B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7521/2014
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 28 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 mai 2014 par la recourante,
la décision du 28 novembre 2014, par laquelle l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une
admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
le recours interjeté le 24 décembre 2014 contre cette décision en matière
d'asile auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du 11 février 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et imparti un délai à la recourante
pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
que l'avance sur les frais de procédure présumés a été versée, le 19 février
2015, soit dans le délai imparti par décision incidente du 11 février 2015 du
Tribunal,
que, partant, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),
que, d'après la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices
(autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et
3.4),
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante
n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 54 LAsi, respectivement de l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressée a invoqué qu'elle courrait en Syrie un
risque de persécution de la part du régime de Bachar el-Assad en raison
de ses activités politiques au sein du Parti démocratique du Kurdistan de
la Syrie (ci-après : PDK-S), à savoir sa participation à une dizaine de
manifestations dans la localité de B._______ et la distribution de journaux
dans son village,
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que, toutefois, lors de son audition du 29 octobre 2014, elle a déclaré
n'avoir pas rencontré de problèmes particuliers en raison de ses activités
politiques,
qu'elle n'a donc établi ni qu'elle a été identifiée comme une opposante, que
ce soit par le régime de Bachar el-Assad ou par le Parti de l'union
démocratique (ci-après : PYD), ni qu'elle a un profil susceptible d'attirer leur
attention sur elle,
que l'attestation du PDK-S produite devant le SEM, en tant qu'elle indique
que la recourante a dû quitter le pays après avoir échappé à des tentatives
d'assassinat de la part du régime syrien, constitue un document de
complaisance, dénué de valeur probante,
qu'elle ne saurait en effet corroborer des allégués différents de la
recourante sur les circonstances de son départ de Syrie,
que la crainte de la recourante, en cas de retour au pays, d'être exposée à
une persécution en raison de ses activités politiques, n'est, par
conséquent, pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que la recourante a également fait valoir qu'elle avait fui son pays pour
échapper à un recrutement de force par la milice armée des "Apochis" et
qu'elle craignait, en cas de retour, d'être recrutée de force,
que le terme d'"Apochis" visant la milice qu'elle a qualifiée d'alliée du
régime syrien, désigne les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG),
soit la branche armée du PYD, qui contrôle l'enclave kurde du nord-est
syrien,
que, selon le document de l'OSAR auquel elle a fait référence dans son
recours, l'obligation d'accomplir le service militaire au sein des YPG selon
une loi d'avril 2014 concerne les hommes de 18 à 30 ans, mais non les
femmes,
que le service des femmes au sein des YPG demeure donc en règle
générale volontaire,
que, par conséquent, il ne saurait logiquement y avoir de représailles
systématiques à l'encontre des femmes qui refusent de joindre
volontairement les rangs des YPG,
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que, dans le cas concret, la recourante a allégué qu'elle-même et son père
avaient subi des pressions afin de la convaincre d'intégrer les YPG,
que les pressions alléguées ne sont toutefois pas constitutives de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et concrets
permettant d'admettre qu'en cas de retour dans sa région d'origine, au
nord-est de la Syrie, elle serait personnellement exposée à une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son refus de servir au sein
des YPG avant son départ du pays,
qu'elle n'a pas été recrutée de force par les YPG avant son départ de Syrie,
qu'indépendamment de la question de savoir si un recrutement de force
par les YPG constituerait un sérieux préjudice pour un motif politique ou
analogue au sens de l'art. 3 LAsi, rien n'indique non plus qu'elle serait
soumise à un risque personnel, concret et sérieux d'être recrutée de force
en cas de retour,
que, par conséquent, sa crainte d'être recrutée de force en cas de retour
n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elle a également fait part de sa crainte d'un enlèvement par des milices
ennemies, par exemple de l'organisation de l'Etat islamique,
que, toutefois, le risque d'enlèvement par des milices ennemies, qui
chercheraient à s'emparer de sa région de provenance, est diffus, et ne
serait qu'une conséquence de la situation de guerre civile affectant cette
partie du territoire syrien, s'il devait se réaliser,
qu'il n'est donc pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM selon laquelle la
recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, doit être
confirmée,
que le recours doit donc être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée
le 19 février 2015,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 19 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :