Cour V
E-7547/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7547/2010
Vu
la décision du 30 septembre 2010, notifiée le 15 octobre suivant, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée, le 8 août 2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son
renvoi à Malte et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 22 octobre 2010 contre la décision précitée,
l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant, dans l'attente de la réception du dossier de
l'autorité inférieure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi ; art. 37
LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points,
recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers
Malte, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de
l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié sort manifestement de l'objet du litige et est, à ce titre,
irrecevable,
que, selon le résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 9 août 2010, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le
18 juin 2010, en France et, le 14 juillet 2008, à Malte,
que, lors de l'audition du 16 août 2010 par l'ODM, l'intéressé a
déclaré, en substance, avoir quitté le Nigéria en 2007 parce qu'il était
menacé dans sa ville natale par son oncle paternel, chef des rebelles
de (...), qui convoitait l'héritage de son père assassiné en 1998,
qu'en juin-juillet 2008, il aurait été secouru en mer Méditerranée par
les garde-côtes maltais et mené à Malte à l'instar de treize autres
naufragés survivants,
qu'il aurait déposé une demande d'asile à son arrivée dans ce pays et
aurait été placé pendant une année dans un centre de détention
fermé,
qu'après sa libération, il aurait vécu durant huit mois dans la ville de
B._______ (...) d'abord chez un ami puis, après avoir trouvé un emploi
de (...), dans son propre appartement,
qu'il aurait reçu des autorités maltaises une décision de rejet de sa
demande d'asile et de renvoi au Nigéria,
qu'il n'aurait depuis lors plus été autorisé à travailler,
qu'en mai 2010, de crainte d'être renvoyé au Nigéria par les autorités
maltaises, il aurait gagné la France accompagné de C._______, une
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ressortissante nigériane avec laquelle il se serait fiancé à Malte le
5 janvier 2010 et qui serait enceinte,
qu'il aurait été appréhendé par des agents de la police française et ses
empreintes digitales relevées, à l'instar de celles de sa fiancée,
que, le 8 août 2010, l'intéressé serait entré clandestinement en
Suisse,
que sa fiancée serait restée en France où une association lui aurait
procuré un abri,
qu'il serait opposé à un transfert aussi bien à Malte qu'en France, dès
lors que ces pays ne lui offriraient pas des conditions minimales
d'existence,
que, dans sa requête du 25 août 2010 aux fins de reprise en charge
fondée sur l'art. 16 § 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après :
règlement Dublin), l'ODM a également rapporté aux autorités
maltaises les déclarations du recourant portant sur le séjour en France
de sa fiancée,
que, le 9 septembre 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités maltaises,
via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à
l'échéance, le 8 septembre 2010, du délai réglementaire, il considérait
Malte comme responsable de l'examen de la demande d'asile de
l'intéressé,
que Malte est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les
critères énoncés au chap. III du règlement Dublin (cf. art. 5 § 2 et
art. 13 du règlement Dublin [Malte comme premier Etat membre
auprès duquel une demande d'asile a été présentée par l'intéressé]),
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
que celui-ci a, en revanche, fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse
devait examiner la demande d'asile qu'il lui avait présentée, le
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8 août 2010, en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2
1ère phr. du règlement Dublin,
qu'il a d'abord allégué que son placement dans le centre de détention
fermé de D._______ durant une année en raison de son entrée
clandestine à Malte et du dépôt, dans ce pays, d'une demande d'asile
avait constitué, compte tenu des conditions de détention dans les
centres fermés dénoncées par plusieurs rapports d'organisations
internationales, un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ainsi
qu'une violation de son droit à la liberté au sens de l'art. 5 CEDH, dès
lors qu'il n'aurait pas pu contester sa légalité devant un tribunal,
qu'il a fait valoir que son transfert vers Malte était contraire à l'art. 3 et
à l'art. 5 CEDH en raison d'une probable nouvelle détention dans les
mêmes conditions inhumaines que celles précédemment endurées,
que, selon les déclarations de l'intéressé, sa procédure d'asile à Malte
est close par une décision de refus de l'asile et de renvoi dans son
pays d'origine,
qu'il n'a pas établi que la décision reçue était, en tous points, négative
et comportait une obligation de quitter le pays et donc l'espace
Schengen-Dublin,
qu'au demeurant, il est, tout au plus, uniquement susceptible d'être
administrativement détenu en vue de son refoulement vers son pays
d'origine, s'il devait être tenu, en réalité, de quitter Malte et donc
l'espace Schengen-Dublin, et si, après un certain temps, il ne devait
pas donner suite à cette obligation,
que la détention en vue d'un renvoi ou d'une expulsion ne constitue
pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du
26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête no 8256/07
§§ 36 s., arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla
c. Pologne requête no 30210/96 § 93),
que l'art. 3 CEDH impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que
tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le
respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la
mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve
d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à
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la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de
l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés
de manière adéquate, notamment par l'administration des soins
médicaux requis (arrêt de la CourEDH du 19 janvier 2010 en l'affaire
Andrzej Wierzbicki c. Pologne requête no 48/03 § 54),
que dans l'examen des modalités d'exécution de la mesure de
détention, égard doit être fait à la situation particulière des immigrés
potentiels (cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire
Tabesh c. Grèce requête no 8256/07 § 37),
que lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe
systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la
protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre
qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la
pratique en question et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêt
de la CourEDH du 28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie requête
no 37201/06 § 132),
qu'en l'occurrence, il existe certes une pratique systématique des
autorités maltaises de placement des requérants d'asile dans des
centres de détention fermés pour une durée maximale de douze mois,
voire de 18 mois s'agissant de requérants d'asile déboutés, exception
faite pour les personnes appartenant à certaines catégories de
groupes considérés comme vulnérables (cf. Direction générale
Politiques internes de l'Union, Département thématique C, Droits des
citoyens et affaires constitutionnelles, Conditions des ressortissants de
pays tiers retenus dans des centres [camps de détention, centres
ouverts, ainsi que des zones de transit], avec une attention particulière
portée aux services et moyens en faveur des personnes aux besoins
spécifiques au sein des 25 Etats membres de l'Union Européenne,
Rapport de visite à Malte, réf. : IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 124 ss ;
Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Malta: Aktuelle Situation für
Verletzliche, 6 septembre 2010, p. 2),
que le recourant n'a toutefois pas démontré qu'il existe une pratique
systématique des autorités maltaises de placement des requérants
d'asile déboutés en détention en vue de leur expulsion
consécutivement à leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1
point e du règlement Dublin,
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qu'il n'a pas non plus démontré qu'il existe une pratique systématique
des autorités maltaises de replacement, dans des centres de détention
fermés, des requérants d'asile déboutés qui avaient été libérés en
l'absence d'une décision des autorités maltaises compétentes en
matière d'asile douze mois après l'introduction de leurs demandes,
qu'il n'a pas non plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés
d'admettre qu'à Malte les conditions de détention en vue de l'expulsion
des requérants d'asile déboutés, en phase de préparation d'un
refoulement, tombent systématiquement dans le champ de
l'art. 3 CEDH,
qu'une détention administrative en vue d'une expulsion, en particulier
en cas de défaut de collaboration du requérant d'asile débouté, ne
constitue pas non plus en soi un traitement contraire à l'art. 5
§ 1 CEDH,
qu'en effet, si la règle générale exposée à l'art. 5 § 1 CEDH est que
toute personne a droit à la liberté, la lettre f de cette disposition prévoit
une exception permettant aux Etats de restreindre la liberté des
étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration (arrêt précité de
la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce § 50),
qu'ainsi, le recourant n'est en principe pas fondé à se prévaloir
valablement de l'art. 5 § 1 CEDH lorsque la privation de liberté
alléguée pourrait se manifester à l'avenir, en dehors de la juridiction de
la Suisse, dans le cadre d'une procédure, dans l'Etat de destination,
de refoulement vers l'Etat d'origine,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas allégué faire partie d'un
groupe particulièrement vulnérable ni démontré qu'à son retour à
Malte il serait effectivement placé en détention à Malte en vue de son
refoulement, et ce dans des conditions contraires aux obligations
conventionnelles,
que, si tel devait être le cas, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités maltaises, voire
communautaires,
qu'il ressort de ses déclarations que le recourant a bénéficié à Malte
d'un accès effectif à une procédure d'asile et qu'il lui a été loisible de
recourir contre la décision prétendument négative qu'il a reçue,
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que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son
éventuel refoulement par les autorités maltaises vers le Nigéria
heurtait le principe de non-refoulement consacré en particulier par
l'art. 33 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'art. 3 CEDH, étant précisé
encore que Malte non seulement est un Etat partie à ces instruments
juridiques internationaux, mais encore les respecte,
qu'en outre, bien qu'il soit venu seul en Suisse, sans sa fiancée, qui
serait enceinte de neuf mois, le recourant s'est opposé à son transfert
vers la France où celle-ci séjournerait,
que, dans ces conditions, compte tenu de son actuelle séparation
d'avec sa prétendue fiancée pour des raisons dépendantes de sa
volonté (à savoir sa venue clandestine en Suisse sans être
accompagné de celle-ci), son transfert vers Malte ne saurait violer
l'art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers Malte serait
contraire à l'art. 3, à l'art. 5 ou encore à l'art. 8 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, le transfert du recourant vers Malte est licite,
que le recourant a ensuite soutenu, en substance, qu'il souhaitait
demeurer en Suisse, dès lors que ni Malte ni la France ne lui avaient
offert des conditions minimales d'existence lui permettant de subvenir
aux besoins de sa fiancée enceinte,
qu'il invoque ainsi implicitement l'existence de « raisons
humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311 ; cf. sur ce point, arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2),
que le fait que les conditions d'accueil à Malte pour les requérants
d'asile déboutés, et en France pour les requérants d'asile en cours de
procédure, soient moins favorables que celles prévalant en Suisse
n'est pas déterminant,
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qu'en outre, si le recourant devait estimer à l'avenir que Malte violerait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir
vis-à-vis des autorités maltaises, et, le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme ou très éventuellement de la Cour
de justice de l'Union européenne,
que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers Malte est
conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit
international public et à l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers Malte en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à Malte doit être confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
qu'avec ce prononcé immédiat, la demande d'effet suspensif fondée
sur l'art. 107a LAsi devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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