B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7530/2015
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier et David Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…)
Congo (Kinshasa),
représenté par C._______, ARC-EN-CIEL ASSOCIATION,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 16 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le (…) 2015, à l'aéroport international de
D._______, par le recourant, qui était muni d'un passeport congolais et
d'une autorisation de séjour belge, documents qu'il a ultérieurement
désignés comme étant soit des documents d'emprunt soit des faux,
la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le SEM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport de D._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours,
le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2015,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs de la demande d'asile du
10 novembre 2015,
la décision du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 novembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
l'écrit du 30 novembre 2015, de C._______, à l'adresse d'Arc-en-ciel
Association, annonçant représenter le recourant ayant fait élection de
domicile à ladite adresse, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
que, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était
membre de l'Union pour la nation congolaise (ci-après : UNC) depuis 2011,
qu'il aurait posté, depuis son domicile ou son lieu de travail, soit (…), au
nom d'une section de l'UNC, des articles et commentaires sur le site
Internet, à l'adresse web (…), et aurait également communiqué avec les
autres membres de l'UNC ou les étudiants par le biais du service de
messagerie, de Twitter, et de Facebook,
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que, selon une autre version (après que la personne en charge de la
seconde audition a constaté qu'elle n'avait pas pu consulter l'adresse web
mentionnée par le recourant), il n'aurait pas publié des commentaires sur
un site Internet, mais sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur la base
d'instructions reçues du secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand
Ewanga,
qu'il aurait participé, le (…) janvier 2015, à une marche estudiantine en
direction du siège de l'Assemblée nationale, comme en attesterait une
vidéo enregistrée sur son téléphone portable,
que cette marche aurait été dispersée par la police, qui aurait procédé à
des arrestations et fait des victimes par l'usage d'armes à feu,
que, dans la matinée du (…) janvier 2015, il aurait pris part à une séance
d'évaluation post-événementielle sur le campus ayant réuni une trentaine
d'étudiants, mais la police aurait fait irruption, aurait arrêté une partie des
participants, et les aurait conduits à E._______, où d'autres manifestants
auraient ensuite été amenés,
que le recourant aurait subi des mauvais traitements, jusqu'à en perdre
connaissance,
qu'un policier lui aurait dit vouloir lui briser un pied pour qu'il ne puisse plus
marcher,
que d'autres personnes, dont le président de la cellule des étudiants ayant
dirigé la séance d'évaluation, seraient restés à E._______, puis auraient
été libérés grâce au versement de pots-de-vin,
qu'avec deux orteils fracturés, le recourant aurait dû monter dans un
camion pour être transféré, selon les versions, le soir même ou le
lendemain, à la prison F._______, avec d'autres étudiants,
qu'aucune formalité d'entrée visant à enregistrer les arrivants n'aurait eu
lieu, ceux-ci ayant été accusés dans leur ensemble, en tant qu'étudiants
présumés opposés au pouvoir, d'avoir troublé l'ordre et commis des
pillages,
que, trois mois plus tard, le recourant aurait été transféré au G._______
pour des raisons de santé,
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qu'après deux mois de traitement, il serait parvenu à quitter le G._______
librement grâce au versement de pots-de-vin au policier de garde à
l'entrée, avec l'aide d'un ami qui lui aurait régulièrement rendu visite à la
prison et de sa sœur séjournant en France,
qu'il aurait alors rejoint une localité dans le Bas-Congo,
qu'à fin septembre 2015, à une date indéterminée, il serait retourné à
Kinshasa pour prendre le même jour un vol direct à destination de la
Russie, avec le passeport congolais d'emprunt que sa sœur lui aurait
procuré et avec lequel il aurait voyagé jusqu'en Suisse,
qu'il aurait séjourné à Moscou du (…) au (…) octobre 2015,
que la demande du 30 novembre 2015 tendant à ce que l'affaire soit
retournée au SEM avec instruction à celui-ci de procéder à une enquête
sur place par l'entremise de l'ambassade suisse afin de vérifier s'il existe
des indices de la détention du recourant à F._______ et au G._______ doit
être rejetée,
qu'en effet, il ne saurait être valablement reproché au SEM d'avoir omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent,
que, d'ailleurs, le recourant a toujours soutenu ne pas avoir été enregistré
lors de son séjour en prison,
que, cela étant, pour les motifs exposés ci-après, l'appréciation du SEM
quant au défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués doit être
confirmée,
qu'en effet, le passeport d'emprunt comprend des sceaux d'entrée et de
sortie,
qu'il en ressort que ce document de voyage a été utilisé pour un voyage de
Bruxelles à Moscou le (…) octobre 2015,
que, par conséquent, les allégués du recourant, selon lesquels il était muni
de ce passeport lors de son voyage de Kinshasa jusqu'en Suisse, via la
Russie, entamé à la fin du mois de septembre 2015, sont incompatibles
avec les faits tels qu'ils ressortent des sceaux apposés sur ce document,
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qu'en outre, le recourant a perdu en crédibilité personnelle lorsqu'il a
modifié ses déclarations en cours de procédure après le constat, par la
personne en charge de l'audition sur les motifs de la demande d'asile,
qu'elle ne parvenait pas à consulter le site Internet à l'adresse web (URL)
que celui-ci avait mentionnée,
qu'il présente, au stade de son recours, encore une autre version, selon
laquelle ses commentaires étaient mis en ligne sur Internet par son
"responsable", de sorte qu'il ne peut pas mentionner les adresses où ceux-
ci sont publiés sur Internet,
que cette nouvelle version ne lui fait que perdre encore plus en crédibilité,
qu'il a également divergé dans ses déclarations quant au motif de son
arrestation, lequel résidait d'abord exclusivement dans ses commentaires
pour l'UNC sur les réseaux sociaux, puis dans sa participation passive à
une séance d'évaluation, dans le cadre des manifestations ayant eu lieu
en janvier 2015 contre le projet de réforme des lois électorales,
qu'il a de même mentionné tantôt qu'il lui avait été reproché d'avoir incité
des étudiants à manifester et d'avoir ainsi participé à des troubles de l'ordre
public, tantôt qu'il lui avait été reproché d'avoir participé à des troubles de
l'ordre public, en particulier à des pillages,
qu'il n'a de toute manière pas rendu crédible avoir fait l'objet d'une
arrestation ciblée en raison de ses publications sous le pseudonyme UNC,
puisqu'il n'apporte aucun faisceau d'indices permettant d'admettre que les
autorités aient eu connaissance de ces activités,
que, d'ailleurs, d'après ses déclarations, il n'a jamais été interrogé (même
pas sur ses contacts avec des responsables de l'UNC) ni été enregistré,
que ce soit à E._______, où sa carte de membre de l'UNC et sa carte
d'électeur ont été purement et simplement déchirées par des policiers et
son argent soustrait, ou à la prison de F._______,
que, vu son âge, il ne rend pas non plus crédible qu'il ait pu être assimilé
sans autre formalité aux étudiants de l'université accusés de troubles à
l'ordre public, par le commandant de E._______ comme par le
commandant de la prison de F._______,
qu'il n'explique pas non plus pour quelles raisons il a été possible aux
policiers, à leur arrivée sur le campus, de cibler immédiatement leur
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intervention sur la trentaine de participants à la séance d'évaluation et
pourquoi ils n'ont arrêté que cette trentaine de personnes ou, selon une
autre version, que quinze à vingt d'entre elles,
qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations sont divergentes
quant au moment de son transfert à la prison de F._______ (selon les
versions, le soir-même ou le lendemain de son arrivée à E._______),
que ses explications à cet égard au stade de son recours sur une confusion
dans ses déclarations, verbalisées lors de la première audition, entre les
faits vécus par le groupe (des étudiants) et les faits vécus personnellement
ne sont pas convaincantes,
qu'en effet, l'usage lors de la première audition de la première personne du
pluriel ("nous") le désigne lui en tant que locuteur, associé à d'autres
personnes, formant un groupe,
que, certes, ses déclarations sur le fonctionnement de la prison de
F._______ (…) et ses conditions de détention dans cette prison
apparaissent plausibles (cf. […]),
qu'elles reposent toutefois sur des informations notoires,
que celles sur les troubles de santé ayant nécessité son hospitalisation à
G._______ et la nature des soins reçus pendant deux mois sont vagues,
voire évasives,
qu'il en va de même de celles sur la manière dont sa sortie de l'hôpital a
été monnayée et dont il en est sorti,
que, certes, d'après les informations à disposition du Tribunal, il serait très
difficile pour les détenus d'obtenir une autorisation de sortie de la prison de
F._______ afin de recevoir des soins, (…), sauf pour se faire soigner à
G._______ (cf. …),
que, toutefois, les déclarations du recourant, selon lesquelles il a été placé
dans une chambre située au (…) étage de G._______, où les prisonniers
malades étaient mélangés aux autres patients, et pouvaient sans autre
formalité rejoindre le rez-de-chaussée, ne sont pas plausibles,
qu'en effet, d'après les informations à disposition, G._______ (…), est un
bâtiment de (…) étages (cf. […]),
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qu'il aurait été aisé pour le recourant de s'en apercevoir, vu son prétendu
accès à un balcon et la configuration des lieux, et sa soi-disant liberté de
rejoindre le rez-de-chaussée,
(…),
que même si le recourant devait produire un certificat médical confirmant
son allégué figurant dans le recours selon lequel il souffre de séquelles
([…]) de mauvais traitements, une telle pièce n'établirait en rien les causes
et circonstances dans lesquelles il aurait été maltraité,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au sens
de l'art. 7 LAsi, ni avoir été arrêté et placé en détention dans les
circonstances décrites, ni surtout être un fugitif, ni par conséquent avoir
une crainte objectivement fondée d'être exposé, dans un avenir prochain,
en cas de retour à Kinshasa, à une arrestation ciblée et à une nouvelle
détention arbitraire,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie
l'art. 44 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105]),
que son grief de violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 3 CEDH est donc infondé,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible et possible,
que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation du SEM quant
à ces points,
qu'il n'y a donc pas lieu d'approfondir les questions de l'exigibilité et de la
possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant infondé, le recours doit être rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire partielle, du 30 novembre 2015, doit
être admise (cf. art. 65 al.1 PA)
qu'il est donc renoncé à la perception des frais de procédure,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :