correctement
et aurait été désorienté en raison de ce qu'il aurait vécu lors de son voyage
(audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 2 s. [pièce A4/11]),
que, de surcroît, lors de dite audition, ses allégations s'agissant de son âge
étaient particulièrement lacunaires et inconsistantes,
qu'en effet, il a tenu des propos fuyants et s'est contenté de répondre « je
ne me rappelle plus », aux questions ayant trait à sa scolarité (audition
sommaire du 16 octobre 2015 p. 4 [pièce A4/11]),
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qu'il s'est également contredit en indiquant n'avoir jamais eu de carte
d'identité mais avoir eu une carte d'électeur (audition sommaire du
16 octobre 2015 p. 6 Q. 4.02-4.03), pour ensuite affirmer que les autorités
nigérianes ne lui auraient pas délivré de carte d'électeur en raison de sa
minorité (audition sommaire du 16 octobre 2015 p. 6 Q. 4.07),
qu'au stade du recours, il s'est contenté d'affirmer avoir 17 ans et être né
le (...) mai 1998, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles il a
affirmé, lors de son audition sommaire du 16 octobre 2015, avoir 18 ans et
être né le (...) janvier 1997,
qu'il n'a pas non plus avancé une argumentation ou produit de documents
qui permettraient de démontrer ou de rendre vraisemblable sa minorité,
que ses allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées
et ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que l'intéressé n'a dès lors pas rendu vraisemblable sa minorité,
qu'il ne peut se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours, d'une
protection particulière en raison de sa prétendue minorité,
que le Tribunal retiendra donc que A._______ est majeur, le grief de son
recours à ce sujet étant rejeté,
que, partant, la demande tendant à l'octroi d'un délai pour fournir un
certificat de naissance se trouvant actuellement au Nigéria doit être rejetée,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
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la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat
est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté ; qu'il dispose à
cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément
à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Italie, le 15 avril
2014,
que le 23 octobre 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 23 octobre
2015 dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
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traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin
III),
que le recourant conteste ce point au motif qu'il ne souhaite pas retourner
en Italie, Etat dans lequel il ne connaîtrait personne, ne pourrait pas avoir
un avenir digne et où ses perspectives d'intégration seraient nulles,
que l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III n'étant pas self-executing,
le recourant ne peut pas contester son application par l'autorité inférieure,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste l'Etat
responsable du traitement de sa demande d'asile,
que le recourant fait valoir le non-respect des droits fondamentaux et les
conditions d'accueil inadéquates des réfugiés et des requérants en Italie,
que les bénéficiaires d'une protection internationale y seraient livrés à
eux-mêmes, sans accès à l'aide sociale ni à un logement, et sans grande
probabilité de trouver un emploi en raison de la crise économique,
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
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qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et
115 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent sur la
base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation
générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas,
en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que la référence aux « Recommendations on important aspects of refugee
protection in Italy » établi, en juillet 2012, par le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), citées par le recourant dans son
mémoire de recours, s'agissant des conditions et capacités d'accueil des
réfugiés en Italie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du
Tribunal à cet égard,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que dans son recours, l'intéressé allègue, qu'en cas de transfert en Italie,
il se trouverait dans une « situation de dénuement extrême », à laquelle il
aurait déjà été confronté,
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qu'à l'instar des réfugiés en Italie, lesquels doivent vivre dans la rue et
mendier, il ne pourrait pas subvenir à ses besoins les plus élémentaires,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure, et qu'elles ne respecteraient pas le
principe du non-refoulement,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans son recours,
d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer, qu'en
cas de transfert, il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au contraire, au stade du recours, il a affirmé que les autorités italiennes
l'auraient pris en charge et qu'il aurait été hébergé dans un foyer en
Calabre puis transféré dans un centre pour mineurs, duquel il aurait été
ensuite expulsé, car il n'aurait plus été reconnu comme tel,
que l'allégation, selon laquelle il aurait vécu en Italie dans une « situation
de dénuement extrême », ne saurait convaincre dans la mesure où il n'en
a nullement fait part lors son audition sommaire, au cours de laquelle il a
déclaré que cet Etat était « bien » mais qu'il n'y avait pas trouvé d'emploi
et ne pensait pas y « avoir un bon futur » (audition sommaire du 16 octobre
2015 p. 8),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
que le recourant n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité
du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause l'appréciation du SEM,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande de dispense d'une avance de frais de procédure présumés est
sans objet,
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Page 12
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :