Cour V
E-7517/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
C._______, née le (...), et leur fils
D._______, né le (...),
Kosovo,
tous représentés par A._______,
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Asile et renvoi (demande de restitution du délai pour le
paiement d'une avance de frais) ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 13 novembre 2008 / E-(...) /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7517/2008
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______, sa femme et
leur fils le (...),
la décision du 10 octobre 2003, par laquelle l'ODR a rejeté les
demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé par les intéressés le 13 novembre 2003 contre la
décision précitée et concluant à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile,
l'arrêt du 26 février 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours et mis les frais de procédure, d'un montant
de Fr. 600.-, à la charge des recourants,
la demande de réexamen déposée par les requérants le 18 avril 2008
par devant le Tribunal,
l'arrêt du Tribunal du 25 avril 2008 déclarant cette demande
irrecevable et la transmettant à l'ODM pour raison de compétence,
la décision du 16 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de réexamen, a constaté l'entrée en force de la décision du
10 octobre 2003 et décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas
d'effet suspensif,
le recours interjeté par les intéressés le 16 octobre 2008 par devant le
Tribunal de céans contre le décision de l'ODM du 16 septembre 2008,
concluant à l'annulation de la décision entreprise, à autoriser les
recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et à l'octroi de
l'effet suspensif au dit recours, alléguant l'état de santé fragile de la
recourante, son besoin de repos et de suivi médical, et le fait que les
recourants pourraient bénéficier dans un avenir proche de la
nationalité (...), demandant au surplus un délai échéant au
30 novembre 2008 jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant
les autorités (...),
la décision incidente du 23 octobre 2008, par laquelle le Tribunal a
autorisé les recourants à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la
Page 2
E-7517/2008
procédure et les a invités à verser une avance de frais, d'un montant
de Fr. 600.-, jusqu'au 7 novembre 2008,
l'arrêt du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal a déclaré le recours
irrecevable, au motif que les recourants n'avaient versé que la somme
de Fr. 60.- le 7 novembre 2008, et par lequel il a fixé les frais de
procédure à Fr. 200.-, partiellement compensés par le montant déjà
versé de Fr. 60.-,
la demande en restitution du délai pour le paiement de l'avance de
frais déposée par les requérants le 21 novembre 2008, alléguant la
dégradation de l'état de santé de la requérante, qui s'occuperait seule
de l'administration du ménage, et la confusion des requérants suite à
des informations données d'une part par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE) s'agissant d'un paiement échelonné, et d'autre
part, par leur précédent mandataire,
le courrier du 23 novembre 2008, par lequel le mandataire des
requérants à transmis au Tribunal une copie d'une lettre du SAJE du
10 avril 2008 accompagnée d'un courrier du Service finances et
controlling du Tribunal acceptant un paiement par acomptes de la part
des requérants,
et considérant
que les décisions rendues par l'ODM en matière de réexamen
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]),
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les
demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa
juridiction (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 233),
que, dans ce cadre, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai
(légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al.1 PA, si le requérant
ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai
Page 3
E-7517/2008
fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a
accompli l'acte omis dans le même délai,
que les conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon
cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251 ss, ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'espèce, un versement de Fr. 60.- a été effectué le 7 novembre
2008,
que par conséquent, un éventuel empêchement (cf. considérants ci-
après) a cessé au plus tard à cette date,
que la demande en restitution de délai a été déposée dans le délai de
trente jours à compter du 8 novembre 2008,
que les requérants ont versé le solde de Fr. 140.-, correspondant aux
frais engendrés par la procédure concluant à l'irrecevabilité du
recours, après déduction du montant de Fr. 60.- déjà versé,
que le montant de l'avance de frais à verser était de Fr. 600.-
(cf. décision incidente du 23 octobre 2008),
que les requérants, représentés par un avocat, devaient avoir
connaissance de cette obligation, la conséquence du défaut de
paiement dans le délai imparti étant au surplus rappelée dans la
décision précitée,
que les requérants n'ont pas accompli l'acte omis dans le délai de
trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,
que la demande en restitution de délai doit donc être déclarée
irrecevable,
Page 4
E-7517/2008
que pour le surplus, les motifs invoqués par les requérants, relatifs aux
empêchements de fournir l'avance de frais requise, ne résistent pas à
l'examen du Tribunal,
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très
restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,
p. 181, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour
lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss,
ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; Arrêt
du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1),
que doit être également considéré comme un empêchement non fautif
des circonstances personnelles ou une erreur excusables (JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3),
qu'en l'espèce le concours personnel des requérants était nécessaire
pour le versement de l'avance de frais et qu'ils peuvent donc se
prévaloir de leur propre empêchement, même s'ils sont représentés
(JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 241, ch. 2.4),
qu'en l'occurrence, la demande de restitution de délai se fonde tout
d'abord sur le fait que ce serait la requérante, universitaire et ayant
travaillé pour (...), qui s'occuperait seule de toute l'administration du
ménage et que son état de santé, tant psychique ([indication quant à
la situation personnelle de la recourante] attestée par le Dr.
E._______) que physique ([indication quant à la situation personnelle
de la recourante]), l'aurait empêchée de verser l'avance de frais
requise dans le délai imparti,
qu'au vu du dossier et des certificats médicaux produits concernant
l'état de santé de la requérante, il ressort que celle-ci était déjà suivie
pour [indication quant à la situation personnelle de la recourante] au
mois d'avril 2008 (cf. certificat médical du Dr F._______ du 15 avril
2008) et que sa [indication quant à la situation personnelle de la
recourante] date du 6 mai 2008 (rapport médical du Dr G._______ du
9 mai 2008), que le rapport du Dr. E._______ date du 16 juillet 2008 et
Page 5
E-7517/2008
son opération [indication quant à la situation personnelle de la
recourante], bien que non prouvée à ce jour, aurait eu lieu au mois de
septembre 2008,
que par conséquent, tous ces faits sont antérieurs au délai imparti aux
requérants pour effectuer le versement le l'avance de frais, soit à
compter de la date de la notification de la décision incidente du
23 octobre 2008 à leur mandataire et jusqu'au 7 novembre 2008,
que l'état de santé de la requérante ne les a par ailleurs point
empêchés de poursuivre la procédure et que les requérants ont même
pu entreprendre des démarches auprès des autorités (...) en vue de
l'obtention de cette nationalité (cf. mémoire de recours du 16 octobre
2008),
qu'il ressort effectivement de l'audition cantonale de la requérante
(p. 3) qu'elle a étudié l'anglais pendant deux ans et qu'elle a travaillé
comme interprète durant six mois pour (...) en été 2001,
que son mari, requérant, était lui aussi étudiant universitaire en
économie durant un an et demi (pv de son audition sommaire p. 2 et
de son audition cantonale p. 3),
que les requérants sont tous les deux parties à la procédure et que le
requérant n'était quant à lui pas empêché de verser l'avance de frais
requise dans le délai imparti,
que par conséquent, ils n'ont pas été empêchés de verser l'avance de
frais dans le délai imparti en raison de circonstances personnelles,
qu'il convient toutefois d'examiner si les requérants ont été empêchés
d'accomplir l'acte omis dans le délai à cause d'une erreur excusable,
que la demande de restitution de délai se fonde sur un malentendu
avec leur mandataire précédent qui aurait dit aux requérants qu'il
n'était pas nécessaire de verser l'intégralité de l'avance de frais
demandée, ce que le mandataire précédent nierait par ailleurs,
que cet allégué n'est pas prouvé,
que les requérants ont été en tout temps représentés par un
mandataire professionnel qui aurait dû les informer que le paiement
Page 6
E-7517/2008
échelonné accordé par le Tribunal au début de l'année 2008 ne
concernait que le versement des frais d'une procédure antérieure
close par l'arrêt rendu par le Tribunal le 26 février 2008 et non une
avance de frais requise ultérieurement,
que le mandataire des intéressés se méprend en affirmant dans son
courrier du 23 novembre 2008 que le paiement par acomptes aurait
concerné une avance de frais, puisque tant le courrier du Tribunal
administratif fédéral, Service finances et controlling, que celui du SAJE
parlent bien d'une "facture" de frais de procédure et non d'une avance
de frais,
que par ailleurs le chiffre 3 du dispositif de la décision incidente
rendue par le Tribunal le 23 octobre 2008 mentionne clairement qu'à
"défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré
irrecevable",
que les requérants n'ont, à aucun moment de la procédure, demandé
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'une confusion
avec des informations à ce sujet ne peut pas être retenue,
qu'en définitive, aucune erreur excusable ne pourrait justifier un
éventuel empêchement des requérants,
que par conséquent, si la demande de restitution de délai déposée le
21 novembre 2008 pour verser l'avance de frais avait été recevable,
elle aurait été rejetée, dès lors que les requérants n'ont pas établi
l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective,
qui les aurait empêchés d'agir en temps utile,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, à la charge des requérants
(art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au demeurant, l'ODM a, dans un courrier du 26 novembre 2008,
attiré l'attention des requérants sur l'opportunité de déposer une
demande de réexamen concernant l'exécution du renvoi,
Page 7
E-7517/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des requérants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au (...) du canton de (...), (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
Page 8