B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7519/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).
E-7519/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 octobre 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en Belgique, le
21 mai 2012, en Allemagne, le 21 décembre 2012, et en France, le 20 mai
2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l’intéressé,
le 20 octobre 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que
sur son éventuel transfert vers la Belgique, l’Allemagne ou la France, pays
potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
française compétente, le 26 octobre 2016, laquelle a répondu par la
négative, le 3 novembre 2016,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III, adressée par le SEM à l'autorité
allemande compétente, le 8 novembre 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le 17 novembre 2016,
la décision du 22 novembre 2016, notifiée le 1er décembre 2016, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressé vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 décembre 2016 (date du sceau postal), contre
cette décision, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa
E-7519/2016
Page 3
demande d'asile et à la constatation de la violation de l’art. 3 CEDH pour
non accès aux soins et aux informations sur son état de santé en Suisse,
la demande d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
surlendemain,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant à la constatation de la
violation de l’art. 3 CEDH pour non accès aux soins et aux informations sur
son état de santé en Suisse est irrecevable,
E-7519/2016
Page 4
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et
réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
E-7519/2016
Page 5
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
E-7519/2016
Page 6
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que
A._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne, le 21 décembre
2012,
que, le 8 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III,
que, le 17 novembre 2016, les autorités allemandes ont expressément
accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même
disposition,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
E-7519/2016
Page 7
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
qu’en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que A._______ s’est opposé à l'exécution de son transfert en Allemagne
car cet Etat, à l’instar de la France et de la Belgique, ne l’aurait pas
correctement entendu sur ses motifs d’asile et ne lui aurait pas garanti un
accès aux soins nécessaires au vu de son état de santé,
que ces allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées,
qu’en effet, l’intéressé n'a avancé aucun élément concret qui permettrait
de conclure que sa procédure d'asile n'a pas été conduite conformément à
la directive Procédure,
que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en
Allemagne ait été entaché de lacunes et que la décision de renvoi ait été
prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à
l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. Torture,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter
contre les demandes d'asile multiples,
que le recourant n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les allégations, selon lesquelles l’Allemagne n'a pas été en mesure de
lui apporter une protection nécessaire et n'aurait pas respecté ses droits
fondamentaux, plus particulièrement un accès aux soins médicaux, ne se
limitent qu'à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif,
concret et sérieux,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
E-7519/2016
Page 8
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que l’intéressé a indiqué souffrir de maux de tête et de dos sévères, de
nervosité, d’anxiété, d’insomnies, de troubles paniques avec difficultés
respiratoires ainsi que de perte d’appétit et de vomissements,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des
maux spécifiques dont elle souffre,
qu'en l'espèce, l’intéressé n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager et n’a fourni aucun rapport
médical,
qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de
manière significative dans sa santé en raison des troubles allégués,
que, contrairement aux affirmations du recourant, il ressort des pièces du
dossier qu’il a eu accès aux soins médicaux nécessaires en Suisse,
que l’intéressé a consulté, le (…) octobre 2016, un médecin aux Urgences
de l’hôpital B._______ et lui aurait indiqué qu’il souffrait de migraine et de
lombalgie aiguë (pièce A9/2),
que le médecin lui a délivré une ordonnance, laquelle a été renouvelée le
(…) octobre 2016 (pièce A9/2),
E-7519/2016
Page 9
que les références au 3ème rapport général d'activités du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, et à
l’arrêt de la CourEDH Amirov contre Russie du 27 novembre 2014
(51857/13), ne sauraient remettre en cause cette appréciation,
qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, cet Etat dispose de structures de santé similaires à celles
existantes en Suisse,
qu’au demeurant, si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour
les troubles allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que
les autorités allemandes, une fois informées de son état de santé,
refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui
assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence
ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l’exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate
(art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le transfert du recourant en Allemagne est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
E-7519/2016
Page 10
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-7519/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :