B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7552/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et son enfant,
B._______, née le (…),
Serbie,
représentée par Me Irène Schmidlin, avocate,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 4 novembre 2016 /
N (…).
E-7552/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 12 octobre 2011, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse, pour elle et son enfant.
A.b Par décision du 27 mars 2014, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leur demande d’asile,
a prononcé leur renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt E-2292/2014 du 6 mai 2015 (recte : 2016), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 avril
2014, par la recourante contre cette décision.
Il a confirmé le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi
vers la Serbie. A cet égard, il a considéré que la recourante était manifes-
tement venue en Suisse pour y bénéficier de soins de meilleure qualité.
S’appuyant notamment sur le rapport d’ambassade du 22 mai 2013, il a
estimé qu’elle pouvait, entre autres, s’en remettre au soutien de sa famille
en Serbie et que les moyens pour elle d’y assurer sa subsistance et celle
de sa fille ne manquaient pas. En outre, elle pouvait accéder en Serbie à
des soins essentiels correspondant aux standards locaux pour ses troubles
neurologiques (…) et psychologique (épisode dépressif moyen, difficultés
liées à une enfance malheureuse, et autres difficultés liées à l’éducation).
Les besoins spéciaux de la fille de la recourante pour pallier ses difficultés
en particulier sur le plan cognitif, ainsi qu’en matière d’apprentissage du
langage et de développement psychoaffectif, n’étaient pas décisifs, pas
plus que ne l’était son intérêt supérieur, en l'absence d'un déracinement
d'avec son pays d'origine au sens que donne à cette expression la juris-
prudence. En effet, les enfants ayant des besoins spéciaux étaient inclus
dans le système d’enseignement serbe. Cette enfant, eu égard à son jeune
âge, était restée dans une large mesure rattachée à son pays d’origine par
l'entremise de sa mère. Partant, son intégration dans le système scolaire
en Serbie n’exigeait pas d’elle un effort insurmontable. Enfin, à son retour
en Serbie, elle pouvait s’appuyer sur sa parenté pour l’aider à s’adapter à
son nouvel environnement, de sorte que ni son équilibre ni son développe-
ment n’étaient compromis.
B.
Par acte du 20 juin 2016, la recourante, agissant pour elle et son enfant, a
demandé au SEM le réexamen de sa décision du 27 mars 2014 en matière
d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d’une
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admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20).
La recourante a produit une copie d’une attestation (non datée) de ses
proches parents (à savoir sa mère, son frère, l’épouse de celui-ci et leurs
deux enfants) en vue de prouver leur absence de volonté de la prendre en
charge financièrement et logistiquement en cas de retour en Serbie « en
raison de sa désobéissance et de la naissance d’un enfant illégitime […]
qui n’a jamais été reconnu ni accepté ». A son avis, il s’agissait d’un moyen
de preuve nouveau, susceptible de prouver des faits allégués en procédure
ordinaire, mais alors non établis sans faute. Les signataires indiquaient
qu’ils cohabitaient dans un logement de deux pièces et demi à Belgrade,
inapproprié à l’accueil durable de la recourante et de sa fille, qu’ils vivaient
sur la base d’un unique salaire insuffisant pour leur permettre d’aider finan-
cièrement celles-ci, et qu’ils avaient rompu toute relation avec la recou-
rante. La nièce de la recourante expliquait dans un échange de courriels
des 3 et 17 juin 2016 avec l’avocate de celle-ci que l’attestation précitée
avait été rédigée en réaction à la prise de connaissance récente, par l’in-
termédiaire de la sœur séjournant en Suisse de la recourante, de l’appré-
ciation des autorités suisses sur la possibilité d’un soutien familial sur place
en cas de retour des intéressées à Belgrade.
La recourante a encore allégué, à titre de faits nouveaux, qu’elle était dé-
sormais atteinte de crises d’épilepsie non contrôlées malgré un traitement
médicamenteux, attestations médicales des 22, 24, et 25 mai 2016 à l’ap-
pui. Cette épilepsie serait liée à une anomalie cérébrale. Vu cette maladie,
son handicap et sa symptomatologie dépressive, une prise en charge mul-
tidisciplinaire se serait imposée. Elle a ajouté à ce titre que la dégradation
de son état de santé avait une répercussion négative sur le développement
psychoaffectif de sa fille. Elle a produit une attestation du service de psy-
chologie scolaire du 24 mai 2016. Il en ressortait que l’enfant est très af-
fectée par la situation médicale de la mère, laquelle était, depuis peu at-
teinte, de crises d’épilepsie avec perte de connaissance, et qu’elle néces-
sitait un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée depuis deux
ans, une logopédie depuis août 2015, et un soutien psychologique hebdo-
madaire pour la période de septembre 2014 à juin 2015, réintroduit en mai
2016
C.
Par courrier du 26 juillet 2016, la recourante a produit, à l’invitation du SEM,
un certificat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 et une at-
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testation datée du 14 juin 2016 de la logopédiste assurant le suivi de l’en-
fant B._______ depuis mars 2015. Le premier faisait état du diagnostic «
tout récent » d’épilepsie focale dyscognitive à généralisation secondaire
(avec pertes de conscience et pertes urinaires) et de la nécessité de réé-
valuer le traitement antiépileptique en raison de l’inefficacité de celui en
place à faire disparaître les crises. En outre, depuis 2014, la recourante
aurait bénéficié d’injections de toxine botulique pour diminuer les douleurs
liées à la spasticité, qui ne pouvaient être délivrées en Suisse que par un
hôpital.
D.
Par courrier du 11 août 2016, la neurologue de la recourante a transmis au
SEM un certificat daté de la veille. Il en ressortait que la recourante était
suivie par cette spécialiste depuis 2013, qu’était diagnostiqué « une épi-
lepsie focale dyscognitive avec vertiges, fourmillements (…) », que des
crises fréquentes (plusieurs fois par semaine, parfois par jour) subsistaient
malgré le traitement antiépileptique mis en place en 2015 (lamotrigine 2 x
200 mg/j et plus récemment Keppra 500 mg le soir), et qu’un suivi régulier
auprès d’un neurologue s’avérait donc nécessaire pour adapter le traite-
ment. Selon la neurologue, ces épilepsies liées à une sclérose temporale
étaient souvent résistantes au traitement médicamenteux et, dans cette
hypothèse, une chirurgie avec excision d’une partie du lobe temporal pou-
vait permettre la guérison. Selon la spécialiste toujours, en l’absence d’un
traitement antiépileptique et d’un suivi adéquat, la patiente risquait un état
de mal épileptique entraînant un risque vital. Selon la spécialiste toujours,
en cas d’échec du traitement médicamenteux, le pronostic avec traitement
chirurgical était excellent.
Ce certificat était accompagné d’un certificat du médecin généraliste de la
recourante daté du 13 juillet 2016 dont il ressortait que l’épilepsie focale
dyscognitive à généralisation secondaire avait débuté en 2014, qu’elle
avait été diagnostiquée en novembre 2015, et qu’un traitement antiépilep-
tique avait été introduit en décembre 2015.
E.
Par décision du 4 novembre 2016 (notifiée le 7 novembre 2016), le SEM a
rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à
la charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 27 mars 2014
était entrée en force et exécutoire, et qu’un éventuel recours ne déploierait
pas d’effet suspensif.
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Il a estimé que l’attestation (non datée) des proches parents de la recou-
rante, produite en copie, avait été confectionnée pour les besoins de la
cause et qu’elle était donc dénuée de valeur probante. A cet égard, il a
rappelé que son appréciation sur la nature des relations entre la recourante
et ces proches à Belgrade, confirmée sur recours par le Tribunal, reposait
sur les résultats de l’enquête d’ambassade.
Il a considéré que l’épilepsie pouvait être soignée en Serbie. Ainsi, l’hôpital
universitaire de Belgrade, dénommé « Clinical Center of Serbia », dispen-
sait des traitements neurologiques, une division étant spécialisée dans
l’épilepsie. Des injections de toxine botulique pouvaient également y être
effectuées. Les médicaments antiépileptiques et l’ensemble des médica-
ments nécessaires à la recourante étaient également disponibles en phar-
macie à Belgrade, notamment dans celle dénommée « Sveti Sava ». Des
soins psychologiques et physiothérapeutiques adéquats pouvaient égale-
ment être dispensés dans le même hôpital que précité. Pour le reste, la
recourante pouvait solliciter une aide au retour. La fille de celle-ci pouvait
en cas de besoin bénéficier d’une prise en charge spécialisée à Belgrade.
F.
Par acte du 6 décembre 2016, la recourante a interjeté un recours contre
la décision précitée.
A l’appui de son recours, elle a produit de nouveaux moyens, à savoir :
un courriel du 9 novembre 2016 de sa neurologue, confirmant la
persistance des crises d’épilepsie au nombre de sept à huit par
mois occasionnant des chutes et des blessures ;
la copie d’une lettre du 29 novembre 2016 de sa sœur en Suisse
confirmant le rejet de la recourante par sa mère, son frère, et la
famille de celui-ci habitant à Belgrade et l’absence, en cas de renvoi
en Serbie, d’alternative au retour, avec sa fille, dans son village
d’origine à C._______, dans les montagnes du Kosovo ;
un certificat du 22 novembre 2016 de sa psychiatre et de sa psy-
chologue dont il ressort que sont désormais diagnostiqués à la re-
courante une dysthymie (ICD-10 : F 34.1), des difficultés liées à une
enfance malheureuse (sévices physiques, Z 61.6), et d’autres diffi-
cultés liées à l’éducation (Z 62.0 et Z 62.3);
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un rapport du service de psychologie scolaire du 15 novembre 2016
faisant état d’une relation de confiance bâtie au fil des années entre
la psychologue scolaire, la recourante et son enfant ;
et une lettre de l’enseignante de sa fille datée de « novembre
2016 » ; l’enseignante fait état des efforts accomplis par cette
élève, avec l’aide de ses enseignants, d’abord pour apprendre le
français, dont elle a acquis une bonne connaissance, puis pour pal-
lier ses difficultés résiduelles en lecture et en calcul, et de l’intégra-
tion réussie de celle-ci parmi ses camarades.
Elle conclut à l’annulation de cette décision et, principalement, à l’admis-
sion de sa demande de réexamen (soit à l’annulation de la décision du
27 mars 2014 en matière d’exécution du renvoi et au prononcé d’une ad-
mission provisoire pour inexigibilité), et subsidiairement, au renvoi de l’af-
faire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ré-
examen. Elle sollicite l’assistance judiciaire totale et la suspension de l’exé-
cution du renvoi à titre de mesure provisionnelle.
Elle fait valoir qu’au vu du risque vital engendré par l’épilepsie non stabili-
sée, de la fréquence des crises, et du risque de décompensation sur un
mode dépressif, elle ne sera pas en mesure à son arrivée en Serbie d’ac-
complir les démarches nécessaires d’enregistrement pour obtenir l’aide so-
ciale et médicale des autorités indispensable à sa survie. Par conséquent,
elle n’aurait pas accès à des soins adéquats à son retour en Serbie. En
outre, elle conteste la disponibilité en Serbie du traitement par toxine botu-
linique. Partant, l’exécution de son renvoi l’exposerait à une mise en dan-
ger concrète.
Elle allègue que sa fille est bien intégrée en Suisse grâce, d’une part, à
l’aide d’un réseau de personnes de référence avec lesquelles celle-ci a
établi un lien de confiance et, d’autre part, au travail important qu’elle a
accompli pour pallier ses difficultés scolaires. Elle soutient que, dans ces
circonstances, l’exécution du renvoi engendrerait désormais un véritable
déracinement pour sa fille et serait contraire à l’intérêt supérieur de celle-
ci.
Elle reproche au SEM d’avoir retenu que l’attestation de ses proches était
dénuée de valeur probante sans s’être prononcé sur les raisons fournies
par sa nièce pour expliquer la production de ce document. Les nouveaux
moyens produits devant le SEM auraient dû amener celui-ci à procéder à
une nouvelle appréciation de la vraisemblance de l’allégué sur l’absence
E-7552/2016
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de possibilité pour la recourante et sa fille d’obtenir un soutien familial en
Serbie.
G.
Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si né-
cessaire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi faisant
suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a
été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
2.
Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande
d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'ap-
plique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 con-
sid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt maté-
riel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur re-
cours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 con-
sid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le
dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particu-
lier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent
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pour toutes les formes de réexamen précitées. La demande dûment moti-
vée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, il s’agit d’abord d’examiner le bien-fondé de la décision du
SEM rejetant la demande présentée sur la base de l’attestation des
proches parents de la recourante.
3.2 Par la production de cette attestation, la recourante entend contester
l’appréciation faite par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire des
résultats de l’enquête d’ambassade, selon lesquels la recourante avait
vécu avec les membres de sa famille à Belgrade avant et après son ac-
couchement, qu’elle n’avait pas été rejetée par eux et que ceux-ci étaient
réputés avoir la capacité de l’héberger à son retour en Serbie avec sa fille,
sa mère bénéficiant d’une rente (extrait officiel à l’appui) et disposant d’un
appartement moderne de 4,5 pièces, voire de 5,5 pièces (avec photogra-
phies du bâtiment et de l’interphone). Ces résultats lui avaient été commu-
niqués le 27 mai 2013 déjà par le SEM. Partant, en faisant preuve de toute
la diligence que l’on pouvait exiger d’elle, elle aurait pu, à réception de la
lettre du SEM du 27 mai 2013 lui accordant le droit d’être entendu ou ulté-
rieurement (y compris dans la première procédure de recours), requérir les
déterminations de ses proches sur les appréciations faites par l’ambassade
et les produire déjà au stade de la procédure ordinaire, close par arrêt du
6 mai 2016. Le contraire n’est aucunement démontré. En effet, la recou-
rante se borne à indiquer que cette pièce a été confectionnée en réaction
à la prise de connaissance des considérants du Tribunal du 6 mai 2016 qui
eux-mêmes s’appuient sur le rapport d’ambassade. Partant, ce nouveau
moyen n’ouvre pas le réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA, auquel renvoie
l’art. 111b al. 1 LAsi).
3.3 Par surabondance de motifs, dans son arrêt du 6 mai 2016, le Tribunal
a jugé que la recourante n’était pas fondée à reprocher au SEM de n’avoir
pas procédé à l’audition de son frère à Belgrade et à celle de sa sœur en
Suisse comme elle l’avait offert, le 13 mars 2014. Il a estimé que ces me-
sures d’instruction ne paraissaient guère utiles, dès lors qu’un risque de
collusion entre la recourante et son frère et sa sœur pour infirmer les ré-
sultats de l’enquête d’ambassade ne pouvait être exclu. Dans le même
ordre d’idées, l’attestation des proches nouvellement produite est dénuée
de valeur probante, puisque son contenu a vraisemblablement été fixé d’un
commun accord avec la recourante. La production de ce document tend
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en effet déjà à démontrer que les contacts n’étaient pas rompus contraire-
ment à ce qui y a été indiqué, mais maintenus comme l’ont retenu le SEM
et, sur recours, le Tribunal en procédure ordinaire sur la base des résultats
de l’enquête d’ambassade. Pour le reste, les déclarations des proches sur
leur incapacité matérielle à venir en aide à la recourante et à sa fille en
raison du volume trop réduit de leur logement et de leurs moyens financiers
insuffisants constituent une pure appréciation de faits, qui n’est en soi pas
recevable en réexamen et qui n’est par ailleurs aucunement étayée par
pièces portant sur des faits précis et concrets. En effet, le nouveau moyen
de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (cf. arrêt du Tribunal E-381/2013 du 14 mai
2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Le réexamen ne permet pas à la recourante
de demander une nouvelle appréciation de faits différente de celle du Tri-
bunal en procédure ordinaire, selon laquelle les moyens à sa disposition
assurant sa subsistance et celle de sa fille ne manquaient pas (ont été
mentionnés par le Tribunal le caractère spacieux de l’appartement occupé
par lesdits proches, la propriété de biens immobiliers à D.______, et la
possibilité pour la recourante de relancer le père de sa fille pour qu’il s’ac-
quitte de la pension alimentaire qu’il a été requis de verser par la justice
serbe).
3.4 Enfin, il est vain à l’intéressée de produire, au stade du recours, la lettre
de soutien de sa sœur du 29 novembre 2016. En effet, le contenu de cette
lettre ne conduit pas le Tribunal à s’écarter de l’appréciation faite ci-avant.
A noter qu’à son retour à Belgrade, la recourante est également censée
pouvoir compter, comme par le passé, sur un certain soutien financier de
la part de sa sœur en Suisse.
3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de
réexamen, en tant qu’elle était présentée sur la base de l’attestation des
proches de la recourante.
4.
4.1 Il s’agit ensuite d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM refu-
sant l’adaptation qui a été requise sur la base du diagnostic « nouveau »
d’épilepsie résistante au traitement, moyens à l’appui.
4.2 Certes, il ressort des documents médicaux produits par la recourante
devant le SEM que l’épilepsie est une maladie nouvelle et récente (sans
autre précision). Toutefois, il appert de ceux plus complets des 10 août et
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13 juillet 2016 transmis au SEM directement par la neurologue de la recou-
rante (cf. Faits, let. D), que l’épilepsie a été diagnostiquée en novembre
2015 déjà et qu’un traitement antiépileptique a été mis en place à la fin du
mois de décembre 2015.
Force est de constater que la recourante a produit devant le SEM un certi-
ficat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 manifestement
tronqué par rapport à celui rédigé le jour même du dernier examen, le
13 juillet 2016. Il est donc patent qu’au lieu de chercher à prouver la date
du diagnostic de l’épilepsie et celle de l’introduction d’un traitement antié-
pileptique, la recourante a omis de mentionner au SEM ces faits détermi-
nants, alors même qu’elle était déjà représentée par sa mandataire. En
date du 20 juin 2016 (date du dépôt de la demande de réexamen), cela
faisait plus de six mois que la recourante se savait être atteinte d’épilepsie
et être sous traitement antiépileptique. En janvier 2016, la recourante avait
une connaissance suffisante de sa nouvelle problématique médicale pour
l’alléguer devant le Tribunal et requérir la délivrance d’un certificat médical
l’étayant.
Ainsi, contrairement à ce que cherche à faire accroire la recourante, le dia-
gnostic d’épilepsie, le traitement antiépileptique, et l’inefficacité de celui-ci
ne sont pas des vrais nova qui pourraient justifier une adaptation, mais des
faits antérieurs à l’arrêt du 6 mai 2016. Il lui aurait appartenu de les alléguer
à temps, pièce médicale à l’appui, c’est-à-dire déjà dans le cadre de la
procédure de recours close par ledit arrêt.
Connus de la recourante antérieurement audit arrêt, ces faits n’ouvrent ma-
nifestement pas la voie du réexamen. En effet, le principe de l’autorité (ma-
térielle) de chose jugée dudit arrêt fait obstacle à la recevabilité devant le
SEM d’une demande de réexamen de sa décision d’exécution du renvoi
fondée sur des faits antérieurs à cet arrêt. Peu importe à cet égard que les
documents médicaux établissant ces faits aient été établis postérieurement
audit arrêt. En effet, il ne s’agit pas de faits postérieurs à l’arrêt et décou-
verts après coup ouvrant la voie du réexamen, puisque la recourante aurait
pu et dû les alléguer déjà avant l’arrêt en question et en requérir l’adminis-
tration. En d’autres termes, il ne s’agit ni de preuves nouvelles postérieures
portant sur des faits antérieurs allégués, mais non établis sans faute, ni de
preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs non allé-
gués, parce qu’inconnus sans faute, ni de preuves postérieures portant sur
des faits eux-mêmes postérieurs. Dans ces circonstances, la demande de
réexamen, prétendument d’adaptation, aurait dû être déclarée irrecevable
par le SEM.
E-7552/2016
Page 11
4.3 Par surabondance de motifs, pour les raisons exposées ci-après, et à
l’instar du SEM, ces faits nouveaux ne sont pour le Tribunal pas de nature
à conduire à un jugement différent de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
en Serbie.
4.3.1 Comme l’a relevé le SEM de manière détaillée dans la décision atta-
quée, à laquelle il est renvoyé, un traitement antiépileptique est disponible
à Belgrade, de sorte qu’un cas de nécessité médicale n’entre toujours pas
en considération (cf. Faits, let. E). Il en est de même du traitement par in-
jection de toxine botulique. Dans son recours, l’intéressée n’a pas été en
mesure d’apporter la preuve que les constatations de fait du SEM à ce
sujet étaient mal fondées. Il n’y a donc, pour le Tribunal, pas lieu d’exami-
ner plus avant cette question (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). A
noter qu’il est vain à la recourante de produire au stade du recours un nou-
veau certificat médical du 22 novembre 2016 portant sur l’évolution de ses
troubles psychiques, puisque sa demande était fondée sur la prétendue
nouveauté de ses troubles épileptiques.
4.3.2 Pour le reste, il a déjà été retenu par le Tribunal dans son arrêt du
6 mai 2016 que le réenregistrement de la recourante en Serbie pour lui
permettre d’accéder au système de protection sociale et, notamment, à
l’aide sociale et médicale ne devait pas lui poser de difficultés excessives.
La recourante n’est pas fondée à demander une nouvelle appréciation à
ce sujet en prétextant une détérioration de son état de santé somatique
depuis l’arrêt en question, qui n’est pas avérée (cf. consid. 4.2).
Par ailleurs, lors de son audition sur ses motifs d’asile du 16 avril 2013, elle
a déclaré avoir fait l’objet d’un contrôle de son passeport à l’occasion du
franchissement de la frontière allemande en septembre ou octobre 2011.
Or, le SEM a observé que le passeport kosovar, délivré à la recourante, le
(…) 2011, à D._______, et remis par celle-ci au Centre d’enregistrement et
de procédure (ci-après : CEP) ne comportait pas de visa ni de tampon d’en-
trée. Partant, comme l’a relevé à bon escient le SEM dans la décision dont
le réexamen est demandé, elle a vraisemblablement voyagé munie d’un
passeport serbe qu’elle a omis de remettre au CEP (cf. art. 8 al. 1 let. b
LAsi). En effet, en 2011, les ressortissants serbes étaient déjà exemptés
de l’obligation d’être munis d'un visa lors du franchissement des frontières
extérieures des Etats membres de l’espace Schengen pour des séjours
dont la durée totale n'excédait pas trois mois. Ce n’était pas le cas des
ressortissants kosovars (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa
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pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1
du 18.12.2009). Aussi, si la recourante n’avait été munie que d’un passe-
port kosovar sans visa lors du contrôle d’identité à la frontière allemande
en 2011 comme elle l’a allégué, elle n’aurait pas été autorisée à poursuivre
sa route, mais aurait fait l’objet d’un relevé de ses empreintes digitales.
Aussi, elle paraît avoir dissimulé des faits décisifs aux autorités suisses
quant à sa citoyenneté serbe. Pour cette raison également, elle ne saurait
valablement invoquer, de manière non étayée, qu’elle rencontrera des dif-
ficultés excessives d’enregistrement à son retour à Belgrade avec sa fille.
4.3.3 Enfin, dans l’hypothèse où l’épilepsie, actuellement résistante au trai-
tement médicamenteux, ne serait toujours pas stabilisée au moment de la
mise en œuvre du renvoi, il appartiendrait au SEM et à l’autorité cantonale
en charge de l’exécution du renvoi, d’assurer un accompagnement médi-
cal. A cet égard, il convient de relever qu’il n’appartient pas aux médecins
traitants de la recourante de juger de l’aptitude au transport de celle-ci,
mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagne-
ment médical au moment de la mise en œuvre du renvoi. Le médecin ac-
compagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette so-
ciété et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales, de s'opposer au renvoi pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 de
l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du
11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal
E‑8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif
au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le
9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et
exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport
précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et po-
lice [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des ren-
vois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016, du 24
mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).
4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande
d’adaptation, en tant qu’elle était présentée au motif d’une dégradation de
l’état de santé de la recourante ; il aurait même dû la déclarer irrecevable.
E-7552/2016
Page 13
5.
5.1 A l’appui de sa demande, la recourante a encore allégué que son en-
fant était très affectée par sa situation médicale et qu’elle semblait être en
état d’alerte permanent, comme l’étayait l’attestation du service de psycho-
logie scolaire du 24 mai 2016. Ce faisant, elle n’a aucunement démontré
en quoi la situation de son enfant s’était notablement modifiée depuis le
prononcé, dans le courant du même mois, le 6 mai 2016, de l’arrêt
E-2292/2014 du Tribunal. Sous prétexte du caractère nouveau d’une épi-
lepsie résistante (cf. consid. 4.2 ci-avant), elle a cherché, moins de deux
mois après le prononcé dudit arrêt, à obtenir une nouvelle appréciation glo-
bale de sa situation et de celle de sa fille, ce que le réexamen ne permet
pas. D’ailleurs, les besoins spéciaux de cette enfant selon ladite attestation
(à savoir : un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée, une
logopédie, et un soutien psychologique hebdomadaire) sont décrits de ma-
nière similaire au rapport du même service du 14 juillet 2014 produit en
procédure ordinaire devant le Tribunal (à savoir : une aide individuelle et
spécialisée en classe, un maintien en classe enfantine, des investigations
en cours sur la nécessité d’un traitement logopédique, et une prise en
charge psychologique à la prochaine rentrée scolaire). Par conséquent,
faute d’une motivation suffisante, la demande de réexamen, en tant qu’elle
a été présentée sur la base de ces faits et ce moyen aurait également dû
être déclarée irrecevable par le SEM (cf. art. 111b al. 1 LAsi ; ATAF
2009/27 consid. 2.1.2).
5.2 Pour le reste, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner les moyens,
qualifiés par la recourante de « nouveaux », se rapportant aux besoins
spéciaux de sa fille, soit le rapport du service de psychologie scolaire du
15 novembre 2016 et la lettre de l’enseignante de sa fille datée de « no-
vembre 2016 », et produits dans le but de faire admettre que le renvoi de
celle-ci dans son pays d’origine représenterait désormais un déracinement.
Produits au stade du recours, ces moyens sortent du cadre de la demande
de reconsidération du 20 juin 2016 et, par conséquent, de l’objet du litige
fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas
recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 4 novembre 2016 doit être
confirmée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa receva-
bilité.
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Page 14
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du re-
cours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, nonobs-
tant l’indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a al. 2
LAsi).
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2).
8.3 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
a contrario).
9.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l’exécution du
renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :