B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7522/2016
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 3 avril 2015.
Entendu sur ses données personnelles, le 14 avril suivant, puis sur ses
motifs d’asile, le 15 avril 2016, il a déclaré être originaire de la ville de
B._______, située dans le district de Jaffna, d’ethnie tamoule et de confes-
sion (…). Il aurait séjourné à C._______ (dans la banlieue de Jaffna) de
1995 à 1996, puis aurait élu domicile à D._______ de 1997 à 2002, avant
de se réinstaller dans sa ville d’origine jusqu’à son départ du pays. Scola-
risé successivement à B._______, D._______ et E._______, il aurait en-
suite travaillé en tant que photographe amateur pour un ami à Jaffna, de
début 2004 à août 2014, tirant un revenu complémentaire d’une activité de
peintre en bâtiment sur appel, entre 2007 et 2014. Son frère F._______
aurait travaillé comme monteur de films dans un studio des LTTE (Libe-
ration Tigers of Tamil Eelam) à G._______, avant d’être porté disparu en
2006. Quant à son autre frère, H._______, il aurait rejoint les rangs des
LTTE en 1998, serait devenu un officier haut gradé et aurait disparu au
cours du dernier affrontement, au printemps 2009.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a invoqué avoir été frappé,
en 2006, par des soldats, qui le soupçonnaient d’appartenir aux LTTE. Il a
fait valoir qu’en 2014, les autorités sri-lankaises, à la recherche de son frère
H._______ soupçonné de reconstituer le mouvement des LTTE depuis
l’étranger, s’étaient rendues à plusieurs reprises au domicile familial. A ces
occasions, deux agents du CID (Criminal Investigation Department) au-
raient giflé le recourant, l’auraient interrogé et menacé de mort s’il ne révé-
lait pas l’endroit où se trouvait son frère. L’intéressé aurait également été
soupçonné d’avoir entretenu des liens avec les LTTE et de vouloir relancer
le mouvement. Afin de protéger le recourant, son père l’aurait fait quitter le
pays, environ une semaine après une visite des agents du CID. Le recou-
rant a donc quitté son pays de manière irrégulière, muni d’un passeport
d’emprunt sri-lankais, le (…) 2014, par l’aéroport de Colombo, via Dubaï
jusqu’en Turquie, avant de continuer par la route à destination de la Suisse.
L’intéressé a déposé sa carte d’identité nationale, le certificat de décès de
sa mère (copie certifiée conforme accompagnée d’une traduction), une
photographie de sa mère, ainsi qu’une lettre rédigée par un parlementaire
du district électoral de I._______ attestant de l’engagement de H._______
au sein des LTTE et des problèmes rencontrés par le recourant pour cette
raison.
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Page 3
B.
Par décision du 3 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile du
recourant, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a considéré que les mesures prises par les mili-
taires en 2006 et par les agents du CID en 2014 à l’encontre de l’intéressé
n’étaient pas d’une intensité suffisante pour justifier l’octroi de l’asile. Il a
jugé que, tout bien pesé, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une
crainte fondée de persécution future en cas de retour. Il a ajouté que le
décès de sa mère et la disparition de ses deux frères étaient dus à la
guerre, qui touchait l’ensemble de la population, et qu’il n’était pas person-
nellement visé. Le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé, me-
sure qu’il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 5 décembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision précitée. Il a conclu à son annulation, principalement, à l’octroi de
l’asile ainsi que, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié
admis provisoirement en vertu de l’art. 54 LAsi, et a demandé l’assistance
judiciaire partielle. Il a réitéré qu’en raison des liens de ses frères avec les
LTTE, il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises et serait arrêté
et maltraité à son retour. Il s’est expressément référé aux divers facteurs
de risque développés dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (publié sur Internet
comme arrêt de référence) au sujet des dangers encourrus pour les
Tamouls renvoyés au Sri Lanka. Il a aussi rappelé que les cicatrices sur
son corps représentaient un facteur supplémentaire de risque
d’arrestation, voire de mauvais traitements de la part des autorités sri-
lankaises à son retour. Il a encore précisé que les visites des agents du
CID avaient cessé, après que son père leur ait annoncé son départ à
l’étranger, ce qui démontrait le caractère ciblé des menaces à son
encontre. Concernant ses activités en exil, le recourant a invoqué avoir
témoigné de la disparition de ses deux frères auprès du J._______ à
K._______, le (…) 2015. A cet égard, il a produit une carte d’accréditation
et une photographie attestant de sa participation à cette réunion, à laquelle
avait assisté une délégation des autorités sri-lankaises, raison pour
laquelle il était identifié et risquait des représailles en cas de retour. Il a
ajouté avoir participé à une manifestation de soutien de la cause tamoule
à K._______, en (…) 2016.
A titre de moyens de preuve, il a déposé une photographie le montrant en
compagnie de son père, d’une parente éloignée et de ses deux frères, ainsi
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que deux clichés de ses frères en tenue de combat des LTTE (selon ses
déclarations). Il a également produit une impression d’un site internet
tamoul ([…]), qui avait publié la photographie de son frère H._______ et de
son groupe armé au sein des LTTE. Il s’est aussi référé à certains pas-
sages de rapports publiés par « Human rights documentation center », la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Asylum
Research Consultancy », ainsi que par l’Organisation suisse d’aide aux ré-
fugiés (OSAR), datant de 2014, 2015 et mars/avril 2016.
D.
Par décision incidente du 13 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal
a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
E.
Dans sa réponse du 27 janvier 2017, le SEM a conclu au rejet du recours.
Il a estimé que les photographies produites et la participation du recourant
à une réunion du J._______ ne suffisaient pas pour fonder une crainte de
persécution future en cas de retour. Il a encore relevé que le nom du re-
courant ne figurait pas sur les listes de personnes soupçonnées de terro-
risme, publiées, les (…) et (…), par la « L._______°».
F.
Le recourant a répliqué, le 22 février 2017, que, compte tenu d’un cumul
de facteurs défavorables, son appartenance à une fratrie très engagée
pour les LTTE attirerait sur lui l’attention des autorités sri-lankaises, ce qui
établissait une crainte fondée de persécution future déterminante en ma-
tière d’asile.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
E-7522/2016
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la cons-
tatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re-
jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
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Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose
des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répé-
tées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une
appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie
ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 con-
sid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a d’abord invoqué avoir fait l’objet d’un
contrôle en 2006 et avoir été frappé par des soldats. Il lui a été reproché
d’appartenir aux LTTE, car sa carte d’identité de l’époque mentionnait une
adresse à G._______ (dans la région du Vanni), et en raison des cicatrices
sur son avant-bras, soupçonnées de provenir d’entraînements armés pro-
digués par ou de combats menés pour les LTTE.
3.1.1 Cependant, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de
causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et
le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution,
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plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe
plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF
2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
3.1.2 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 2006 ne sont
de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du re-
courant de son pays, le (…) 2014. Il faut rappeler que celui-ci a affirmé
n’avoir rencontré personnellement aucun problème avec les autorités entre
2006 et juillet 2014 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q120).
3.2 Ensuite, il a invoqué avoir été giflé par des agents du CID et menacé
de mort s’il refusait de divulguer l’endroit où se cachait son frère
H._______, ce à deux reprises, en juillet et août 2014. Afin d’échapper à
ces agressions, le recourant aurait séjourné chez sa tante à Trincomalee
jusqu’en novembre 2014. De retour au domicile familial à B._______, les
agents du CID seraient revenus et l’auraient à nouveau menacé, à la suite
de quoi, sept jours après, il aurait quitté son pays.
Toutefois, ainsi que l’a expressément admis l’intéressé dans son recours
(cf. p. 8, pt 1.5, 2ème par.), ces représailles – sous forme de gifles et de
menaces de mort verbales, au maximum à trois reprises − ne revêtent pas
une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été
exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en
matière d'asile au regard de l’art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté
en tant qu’il conteste le refus d’octroi de l’asile (cf. aussi consid. 4.3.4
ci-dessous).
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Repu-
blikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant
son départ.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
E-7522/2016
Page 8
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient
son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils
puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de
savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).
4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmen-
tionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des
ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a
considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation
et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Eu-
rope, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer les
risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture −
encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini
différents facteurs.
4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts.
Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de per-
sécution future déterminante en matière d’asile. Les facteurs énumérés ci-
après sont classés parmi cette catégorie.
- l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et
8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, con-
sid. 5.2),
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- l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou pas-
sés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des
autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
(cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le
régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls
(cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).
4.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fon-
der une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Ce-
pendant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à aug-
menter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et con-
trôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de
risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi dé-
terminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., con-
sid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit., con-
sid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation In-
ternationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., con-
sid. 8.4.5).
4.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette
trop large. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui avoisine la tren-
taine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres
de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4).
4.3.4 En définitive, le Tribunal doit examiner, compte tenu de l’ensemble
du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets in-
voqués − rendus vraisemblables − sont susceptibles de fonder une crainte
de persécution future déterminante en matière d’asile. Dans l’affirmative,
la qualité de réfugié doit être reconnue et l’asile octroyé. En revanche,
lorsqu’une personne n’a pas été victime de mesures de représailles déter-
minantes en matière d’asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande
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d’asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n’exclut pas l’existence d’une
crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d’arrestation et
de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de fac-
teurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un
ressortissant soupçonné d’avoir eu des liens avec les LTTE peut être con-
sidéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son
départ du pays, alors qu’il n’était pas jugé comme dangereux avant sa fuite
(cf. op. cit., consid. 8.5.6).
4.4 En l’occurrence, le recourant a invoqué un risque de persécution en
cas de retour en raison de l’engagement de son frère H._______ aux côtés
des LTTE, un officier haut gradé (responsable des groupes armés de mor-
tiers) et basé à l’époque à D._______, qui devrait obtenir le grade de lieu-
tenant-colonel à sa mort. Il a déclaré que les agents du CID l’accusaient
d’entretenir des contacts avec son frère, considéré comme étant toujours
en vie et dangereux pour le régime, car soupçonné de tenter de ranimer le
mouvement depuis l’étranger. Pour cette raison, il a été frappé et menacé
de mort à plusieurs reprises par des agents du CID s’il ne révélait pas l’en-
droit où séjournait son frère.
Il est établi à satisfaction de droit que H._______ a combattu pendant dix
ans pour les LTTE et a accédé à un poste haut placé dans la hiérarchie du
mouvement, ainsi qu’en attestent la lettre rédigée par un parlementaire du
district électoral de I._______ et la photographie montrant H._______ et
son groupe armé en tenue de combat des LTTE, cliché d’ailleurs publié sur
un site d’information tamoul ([…]). En outre, les propos du recourant au
sujet des activités de son frère pour les LTTE, de l’année de sa disparition
ainsi que des soupçons qui pesaient sur lui sont demeurés constants et ont
été suffisamment détaillés (cf. pv de l’audition sur les motifs Q57s., Q83,
Q122ss). Par conséquent, l’engagement de H._______ aux côtés des
LTTE est considéré comme vraisemblable. Le SEM n’a pas mis en doute
la crédibilité des propos du recourant à ce sujet.
Par ailleurs, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les allégués
du recourant relatifs aux quatre visites des agents du CID à la recherche
de H._______ à son domicile entre mi-juillet et mi-décembre 2014 sont dé-
pourvus de contradictions. En effet, le recourant a déclaré avoir reçu en
moyenne quatre visites des agents du CID durant cette période. S’agissant
de sa déclaration selon laquelle les autorités étaient venues une à quatre
fois dans le mois (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 8),
l’explication développée en page 5 du mémoire de recours est plausible ;
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Page 11
il n’est ainsi pas exclu que le recourant ait affirmé que les agents étaient
venus une fois par mois jusqu’à quatre fois en tout. D’ailleurs, cette version
a été maintenue et exposée de manière claire et cohérente au cours de
l’audition sur les motifs (cf. Q90 à 92, Q101, Q109). De plus, le récit du
recourant au sujet des visites des autorités est détaillé et constant, démon-
trant le réel vécu des événements invoqués (cf. pv de l’audition sur les
motifs Q91s., Q110s.). Il est donc vraisemblable que H._______ ait été re-
cherché par des agents du CID auprès du recourant et de sa famille, dans
les circonstances invoquées par l’intéressé.
Partant, le recourant étant concrètement soupçonné d’entretenir des con-
tacts avec son frère, dont les autorités craignent qu’il veuille ranimer le
mouvement des séparatistes tamouls depuis l’étranger et qu’elles considè-
rent comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales,
il n’est pas exclu que le nom de l’intéressé figure sur l’une des listes réper-
toriant les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE utilisées
par les autorités à l’aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.5.2). Par conséquent, le recourant
craint à juste titre d’être arrêté à son retour et d’être interrogé sur le lieu de
séjour de son frère, voire d’être accusé de l’avoir rejoint. Dans de telles
circonstances, on ne saurait exclure l’existence d’un risque concret et
avéré de mauvais traitements et de torture de la part des autorités sri-lan-
kaises à son encontre.
4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l’espèce, le re-
courant aurait utilisé un faux passeport) constitue selon les dispositions
légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »)
un délit et son retour sans être en possession d’un tel document serait une
preuve de la commission de ce délit. Bien que cette infraction soit habituel-
lement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui
ne saurait être considéré, en soi, comme un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4),
le recourant sera néanmoins interrogé à son retour, compte tenu égale-
ment de son séjour de deux ans et demi à l’étranger. En outre, les cicatrices
sur son avant-bras (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q85 ; recours, p. 2
let. E) accroissent le risque d’attirer sur lui l’attention des autorités, en rai-
son d’une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE
durant la guerre civile, ainsi que cela a été le cas avant son départ du pays.
De plus, le fait que le recourant avoisine (…) et soit d’ethnie tamoule cons-
tituent des éléments susceptibles d’augmenter le risque d’être arrêté et in-
terrogé à son arrivée.
E-7522/2016
Page 12
4.6 En outre, le recourant a établi, par le dépôt d’une carte d’accréditation
nominative et d’une photographie, avoir participé à une réunion organisée
par le J._______ en (…) 2015 et avoir, à cette occasion, témoigné de la
disparition de ses frères en présence d’une délégation des autorités sri-
lankaises. Il a également allégué avoir pris part à une manifestation ta-
moule à K._______ en (…) 2016. Dès lors et vu les considérants qui pré-
cèdent, le Tribunal ne peut pas raisonnablement exclure le risque que les
activités politiques de l’intéressé en exil, compte tenu de son lien de pa-
renté étroit avec H._______, ne soient parvenues à la connaissance des
autorités sri-lankaises.
4.7 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite et le cumul de diffé-
rents facteurs de risque antérieurs au départ, appréciés ensemble, suffi-
sent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de re-
tour au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être
reconnue au recourant. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr, dès lors qu’il peut se prévaloir de principe de non-
refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le recourant est exclu de l’asile
par application de l’art. 54 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 du dis-
positif de la décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître
la qualité de réfugié de l’intéressé et à le mettre au bénéfice d’une admis-
sion provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
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7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par dé-
cision incidente du 13 décembre 2016, il n’est pas perçu de frais de procé-
dure.
7.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il
peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la
base de la note d’honoraires datée du 5 décembre 2016 et compte tenu de
la réplique du 22 février 2017, le Tribunal fixe l’indemnité globale à
900 francs, à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’exécution du renvoi, est admis.
3.
Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 3 novembre 2016 sont
annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant
et à prononcer son admission provisoire.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :