Cour V
E-7522/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7522/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 octobre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 5 et 16 novembre 2009,
la décision du 26 novembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 3 décembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision et a requis l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet
suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
4 décembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a tout d'abord prétendu qu'il avait dû quitter en 1996
son pays d'origine, le Kenya, avec sa mère, celle-ci ayant été chassée
par sa famille, son enfant étant issu d'un inceste,
que le requérant aurait vécu avec sa mère en Algérie, puis au Maroc
jusqu'en juillet 2008, date à laquelle l'intéressé aurait rejoint l'Espagne
clandestinement, par la mer,
qu'après avoir noué une relation avec une femme espagnole, le mari
de celle-ci aurait appris cette liaison, d'où le départ du requérant pour
la Suisse,
que l'intéressé a ensuite expliqué que son père était nigérian et sa
mère kenyane,
qu'en raison de la destruction de leur magasin de B._______, ses
parents et lui-même auraient dû, en 2006, s'installer chez les deux
frères de son père, à C._______,
qu'après la mort de son père, au début 2007, le requérant aurait connu
des frictions avec ses oncles, au point qu'il aurait tué l'un d'eux, en
octobre 2007,
qu'il serait dès lors recherché au Nigéria,
qu'il aurait ensuite rejoint l'Espagne après deux ans de voyage, via le
Niger, l'Algérie et le Maroc,
qu'ayant aperçu un membre de sa famille en Espagne, il aurait
finalement gagné la Suisse, accroché à la roue d'un bus,
qu'entendu pour la seconde fois, l'intéressé a précisé que sa première
version des faits était exacte, l'autre ayant été inventée en raison de la
tension qu'il ressentait lors de l'audition,
qu'il a aussi fait valoir, dans son recours, qu'il ne parlait pas un anglais
standard, mais une forme africanisée de cette langue, d'où des
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difficultés de compréhension avec l'auditeur, et n'avait plus aucune
famille en Afrique noire,
que l'autorité de recours, saisie d'un recours contre une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner
le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile
invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen
matériel, les conclusions rendant à ce but n'étant pas recevables (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que le récit de son voyage ne revêt aucune crédibilité, ce d'autant plus
qu'il en donné deux versions très différentes,
qu'au demeurant et surtout, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé
ne semble avoir rien entrepris pour se procurer des documents
d'identité, bien qu'il apparaisse conserver un contact avec sa mère au
Maroc,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, comme déjà relevé, le recourant a présenté plusieurs
versions des faits incompatibles, sans l'expliquer de manière
convaincante, si bien qu'on ne peut accorder à aucun élément de son
récit, marqué par un comportement constamment fuyant et peu
coopératif, la moindre crédibilité,
que les procès-verbaux d'audition ne font apparaître aucun indice
démontrant que l'intéressé n'aurait pas compris les questions qui lui
étaient posées,
qu'il a manifestement menti en prétendant être de nationalité kenyane,
comme l'attestent son parler typique du Nigéria, et le fait qu'il a affirmé
que "[sa] mère appart[enait] comme beaucoup de Nigérians à la tribu
bénin" (sic),
qu'en outre, il n'a fait valoir aucun motif d'asile pertinent au sens de
l'art. 3 LAsi, puisqu'il se serait agi pour lui, suivant les versions, ou de
fuir des poursuites pénales pour meurtre, ou de chercher de
meilleures conditions de vie,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, quel que soit celui-
ci, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal considère d'ailleurs
qu’il ne lui incombe pas de trancher, le recourant ayant violé son
devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son
véritable Etat d'origine,
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que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe
être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données
qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de
procéder à cet examen,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice
en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère
exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci
n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de
retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la décision au fond étant intervenue, la question de l'effet
suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire et de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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