Cour V
E-7536/2009
brm/tiy
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard, président du collège,
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges ;
Christian Dubois, greffier.
A._______,
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 6 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7536/2009
Faits :
A.
Le 24 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement le 28 mai 2009, ainsi que sur ses motifs d'asile, le 12
juin suivant, le requérant, ressortissant serbe albanophone, a dit avoir
vécu depuis sa naissance chez ses parents, à B._______, village sis
dans la vallée de Presevo, au sud de la Serbie. A l'appui de sa
demande, il a déclaré que son frère C._______ avait été membre de
l'UCK (Armée de Libération du Kosovo) jusqu'en 1999, puis avait
adhéré au mouvement sécessionniste albanophone UCPMB (Armée
de Libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja), actif dans la vallée
de Presevo. Jusqu'en 2004, les autorités serbes auraient tenté en vain
de capturer C._______, réfugié au Danemark. Ne le trouvant pas, elles
auraient cherché à arrêter son frère A._______, notamment chez lui, à
partir de cette année-là, contraignant ce dernier à se cacher, tantôt à
[...] (dans la commune de Bujanovac), chez ses oncles maternels,
tantôt chez sa tante, à […], au Kosovo. Entre 2004 et le 20 décembre
2008, le requérant aurait par ailleurs rendu visite clandestinement à
ses parents durant de courtes périodes. Le 26 décembre 2008,
la police serbe aurait à nouveau perquisitionné le domicile familial de
B._______ et aurait arrêté un habitant de ce village. Elle aurait
également appréhendé dix anciens membres de l'UCPMB dans
plusieurs villages de la commune de Presevo. Deux d'entre eux
seraient morts sous la torture et les autres seraient toujours en prison.
Craignant de subir le même sort, A._______ ne serait plus retourné
en Serbie après le 20 décembre 2008 et aurait finalement quitté le
Kosovo, en date du 22 mai 2009. L'intéressé a précisé que les
autorités serbes le recherchaient uniquement parce que C._______
était son frère. Lui-même n'aurait jamais combattu l'Etat serbe.
En audition sommaire, il a produit un mandat d'arrêt qui aurait été
délivré contre lui, par le Juge d'instruction (...) du Tribunal (...) de (...),
en date du (...) 2009, pour possession et port d'arme illégaux.
Ce document lui aurait été apporté par son père au Kosovo.
Le requérant a en outre versé au dossier une carte d'identité serbe
émise le 21 décembre 2001, d'une durée de validité de cinq ans.
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B.
Par lettre du 20 août 2009, l'ODM a transmis au requérant le contenu
essentiel suivant des conclusions de l'analyse interne du mandat
d'arrêt produit, effectuée le 13 août 2009 : La disposition légale
mentionnée dans ce document ne correspond pas à la pratique de la
Constitution [serbe] en vigueur, son contenu est incomplet, et le timbre
apposé est anachronique. L'autorité inférieure a fait savoir à l'intéressé
qu'elle tenait ce mandat pour un faux et l'a invité à se déterminer à ce
sujet. Ce dernier a répondu, par lettre du 27 août 2009.
C.
Par décision du 6 novembre 2009, notifiée trois jours plus tard,
l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile,
au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de
haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Se référant aux conclusions de son
analyse interne du 13 août 2009, communiquées dans son courrier du
20 août 2009, cet office a, d'une part, considéré que le mandat d'arrêt
du [...] 2009 était un faux et en a ordonné la confiscation,
en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Il a, d'autre part, souligné le
caractère peu circonstancié des déclarations du requérant relatives
aux recherches menées contre lui par la police serbe. Dans cette
même décision du 6 novembre 2009, l'autorité inférieure a par ailleurs
prononcé le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette
mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par recours du 1er décembre 2009, expédié le surlendemain (selon
indication du sceau postal), A._______ a contesté la décision de
l'ODM du 6 novembre 2009, uniquement en ce qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et au prononcé
de l'admission provisoire. Le recourant a en substance expliqué que
les documents délivrés par les organes administratifs relativement
"primitifs" du "Kosovo" étaient authentiques, même s'ils avaient
l'apparence de faux. Il a requis des mesures d'instruction
complémentaires visant à démontrer la vraisemblance de ses motifs
d'asile.
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E.
Par décision incidente du 8 décembre 2009, le Juge instructeur a
invité l'intéressé à payer la somme de Fr. 600.-, en garantie des frais
présumés de procédure.
F.
Le 21 décembre 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance requise.
G.
Dans sa réponse du 15 janvier 2010, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a estimé que A._______ n'avait pas donné d'explications
convaincantes sur les falsifications du mandat d'arrêt produit et a
observé que le requérant avait dit être recherché au Kosovo, alors qu'il
était ressortissant serbe.
H.
Afin de satisfaire aux exigences posées par le droit d'être entendu,
le juge instructeur a, par lettre du 4 février 2010, transmis au recourant
les éléments complémentaires essentiels suivants de l'analyse interne
du 13 août 2009 qui ne lui avaient pas été communiqués par l'ODM :
L'art. 33 de la Loi sur les armées, mentionné dans le mandant d'arrêt
du 19 janvier 2009, existe actuellement sous une autre version.
Le tampon apposé sur ce document remonte à l'époque de l'ancien
régime communiste yougoslave, les circonstances à travers lesquelles
dit mandat est parvenu en possession du recourant ne sont pas claires
et celui-ci ne contient aucune indication relative aux étapes
précédentes de la procédure pénale ayant conduit à son émission.
Dans cette missive du 4 février 2010, l'intéressé a été invité à se
déterminer sur ces éléments complémentaires et sur la réponse de
l'ODM du 15 janvier 2010.
I.
Dans sa détermination du 15 février 2010, A._______ a précisé être
poursuivi en Serbie et non au Kosovo. Il a déposé, avec leurs
traductions respectives en français, un mandat d'amener et une
ordonnance délivrés par (...), président du Tribunal (...), en date du (...)
2009, respectivement du (...) 2009, pour détention d'armes et de
matériaux explosifs.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
En l'occurrence, A._______ n'a pas contesté la décision de l'ODM du
6 novembre 2009 en ce qu'elle lui refusait la qualité de réfugié ainsi
que l'asile et ordonnait son renvoi, de sorte que sur ces trois points,
ce prononcé a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si
l'exécution du renvoi est conforme à la loi.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Cette institution est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.2
3.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [RS 0.105; Conv. torture], resp. de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.2.2 A l'appui de sa demande, puis de son recours, A._______ a
produit un mandat d'arrêt, un mandat d'amener, ainsi qu'une
ordonnance du Tribunal [...] (cf. let. A, resp. I, supra). Ces documents
établiraient, selon lui, les procédures pénales ouvertes contre lui et les
recherches dont il serait l'objet dans son pays d'origine.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la disposition légale
réprimant la possession et le port d'arme illégaux contenue dans le
premier mandat d'arrêt du (...) 2009 serait l'art. 33 al. 2 de la loi sur les
armées, alors que le mandat d'amener et l'ordonnance produits au
stade du recours se réfèrent à l'art. 348 du code pénal de la
République de Serbie. A._______ n'a en outre livré aucune explication
convaincante sur les indices de falsification signalés dans l'analyse
interne de l'ODM du 13 août 2009 (cf. let. B et H supra). Sa seule
réponse donnée à ce sujet dans son mémoire de recours (et sur
laquelle il est revenu dans sa détermination du 15 février 2010) a en
effet consisté à dire que les organes administratifs relativement
"primitifs" du "Kosovo" – dont il n'est pas originaire - délivraient des
documents authentiques, même s'ils avaient l'apparence de faux
(cf. let. C supra et mémoire susmentionné, p. 3, ch. 5).
Pour sa part, le Tribunal observe que, dans son ordonnance du (...)
2009 jointe à la détermination précitée (cf. let. I supra), le Tribunal (...)
de (...) ne fait aucune mention du premier mandat d'arrêt qui aurait été
délivré par son propre juge d'instruction, en date du (...) 2009 déjà
(cf. let. A supra, in fine). Dans le même ordre d'idées, force est de
constater que le mandat d'arrêt du (...) 2009, produit en procédure de
première instance passe, lui, curieusement sous silence l'acte
d'accusation KT no (...) du Procureur public de (...) du (...)
2008 évoqué dans l'ordonnance du Tribunal (...) du (...) 2009.
Indépendamment de cela, A._______ n'a pas indiqué comment son
père et lui-même ont pu avoir accès au mandat d'arrêt du (...) 2009,
respectivement au mandat d'amener du (...) 2009 et à l'ordonnance du
(...) 2009 du Tribunal (…). L'absence d'explication à ce sujet constitue
un élément supplémentaire d'invraisemblance à retenir contre le
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recourant, dès lors que, dans le cours ordinaire des choses, pareils
documents sont émis par les autorités juridictionnelles à l'intention des
autorités de police, à l'exclusion des particuliers.
Pour ces motifs déjà, le Tribunal considère que l'ordonnance, ainsi que
les mandat d'arrêt et mandat d'amener susmentionnés, sont des faux
et ne revêtent donc pas de valeur probante. Ils ne sauraient par
conséquent établir ou rendre vraisemblable un risque personnel et
sérieux de traitements contraires au droit international de la part des
autorités serbes.
Compte tenu, enfin, des développements de la situation générale
intervenus depuis 2001 dans la vallée de Presevo où a vécu le
recourant, illustrés notamment par l'adoption de la loi serbe sur la
protection des minorités du 26 février 2002 et l'amnistie des anciens
combattants de l'UCPMB, par loi du 4 juin 2002 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6775/2007 consid. 8.3 ; E-6254/2006
consid. 4.3 et E-7843/2006 consid. 2.1.2 du 8 septembre 2009 ;
E-1805/2009 du 5 août 2009 consid. 3.4 ; E-8197/2008 du 3 avril
2009), le Tribunal estime en tout état de cause peu plausible que les
autorités serbes eussent voulu arrêter l'intéressé à partir de 2004,
parce qu'elles n'auraient pas réussi à capturer son frère C._______,
lui-même ancien membre allégué de l'UCPMB (cf. let. A supra).
Au demeurant, si les organes étatiques serbes avaient voulu
appréhender le recourant dès cette année-là, ils auraient émis un ou
plusieurs mandats d'arrêt bien avant 2009.
Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu
hautement probable qu'un retour en Serbie l'exposerait à un risque
personnel et sérieux de traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; voir également les
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). L'exécution du renvoi
de l'intéressé en Serbie s'avère donc licite au regard de l'art. 83 al. 3
LEtr.
3.3 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
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dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid.
11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
En l'espèce, A._______ est jeune, n'a pas invoqué de problèmes de
santé particuliers, et a dit avoir travaillé comme carreleur (cf. pv
d'audition sommaire, p. 2, ch. 8). Il pourra de surcroît bénéficier du
soutien d'un important réseau familial (ibid., p. 1, ch 3) à son retour.
Dès lors, l'exécution de son renvoi en Serbie doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
3.4 Pareille mesure s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et arrêts
cités), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe
notamment à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
4.
Comme constaté ci-dessus (cf. consid. 3.2.2, p. 7, supra), les trois
documents produits par l'intéressé sont des faux. En conséquence,
la confiscation du mandat d'arrêt no (...) ordonnée par l'ODM est
confirmée. Le Tribunal prononce en outre la confiscation du mandat
d'amener et de l'ordonnance joints à la détermination du recourant du
15 février 2010 (cf. let. I, supra).
5.
En définitive, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme à la loi.
Le recours tendant au prononcé de l'admission provisoire doit dès lors
être rejeté et les points 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
6 novembre 2009 confirmés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner des
mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 40 LAsi).
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6.
L'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, intégralement à sa charge (art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le mandat d'amener du (...) 2009 et l'ordonnance du (...) 2009 sont
confisqués.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance versée le
21 décembre 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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