Cour V
E-752/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du (...) / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-752/2009
Faits :
A.
Le 20 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 1er octobre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 5 décembre suivant, le recourant, d'ethnie igbo et de religion
catholique, a déclaré qu'il était né au village de C._______, sis dans
l'Etat de D._______ au Nigéria, et qu'il y avait vécu avec ses parents,
son épouse et son enfant jusqu'au mois de mai 2008. Il a fait valoir
qu'en 2000, il avait repris de son père la fonction de prêtre en chef du
village, qui consistait à interroger « l'oracle » - un bois sculpté en la
forme d'un être humain - pour obtenir des réponses aux problèmes
que les gens lui soumettaient. Après avoir entendu la voix de l'oracle, il
indiquait aux personnes concernées « les sacrifices » qu'elles
devaient accomplir. Au mois de décembre 2007, lors d'une visite d'un
oncle chrétien - avocat à E._______ -, le requérant lui aurait confié
qu'il s'apprétait à préparer un « festival » qui devait avoir lieu en 2008,
au cours duquel un sacrifice humain devait être accompli. Son oncle
lui aurait répondu qu'il devait refuser de procéder à un tel sacrifice.
L'intéressé aurait alors « démissionné » de sa fonction le 5 mai 2008
et en aurait informé son père. Celui-ci l'aurait exhorté à perpétuer la
tradition en affirmant que s'il refusait de le faire, ils allaient tous mourir.
A._______ se serait alors enfui avec son épouse et son enfant chez
son oncle à E._______. Il aurait ensuite appris que le sacrifice avait
quand même eu lieu au mois de mai 2008, que des « problèmes »
avaient suivi et que les villageois étaient à sa recherche. Vers la fin du
mois de mai 2008, alors qu'il regardait la télévision au domicile de son
oncle, le requérant aurait vu une « créature » à forme humaine
entourée de lumière sortir de l'écran. Cette créature l'aurait regardé en
face et l'intéressé aurait perdu connaissance. Il aurait été hospitalisé
mais, comme il était toujours inconscient après deux semaines, son
oncle l'aurait emmené dans une église catholique, où l'on aurait prié
pour lui. Deux jours plus tard, il se serait réveillé et aurait appris que la
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créature qui lui était apparue avait tué son épouse et son enfant. Peu
après, il aurait une nouvelle fois perdu connaissance pendant une
heure après avoir revu cette créature dans un rêve. Par la suite, il
aurait appris, d'une part, que sa belle-famille l'ayant tenu pour
responsable de la mort de sa femme, le recherchait, et d'autre part,
que des anciens du village, qui avaient été arrêtés suite au sacrifice
humain, l'avaient dénoncé à la police comme étant à l'origine de ce
sacrifice et que celle-ci était également à sa recherche. Pour ces
raisons, son oncle aurait organisé et financé son départ du pays. Le 28
juillet 2008, l'intéressé aurait embarqué à E._______ sur un bateau en
partance pour un pays inconnu. Après un peu plus d'un mois de
navigation, il aurait débarqué dans un pays et un port inconnus, où il
aurait été confié à un homme blanc qui l'aurait caché dans le coffre de
sa voiture puis conduit dans un lieu dont il ignore le nom mais qui se
trouverait en Suisse. Là, son accompagnateur lui aurait acheté un
billet et l'aurait aidé à prendre un train. A sa descente du train, il aurait
rencontré des hommes de race noire à qui il leur aurait expliqué son
histoire. Il aurait accompli son périple dépourvu de documents
d'identité et sans subir de contrôles. Le requérant a précisé qu'il n'avait
jamais possédé de documents d'identité dans son pays.
C.
Par décision du (...), l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le (...), A._______ a recouru contre la déci-
sion précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a
également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est
référé aux faits tels qu'ils les avait exposés lors de ses auditions et
s'est borné à affirmer qu'ils correspondaient à la réalité. Il a répété ne
pas être en mesure de se procurer un document d'identité, ce pour les
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motifs invoqués lors de ses auditions. Il a affirmé craindre, en cas de
retour, d'être tué tant par les habitants de son village qui le
considèrent comme un traître, tant par sa belle-famille, motif pour
lequel le statut de réfugié devrait lui être reconnu.
Il a versé au dossier un article daté 31 juillet 2003, tiré du site Internet
, relatant l'arrestation en Grand-Bretagne de vingt et
une personnes après le meurtre rituel par des satanistes d'un petit
nigérian.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance qu'il a reçu en date du (...).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les
cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
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une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est
irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document
officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
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3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. A._______
n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Vu le manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 3.3.2),
l'argument avancé lors de ses auditions, selon lequel il n'avait pas
contacté ses parents pour obtenir des documents d'identité car ils ne
l'avaient pas aidé (cf. pv d'audition fédérale directe question / réponse
no 12 p. 3), ne saurait être retenu. Du reste, il aurait pu écrire à l'oncle
qui l'avait hébergé à E._______ et aidé à quitter le pays. L'autorité de
céans ne saurait également admettre que l'intéressé ignore l'adresse
exacte de cet oncle chez qui il aurait vécu durant deux mois et qui
serait avocat de profession à E._______ (cf. pv d'audition au CERA p.
6 et pv d'audition fédérale question / réponse no 34 p. 4). En outre, la
description que le recourant a fournie de son départ du pays et de son
voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de
circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait
correspondre à la réalité (cf. let. B supra, pv d'audition au CERA p. 6 et
7). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de
papiers d'identité (tels qu'un passeport) et que la non-production de
ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de
son identité, du véritable itinéraire de son périple, voire de son lieu de
séjour au moment des faits rapportés).
3.3
3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
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clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité
de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé ne
sont manifestement pas vraisemblables. Le Tribunal fait sienne
l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le
prononcé attaqué (cf. consid. I ch. 2 p. 3). A titre d'exemple, le récit du
recourant, selon lequel il aurait vu une « créature » à forme humaine
entourée de lumière sortir de l'écran de la télévision et aurait perdu
connaissance après l'avoir regardé en face, est trop fantaisiste pour
être crédible. L'autorité de céans ne saurait croire qu'à la suite de cet
épisode le recourant soit resté inconscient pendant deux semaines et
qu'il se soit réveillé dès lors que son oncle l'aurait transporté dans une
église (cf. pv d'audition fédérale questions / réponses nos 104 à 108 p.
10 et 11). De même, il n'est pas crédible que l'intéressé ait, par la
suite, à nouveau perdu connaissance après avoir revu la créature en
rêve. En outre, s'il considérait l'oracle responsable de ses pertes de
conscience et craignait qu'il allait en mourir un jour (cf. pv d'audition
fédérale question / réponse no 144 p. 14), il est fort surprenant que le
simple fait d'avoir quitté son pays ait permis de faire cesser ses
malaises et le mette ainsi à l'abri du pouvoir de l'oracle (cf. pv
d'audition fédérale question / réponse no 145 p. 14). D'autre part, si
véritablement la famille de son épouse le tenait pour responsable de la
mort de cette dernière et était à sa recherche, l'intéressé ne serait pas
resté au domicile de son oncle, que sa belle-famille connaissait (cf. pv
d'audition fédérale question / réponse no 126 p. 12) et où elle pouvait
aisément le retrouver et mettre ainsi ses menaces à exécution.
S'agissant de l'article du 31 juillet 2003 tiré d'Internet et produit à
l'appui du recours (cf. let. D supra), il ne concerne pas
personnellement le recourant et n'est donc pas de nature à rendre
vraisemblables ses allégations.
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. Lors de l'examen sommaire du dossier, il apparaît
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également clairement qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra), le
recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard à la
situation personnelle de l'intéressé. En effet, celui-ci est jeune et n'a
pas invoqué souffrir de problèmes de santé particuliers. De plus, il est
au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que cultivateur
dans son pays (cf. pv d'audition au CERA p. 2 et pv d'audition fédérale
question / réponse no 43 p. 5). Au demeurant, bien que cela ne soit
pas décisif, il dispose d'un réseau familial (ses parents, son frère, son
épouse et son enfant - dont il n'a pas rendu crédible leur décès -, ainsi
que l'oncle qui l'aurait hébergé et aidé à quitter le pays) et social sur
place.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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