Cour V
E-7509/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Erythrée,
c/o [...],
représenté par Sandra Paschoud Antrilli, Service d aide
juridique aux Exilé-e-s (SAJE)
,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi préventif; décision incidente du 5 novembre 2007/
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7509/2007
Faits :
A.
Le 24 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
Entendu sur ses motifs d asile, le 15 octobre 2007, il a en particulier
déclaré être de nationalité erythréenne, d'appartenance ethnique tygri-
nya, de religion chrétienne orthodoxe et avoir vécu à C._______ avant
son départ du pays. Il a expliqué qu'il était incorporé dans l'armée ery-
thréenne comme [...]. Fatigué par des années de service et ne suppor-
tant plus les mauvais traitements et les brimades ainsi que la corrup-
tion ambiante, il aurait fini par déserter, le [...]. Il a prétendu avoir fui
en Ethiopie, avant de se rendre au Soudan, puis en Libye, pays qu'il a
quitté en bateau en août 2007. Après trois jours de traversée, et ayant
pu débarquer en Italie, il y aurait séjourné douze jours environ, avant
de quitter cet Etat pour se rendre en Angleterre. Arrivé à Calais, il
aurait été rebuté par les conditions de vie précaires et dangereuses
que connaissaient les clandestins. Quelqu'un lui ayant proposé de ve-
nir en Suisse, il aurait décidé de suivre ce conseil. Le 22 septembre
2007, lors d'un contrôle d'identité à Bellegarde, il aurait été menotté et
emmené au poste de police, où ses empreintes digitales auraient été
enregistrées, puis relâché après un jour de détention. Comme le poste
de police n'était pas loin de la frontière, il se serait ensuite rendu à
pied en Suisse. Selon ses déclarations, son séjour en France aurait
duré entre dix et quinze jours.
B.
Le 18 octobre 2007, les autorités françaises ont accepté de réadmet-
tre l intéressé sur leur territoire.
C.
Par décision incidente du 5 novembre 2007, notifiée le même jour,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le renvoi préventif de
l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution immédiate de cette
mesure. Cet office a considéré que les conditions de l'art. 42 al. 2 et 3
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) étaient remplies.
Il a en particulier relevé que l'exécution du renvoi était raisonnable-
ment exigible, vu que le requérant avait séjourné quelque temps dans
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ce pays et qu'il lui eût été possible, lorsqu'il avait été emmené au pos-
te de police le 22 septembre 2007, de demander la protection des au-
torités françaises et de déposer une demande d'asile. L'ODM a égale-
ment relevé que l intéressé pouvait retourner en France, car les autori-
tés compétentes avaient accepté sa réadmission, et qu'il n'y serait pas
menacé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Cet Etat ayant souscrit aux en-
gagements découlant de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne serait en outre pas ren-
voyé dans un autre pays où il risquait d'être persécuté.
D.
Par acte du 6 novembre 2007, l intéressé a recouru contre la décision
de l ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a con-
clu à l'annulation de la décision incidente du 5 novembre 2007 en rai-
son du caractère raisonnablement inexigible du renvoi préventif. Il a
aussi demandé la restitution de l'effet suspensif ainsi que l octroi de
l assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, il a repris les allégations à la base de
sa demande et a en particulier fait valoir qu il n avait séjourné que de
dix à quinze jours en France avant de réussir à franchir la frontière
suisse, de sorte qu'il fallait admettre qu'il n'avait fait que transiter par
ce pays. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas de relation d une qualité
particulière avec cet Etat. Il a également relevé que, conformément à
la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile (la Commission), son renvoi préventif vers la France n était
dès lors pas raisonnablement exigible.
E.
Par décision incidente du 8 novembre 2007, le Tribunal a notamment
autorisé l intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 13 novembre 2007. Il a en particulier fait valoir que
l'intéressé avait eu largement le temps de déposer une demande d'asi-
le dans ce pays, mais qu'il avait préféré entreprendre une telle démar-
che en Suisse « pour des raisons de confort matériel ».
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G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif
peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peu-
vent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurispruden-
ce et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52
PA).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer préventive-
ment un requérant d'asile vers un Etat tiers si la poursuite de son
voyage dans cet Etat est possible, licite et qu'elle peut raisonnable-
ment être exigée de lui, notamment si cet Etat est compétent pour trai-
ter sa demande d'asile en vertu d'une convention (let. a), si le requé-
rant y a séjourné un certain temps auparavant (let. b) ou si de proches
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parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y
vivent (let. c).
2.2 L'exécution ne peut pas non plus être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]).
2.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de pro-
venance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
2.4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
LSEE).
3.
3.1 Dans sa décision, l'ODM s'est appuyé sur l'art. 42 al. 2 let. b LAsi
pour fonder son argumentation, disposition qui prévoit qu'un renvoi
préventif dans un Etat tiers peut être considéré comme raisonnable-
ment exigible si le requérant y a séjourné "un certain temps" aupara-
vant.
3.2 L'expression "un certain temps" signifie, en règle générale, 20
jours, comme en cas d'admission dans un Etat tiers conformément aux
art. 52 al. 1 let. a LAsi et 40 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août
1999 ([OA 1, RS 142.311]; cf. la décision de principe du 29 décembre
1999, publiée sous JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss). Toutefois cette
période est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se proté-
ger contre la persécution dans un Etat tiers ou qu'il aurait, étant donné
les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse
(art. 40 let. a OA 1). Elle est prolongée lorsque le requérant d'asile
rend vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû
séjourner plus longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1). Ces
dérogations à la règle des 20 jours sont applicables par analogie aux
cas de renvois préventifs de I'art. 42 al. 2 LAsi (JICRA précitée con-
sid. 15 p. 11s., et jurisp. cit.).
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4.
4.1 En l espèce, il ne ressort pas du dossier que les propos de l'inté-
ressé quant à la durée de son séjour en France (dix à quinze jours)
soient sujets à caution. L'autorité inférieure ne le prétend du reste pas.
4.2 L ODM soutient par contre qu'il eût été raisonnablement exigible,
étant donné les circonstances, que l'intéressé cherche à se protéger
contre la persécution en France. Selon cet office, il eût été possible à
l'intéressé, lorsqu'il avait été amené au poste de police le 22 septem-
bre 2007, de déposer une demande d'asile.
4.3 Un séjour d'une durée inférieure à 20 jours peut certes ne pas fai-
re obstacle à l'exécution du renvoi, selon l'art. 40 let. a OA 1. Toutefois,
la jurisprudence (JICRA 2000 n° 1 consid. 15 p. 11s.) a également fixé
la portée qu'il fallait attribuer à cette dernière disposition, en ce sens
qu'il est alors nécessaire que la personne intéressée ait demandé la
protection de l'Etat tiers par lequel elle a transité, ou qu'on ait pu légiti-
mement attendre d'elle qu'elle le fît; cela suppose que le requérant ait
établi avec l'Etat en cause des liens antérieurs d'une particulière quali-
té (tenant par exemple à un premier séjour accompli régulièrement ou
à la présence de familiers). Dans le cas de l intéressé, aucun de ces
critères ne paraît rempli. En effet, le séjour effectué en France en sep-
tembre 2007 était le premier que l'intéressé effectuait dans cet Etat et
s'est déroulé de manière exclusivement clandestine. Il ne ressort pas
du dossier que le recourant ait jamais pris officiellement contact, de sa
propre initiative, avec les autorités françaises (p. ex. pour l'établisse-
ment d'un visa de transit). Le seul contact qu'il a eu avec dites autori-
tés est l'interpellation du 22 septembre 2007 près de la frontière suis-
se, qui au vu de sa courte durée et des conditions dans lesquelles elle
s'est déroulée, ne suffit manifestement pas pour que l'on puisse ad-
mettre l'existence entre l'intéressé et la France d'une relation ayant
une qualité suffisante permettant d'escompter qu'il y dépose une de-
mande d'asile. De plus, il n'a apparemment aucun familier dans cet
Etat.
4.4 Il ressort de ce qui précède que le renvoi préventif de l'intéressé
en France ne saurait être considéré comme raisonnablement exigible,
l'art. 42 al. 2 let. b LAsi ne pouvant trouver application.
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5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de renvoi pré-
ventif annulée. En conséquence, l intéressé peut attendre en Suisse
l'issue de la procédure d'asile engagée le 24 septembre 2007.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire
(art. 65 al. 1 PA) déposée par le recourant (cf. let. D par. 1 de l'état de
fait) est sans objet.
7.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une in-
demnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de
Fr. 650. , sur la base du décompte de prestations fourni par la manda-
taire en annexe au mémoire de recours, en tenant compte, d'une part,
d'une réduction de deux heures de travail pour les rubriques relatives
aux recherches juridiques sur le pays d'origine et la production d'un
certificat médical, ainsi que, d'autre part, d'une seconde réduction de
même durée pour la rubrique concernant la rédaction du recours, dès
lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande partie, un texte
standard déjà utilisé dans d'autres procédures par la même organisa-
tion mandatée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision incidente de l'ODM du 5 novembre 2007 est annulée.
3.
Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa de-
mande d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 650.-- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par lettre recom-
mandée (annexe : copie de la détermination de l'ODM du 13 novem-
bre 2007, pour information)
- à l'autorité intimée, [...], (n° réf. N_______), par télécopie et courrier
simple
- [...], par télécopie
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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