Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E755/2012
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Serbie,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______ et leurs enfants, en date du 8 janvier 2012,
le procèsverbaux d’auditions du 13 et 23 janvier 2012,
la décision du 1er février 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 9 février 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision et ont requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), le 13 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions,
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qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini cidessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celleci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie Rom, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Serbie en raison de leur origine ethnique,
qu'en particulier, le recourant a déclaré avoir été agressé par son
employeur après avoir réclamé le versement de son salaire,
que suite à cet épisode, sa femme et ses enfants auraient été insultés et
menacés de mort par le patron de l'intéressé,
que le recourant aurait dénoncé ces faits à la police, mais n'aurait pas
reçu le soutien espéré,
qu'en effet, convoqué au poste de police, le patron de l'intéressé aurait
assuré les autorités qu'il s'agissait d'un comportement isolé, dû à son état
d'ébriété,
que toutefois, la plainte du recourant aurait renforcé l'agressivité de son
employeur,
que celuici aurait continué d'importuner l'intéressé et sa famille,
qu'il se serait rendu au domicile des recourants la nuit et aurait proféré de
nouvelles menaces de mort à leur encontre,
qu'ainsi intimidés, les intéressés n'auraient vu d'autre issue que de quitter
la Serbie par crainte de voir se réaliser les menaces proférées,
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que cela dit, le récit de l'intéressé est constitué de simples affirmations et
n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de
preuve,
qu'il en est de même de l'affirmation de la recourante selon laquelle elle
aurait dû consulter un psychiatre après avoir été importunée par le patron
de son mari,
qu'en effet, les certificats médicaux produits remontent à une époque
antérieure,
qu'au demeurant rien n'empêchait l'intéressé de dénoncer de nouveau le
comportement de son patron auprès des instances policières voire
judiciaires,
qu'en effet aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité
et de la capacité d'action de ces instances,
que contrairement aux allégations articulées au stade de recours,
l'intéressé dispose d'accès concret à des structures de protection
nationales, comme en témoigne la plainte déposée par lui à l'encontre de
son patron,
que certes, s'agissant de la situation générale des minorités ethniques et,
en particulier, de celle des Roms, il a pu être constaté que ces derniers
pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries,
qu'il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants
efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté
rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers
elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
qu'au reste, et de manière générale, la seule appartenance des
intéressés à la minorité Rom ne saurait être constitutive d'un indice de
persécution pouvant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, à l'octroi de l'asile,
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qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant de toute évidence
pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les
recourants, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés,
que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur leur
demande, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
intéressés,
qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques
semaines ne connaîtront pas de problème de réinstallation,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les recourants étant en
possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :