Cour V
E-7527/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7527/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 8 mai 2009,
la décision du 23 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'appréciation de l'ODM selon laquelle la demande d'asile ne satisfai-
sait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi,
le recours remis à la poste le 1er décembre 2009 et adressé au Tribu-
nal administratif fédéral (Tribunal), où l'intéressé conclut, principale-
ment, à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et, subsi-
diairement, au constat du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi, tout en demandant aussi l'assistance judi-
ciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait quit-
té son pays en mai 2007 pour fuir des conditions de vie difficiles et
qu'il n'avait jamais eu aucun problème personnel, quel qu'il soit, avec
les autorités de son pays ; qu'il se serait ensuite rendu en Espagne, où
il aurait travaillé de manière épisodique dans l'agriculture ; que dans le
seul but de chercher du travail, il aurait quitté ce dernier Etat pour se
rendre en Suisse, où il serait arrivé le 8 mai 2009,
que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à
la Suisse de la protéger contre des persécutions ; qu'on entend, par
persécution au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situa-
tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; JICRA 2004 n° 34
consid. 3.2. p. 241 ss ; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ;
JICRA 2003 n° 9 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu’en l’occurrence, ni les déclarations du recourant (cf. ci-dessus) ni le
reste du dossier ne révèlent une persécution au sens large, respecti-
vement un risque d'une telle persécution ; que le recourant n’a apporté
dans son recours ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point ; qu'en ef-
fet, il a en particulier mentionné dans son mémoire qu'il avait quitté la
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Guinée-Bissau en raison de la « situation économique désastreuse »
qui y régnait et qu'un retour le mettrait en danger « pour des causes
économiques » (cf. p. 2 let. B pt. 1 et 2) ; que les extraits de deux rap-
ports qu'il a produits sont de nature générale et ne le concernent pas
directement,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécu-
tion, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un ris-
que, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar-
de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13
p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou
craint émanant de l'être humain (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dès
lors que, comme déjà mentionné ci-avant, la Guinée-Bissau ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée et qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant,
pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en
danger ; qu’en effet il est jeune et actuellement en bonne santé ; que
bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relè-
ve encore qu'il dispose d'un réseau familial dans son Etat d'origine et
les pays avoisinants, sur l'aide duquel il pourra compter en cas de
retour (cf. pt. 12 du procès-verbal [pv] de la première audition et les
questions 6 s. et 13 s. du pv de la deuxième audition),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal administratif fédéral n’a pas
à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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