B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7526/2016
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 23 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 20 novembre 2012, par laquelle l’ODM (Office fédéral des
migrations, actuellement le SEM), se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la première demande d’asile
déposée par le recourant, le 3 septembre 2012, a prononcé son transfert
vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
la communication du Service de la population du canton de B._______,
adressée à l’ODM, le 9 décembre 2013, dont il ressort que l’intéressé est
parti sous contrôle, le 26 novembre 2013,
la communication de la Police cantonale (…) du 28 septembre 2016, aux
termes de laquelle, l’intéressé a été interpelé à cette même date, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______,
la « note d’accompagnement » du 21 octobre 2016 (et sa pièce jointe), par
laquelle le Service de la population du canton de B._______ a, d’une part,
informé le SEM que l’intéressé avait été mis en détention pénale, motif pris
d’une condamnation à une peine privative de liberté prononcée, le 18 sep-
tembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de D._______, et,
d’autre part, requis ce même SEM d’ouvrir une procédure dite Dublin,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règle-
ment (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du
29.6.2013), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes,
le 31 octobre 2016,
la réponse du 7 novembre 2016, par laquelle les autorités allemandes ont
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III,
la décision du 23 novembre 2016, notifiée le 29 novembre suivant, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr (RS 142.20), a prononcé le
renvoi du recourant vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette me-
sure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 29 novembre 2016,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 décembre
2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des Accords d'association à
Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribu-
nal (art. 64a al. 2 LEtr et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définiti-
vement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a
al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des Accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en
vertu des dispositions du règlement Dublin III, le SEM rend une décision
de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
(éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant, qui se trouve actuellement en détention
pénale dans le canton de B._______, depuis le 28 septembre 2016, et dont
la libération définitive est prévue le 27 décembre prochain, ne dispose d’au-
cune autorisation de séjour en Suisse,
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qu’il a, en revanche, déposé une demande d’asile en Allemagne, le 20 août
2014,
qu’en foi de quoi, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, le 31 octobre 2016,
que l’Allemagne a expressément accepté la réadmission du recourant sur
son territoire,
que l’intéressé n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile en Suisse,
qu’en effet, par courrier du 7 novembre 2016, le SEM l’a informé que s’il
entendait le faire, il devait respecter les conditions de l’art. 111c LAsi,
qu’à cet effet, il l’a dès lors invité à déposer, par écrit, une demande dûment
motivée,
que le recourant n’a toutefois pas réagi,
qu’au demeurant, tant devant le SEM que devant l’autorité de recours,
l'intéressé a simplement indiquée qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en
Allemagne où il ne connaissait personne et n’avait pas de travail, mais qu’il
serait d’accord de retourner en Italie où il avait des cousins et des amis,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
que, dès lors, le souhait du recourant d’être renvoyé en Italie plutôt qu’en
Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en au-
cune façon remettre en cause un retour en Allemagne, qui selon le règle-
ment Dublin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de son
cas,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1
LEtr sont pleinement réunies,
que la décision de renvoi doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2, 3 et 5 LEtr),
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que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Alle-
magne – Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de
non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il
risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dis-
positions desdites conventions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60
du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du
29.6.2013),
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, con-
crets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu’il fau-
drait renoncer à son transfert dans ce pays,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adé-
quates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite
(art. 83 al. 3 LEtr),
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que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé
vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution
du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi
sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de
l'Union européenne, l’Allemagne,
qu’il n’a en rien établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible,
d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,
que les arguments qu’il a présentés pour s’y opposer (absence de connais-
sances, risque de chômage etc.) ne sont manifestement pas de nature à
renverser la présomption évoquée plus haut,
que le renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5
LEtr),
qu’enfin, il est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l’Allemagne ayant expressé-
ment donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui
concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con-
trario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :