B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
29.01.2018 (1C_246/2017)
Cour V
E-7557/2016
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Moldavie,
représenté par Maître Nicolas Rouiller,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 25 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er octobre 2015, A._______ a déposé, sous l’identité de B._______, de
nationalité ukrainienne, une demande d’asile au centre d’enregistrement et
de procédure de Vallorbe.
B.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a procédé à la com-
paraison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregis-
trées dans la banque de données du système central européen d’informa-
tion sur les visas (CS-VIS) ; de cette démarche, il est ressorti que le requé-
rant avait sollicité et obtenu, sur présentation d’un passeport moldave au
nom de A._______, né le (…), un visa pour entrer en Hongrie, valable du
(…) juin 2012 au (…) juillet 2012.
C.
Entendu le 12 octobre 2015 – à deux reprises (audition sur ses données
personnelles et droit d’être entendu sur son éventuel transfert vers la Hon-
grie) – et le 12 janvier 2016 (audition sur les motifs d’asile), A._______ a
indiqué être amnésique et, partant, n’avoir conservé que des bribes de
souvenirs de sa vie, notamment de sa scolarité, qui se serait déroulée en
langue russe, de son parcours professionnel d’ouvrier en usine, de sa
femme, qui se prénommerait C._______, de son fils, D._______, des cir-
constances l’ayant poussé à fuir son pays et de son voyage vers la Suisse.
S’agissant de ses motifs d’asile, le requérant a indiqué avoir combattu, lors
de la guerre du Dombass, au sein des forces militaires ukrainiennes, avoir
été fait prisonnier et n’avoir que des souvenirs lacunaires des combats. Il
a souligné redouter d’être fusillé en cas de retour en Ukraine.
D.
Par décision du 8 août 2016, le SEM a nié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Non contestée, cette décision est entrée en force le 16 août 2016.
E.
Par courrier daté du 12 novembre 2016, A._______ a demandé au SEM
de « reconsidérer » sa demande d’asile en Suisse « en raison des circons-
tances avérées qui sont soudainement apparues (…) ».
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L’intéressé a exposé avoir pris contact, directement ou par l’intermédiaire
d’un mandataire, avec des proches, notamment avec une tante et avec ses
parents, en Ukraine et en Moldavie. A la suite de ces différents contacts, il
a admis s’appeler A._______ – B._______ étant un cousin germain –, être
ressortissant moldave, avoir été « abondamment torturé moralement et
physiquement » en Moldavie et menacé de mort par une « personne indé-
terminée animée d’un esprit de persécution » agissant par l’intermédiaire
de collaborateurs de la police moldave, avoir alors fui la Moldavie et avoir
rejoint l’Ukraine où il aurait combattu dans le cadre de la guerre du Dom-
bass ainsi qu’il l’avait mentionné lors de sa première demande d’asile, et
être en danger de mort en cas de retour dans son pays d’origine.
En annexe à sa requête, A._______ a produit plusieurs documents, dont,
notamment, un écrit, traduit en langue française, présenté par le pré-
nommé comme ayant été rédigé par ses parents.
F.
Par décision du 25 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, le SEM,
considérant le courrier du 12 novembre 2016 comme une seconde de-
mande d’asile, l’a rejetée, niant au surplus la qualité de réfugié à
A._______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de
cette mesure.
G.
A l’encontre de la cette décision, A._______, par mémoire du 6 décembre
2016, a interjeté recours, concluant implicitement à son annulation, esti-
mant principalement, au regard de sa situation, devoir « obtenir l’asile » (p.
1) et, subsidiairement, une admission provisoire en Suisse, son renvoi
étant « inexigible et illicite » (p. 3).
Au surplus, le recourant, invoquant son indigence, a demandé à être
exempté du paiement de toute avance de frais.
H.
H.a Le 6 janvier 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a trans-
mis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une copie de sa
décision, datée du même jour, d’ordonner l’arrestation de A._______ en
vue d’une mise en détention provisoire à titre extraditionnel.
H.b Le 12 janvier 2017, l’OFJ a ordonné la libération du prénommé.
E-7557/2016
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I.
Par lettre du 19 janvier 2017, le Tribunal a informé l’OFJ qu’une procédure
de recours en matière d’asile était actuellement pendante.
J.
Le 26 janvier 2017, l’OFJ a adressé au Tribunal des documents relatifs à
la demande de la Moldavie d’extrader A._______.
En substance, il ressort de ces différentes pièces que le prénommé a été
condamné, par le Tribunal de E._______, en date du (…) avril 2014, à un
an de prison ferme ainsi qu’à une peine pécuniaire pour la commission de
différents délits (filouterie, conduite en état d’ébriété et refus de se sou-
mettre à un contrôle médical en vue d’établir l’état d’ébriété).
K.
Par courrier du 10 février 2017, Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne,
agissant pour le compte de A._______, a sollicité du Tribunal qu’il sus-
pende « le rendu de la décision sur le recours de A._______ (…) jusqu’à
droit connu sur la procédure d’extradition en cours ou, subsidiairement,
jusqu’à ce que A._______ ne puisse présenter ses observations écrites
relatives à la requête d’extradition ».
L.
Sur requête du Tribunal datée du 15 février 2017, Maître Nicolas Rouiller a
versé, le 23 février 2017, une procuration en cause.
M.
Le 27 février 2017, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire,
a produit une copie des observations, datées du 24 février 2017, et des
pièces qu’il a déposées auprès de l’OFJ dans le cadre de la procédure
d’extradition ouverte sur requête des autorités moldaves.
Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale en la présente procédure.
N.
Le 7 mars 2017, le greffier en charge du dossier auprès du Tribunal de
céans et le collaborateur de l’OFJ en charge de la procédure d’extradition
se sont entretenus afin d’évaluer l’état d’avancement des deux procédures.
O.
Le 8 mars 2017, l’OFJ a envoyé au Ministère de la Justice de Moldavie un
E-7557/2016
Page 5
courrier, dont une copie a été adressée au Tribunal pour information, indi-
quant que A._______ s’était opposé à son extradition et sollicitant de la
Moldavie des garanties.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
sous réserve d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF ; RS 173.110])
1.3 Cette exception est réalisée en l’espèce. En effet, A._______ fait l’objet
d’une procédure d’extradition, initiée par les autorités moldaves en date du
(…) 2016, fondée sur un jugement pénal, prononcé le (…) avril 2014, par
le Tribunal de E._______ (ci-dessus, let. J). Aussi, le présent arrêt pourra
être contesté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier pourra non seulement
examiner la question de l’asile, mais également le fait de savoir si l’inté-
ressé aurait droit à l’admission provisoire en raison d’obstacles à l’exécu-
tion du renvoi (ATF 138 II 531 consid. 8.1 ss).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
Dans son courrier du 10 février 2017, A._______, agissant par l’entremise
de son mandataire, a sollicité du Tribunal qu’il suspende « le rendu de la
décision sur le recours de A._______ (…) jusqu’à droit connu sur la procé-
dure d’extradition en cours ou, subsidiairement, jusqu’à ce que A._______
ne puisse présenter ses observations écrites relatives à la requête d’extra-
dition ».
E-7557/2016
Page 6
2.1 En l’espèce, le Tribunal relève tout d’abord que A._______ a déposé
une seconde demande d’asile, le 12 novembre 2016, après avoir vu sa
première requête être rejetée par le SEM, le 8 août 2016. Cette seconde
demande d’asile a également été rejetée par le SEM, le 25 novembre 2016.
A l’encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours, le 6 dé-
cembre 2016, auprès du Tribunal de céans. Simultanément au traitement
de ce pourvoi est en cours d’instruction, auprès de l’OFJ, une demande
d’extradition adressée par les autorités moldaves. Conformément à la légi-
slation en vigueur, cette situation appelle une coordination entre autorités.
2.2 Aux termes de l’art. 108a LAsi (entré en vigueur le 1er avril 2011 dans
sa teneur actuelle, suite à l’adoption de la loi fédérale du 1er octobre 2010
sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition
[RO 2011 925]), lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradi-
tion au sens de la loi sur l’entraide pénale internationale, les autorités de
recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extra-
dition pour statuer sur le recours en matière d’asile.
2.3 Les règles de coordination entre la procédure d’asile et celle d’extradi-
tion (voir, notamment, les art. 37 al. 4, 41a, 108a et 109 al. 5 LAsi, et 55a
de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale [Loi sur l’en-
traide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1]) consacrent le principe se-
lon lequel ces deux procédures sont conduites séparément. La maxime de
célérité est applicable à la procédure d’asile. Pour pallier le risque de con-
tradiction, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au dossier de la
procédure d’extradition et vice versa. Enfin, afin d’assurer une jurispru-
dence unifiée, une voie de recours est ouverte devant le Tribunal fédéral
(ci-dessus, consid. 1.2), ce qui est exceptionnel en droit d’asile (MINH SON
NGUYEN, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen, Code annoté de droit des migra-
tions, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, ad art. 41a LAsi n° 8). S’agissant
de la voie de recours, nouvellement créée, au Tribunal fédéral, le Conseil
fédéral a souligné que cette innovation permettra à la fois d’opérer, à
l’échelon de la juridiction suprême, la jonction de la procédure d’asile et de
la procédure d’extradition lorsqu’elles se déroulent en parallèle et de tenir
dûment compte du principe de non-refoulement (Message du Conseil fé-
déral du 24 février 2010 concernant la loi fédérale sur la coordination entre
la procédure d’asile et la procédure d’extradition, FF 2009 1333, pp. 1335
et 1341).
2.4 In casu, le Tribunal s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure
d’extradition. Celle-ci est, au jour du rendu du présent arrêt, au stade de
l’instruction auprès de l’autorité fédérale compétente, l’OFJ. Obligé par le
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principe de célérité (ATF 138 précité, consid. 6), le Tribunal ne saurait at-
tendre l’achèvement de la procédure d’extradition pour statuer sur le re-
cours de A._______, déposé le 6 décembre 2016. En effet, l’instruction de
la présente cause est achevée et les questions portant sur l’octroi de l’asile
et du statut de réfugié ainsi que celles ayant trait, en application de la LAsi,
au renvoi (sur ce dernier point, Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996/34 consid. 5 a
contrario), sont prêtes à être tranchées, si bien qu’aucune suspension ne
se justifie en l’espèce.
2.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête du recourant
tendant à sursoir à statuer sur le recours jusqu’à droit connu sur la procé-
dure d’extradition.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres
termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essen-
tiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4.
4.1 Dans sa décision du 25 novembre 2016, le SEM a tout d’abord constaté
que le recourant avait déposé sa seconde demande d’asile sous sa véri-
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Page 8
table identité – A._______ – et citoyenneté – moldave –, estimant au sur-
plus que les explications avancées quant aux raisons l’ayant poussé à se
déclarer citoyen ukrainien durant la première procédure d’asile n’étaient
pas convaincantes, que cela entraînait un vrai problème de crédibilité per-
sonnelle et laissait planer un doute sur la pertinence des allégations formu-
lées dans le cadre de la deuxième demande d’asile, déposée un jour avant
l’échéance du délai de départ.
Se basant sur le témoignage écrit des parents du requérant – ce dernier
ayant, à en croire ses déclarations, partiellement perdu la mémoire –, le
SEM a considéré que les faits exposés n’étaient pas pertinents en matière
d’asile et que le dossier de la cause ne contenait aucun élément tangible
permettant de soupçonner l’existence d’une persécution étatique.
Pour ce qui a trait à la question du renvoi, l’autorité de première instance a
estimé que l’exécution de cette mesure était possible, raisonnablement exi-
gible et licite. Elle a en particulier considéré que A._______, jeune et en
bonne santé, jouissait, en Moldavie, d’un réseau familial à même de l’ac-
cueillir et de l’aider et qu’il pourrait aisément se réinsérer professionnelle-
ment dans ce pays, compte tenu des emplois exercés par le passé et des
diplômes supérieurs obtenus.
4.2 Dans son mémoire de recours du 6 décembre 2016, A._______, s’ap-
puyant sur des extraits de la presse française et moldave, a fait part de ses
craintes pour sa vie en cas de retour en Moldavie, notamment s’il devait
être placé en détention.
5.
5.1 En l’espèce, il ressort des différents éléments en possession du Tribu-
nal que A._______ a subi une condamnation pénale pour avoir commis
plusieurs délits (filouterie, conduite en état d’ébriété et refus de se sou-
mettre à un contrôle médical en vue d’établir l’état d’ébriété), en Moldavie,
en 2012 et 2013, et avoir par conséquent contrevenu à des dispositions du
code pénal moldave. Ces faits, les seuls invoqués à l’appui du pourvoi de
A._______, ne constituent toutefois pas un motif d’asile pertinent au regard
de l’art. 3 LAsi. En effet, la fuite afin de se soustraire à des poursuites pé-
nales ou à une condamnation prononcée par l’Etat d’origine pour une in-
fraction de droit commun n’est en principe pas pertinente en matière d’asile
(ATAF 2014/21 consid. 5.3 et ATAF 2013/25 consid. 5.1). Il en va toutefois
autrement lorsque la procédure à l’étranger, apparemment motivée par un
délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne
E-7557/2016
Page 9
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques au sens de l’art.
3 LAsi ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d’être ag-
gravée pour l’une de ces raisons (ATAF 2014/21, ibid., ATAF 2011/10 con-
sid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3800/2016 du 20 juillet
2016, consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n’est pas le cas in casu.
Si A._______ conteste les faits qui lui sont reprochés et critique la façon
dont a été menée la procédure pénale à son endroit, à aucun moment il
n’affirme ni ne rend vraisemblable que ladite procédure visait à le pour-
suivre et à le punir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de ses opinions politiques ou que sa situation a été péjorée pour l’une de
ces raisons. Par ailleurs, les articles de presse, cités dans le mémoire de
recours, lesquels ont trait à la situation politique en Moldavie et aux rela-
tions qu’entretient ce pays avec la Russie et avec l’Union européenne,
n’ont aucun lien avec la situation personnelle de l’intéressé.
Certes, dans les observations qu’il a déposées, le 24 février 2017, dans le
cadre de la procédure d’extradition, le recourant allègue en substance avoir
fait l’objet, en Moldavie, d’une « chasse à l’homme » en raison de son ap-
partenance à la classe des entrepreneurs aisés et influents (observations
du 24 février 2017 à l’attention de l’OJF, pp. 14 ss [pce TAF 11]). Cette
affirmation ne résiste pas à une analyse approfondie du dossier. En effet,
il sied, d’une part, de relever que les documents joints aux observations
précitées, en roumain pour une part, en écriture cyrillique, pour une autre,
ne permettent pas de reconstituer le parcours professionnel de A._______
en Moldavie. D’autre part, il convient de constater, à la lecture du dossier,
que les affirmations du recourant à ce sujet sont pour le moins fluctuantes.
Après avoir affirmé être amnésique, il s’est souvenu avoir combattu au sein
des forces militaires ukrainiennes et avoir travaillé à l’usine (voir, notam-
ment, procès-verbal de l’audition du 12 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.01 et
7.02 [dossier N 654 101, pce A6/13], courrier de Maître F._______ du 26
juillet 2016 [dossier N 654 101, pce A 33/8] et courrier du 12 novembre
2016 [dossier N 654 101, pce B1/7]), être un « bon spécialiste en matière
de tournage et de fraisage » (lettre de A._______ au SEM, datée du
14 mars 2016 [dossier N 654 101, pce B20/8]), avant d’affirmer, devant le
docteur G._______, psychiatre (rapport médical du 30 décembre 2016),
puis dans le cadre de la procédure d’extradition, avoir un passé d’homme
d’affaires aisé et influent, statut qui aurait entraîné des persécutions de la
part des autorités moldaves.
5.2 Partant, le recours du 6 décembre 2016 doit être rejeté en ce qu’il con-
cerne la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E-7557/2016
Page 10
6.
6.1 Lorsqu’il rejette sa demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
6.2 En l’état, A._______ ne fait pas encore l’objet d’une décision d’extradi-
tion. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, conformément éga-
lement au principe de célérité l’obligeant à faire diligence dans le traitement
de la présente procédure, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH ; RS 0.101]).
7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recou-
rant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (ci-dessus, consid. 5.1) et, sur le plan des conditions
de détention, n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu’il serait
E-7557/2016
Page 11
exposé, en cas de retour en Moldavie, à un risque de traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
Il sied de surcroît de préciser que la Moldavie, qui a proclamé son indé-
pendance le 27 août 1997, a ratifié la CEDH le 12 septembre 1997 et bé-
néficie, dans ce cadre, de l’appui du Conseil de l’Europe pour améliorer les
conditions carcérales, renforcer la lutte contre les mauvais traitements et
pour un meilleur respect des droits de l’homme dans les centres de déten-
tion et mettre en œuvre un système de probation moderne (voir, notam-
ment, le plan d’action du Conseil de l’Europe, du 15 novembre 2013, pour
soutenir les réformes démocratiques en République de Moldavie au cours
des années 2013 à 2016, pp. 10, 14 à 15, 17 et 19, publié sur le site internet
> Explorer > 47 Etats membres > République de Moldova >
Plan d’action du Conseil de l’Europe [site internet consulté en mars 2017]).
7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que la Moldavie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E-7557/2016
Page 12
8.3
8.3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque son état de santé
comme obstacle à l’exécution du renvoi. Il indique en particulier connaître
d’importants troubles de la mémoire. Du dossier de la cause, il ressort en
effet un rapport médical, daté du 30 décembre 2016, dans lequel le Doc-
teur G._______, psychiatre, a posé un diagnostic d’anxiété généralisée et,
potentiellement, de stress post-traumatique, nécessitant une médication
adaptée. Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse de la première demande
d’asile, le SEM avait retenu que le recourant souffrait de schizophrénie pa-
ranoïde.
8.3.2 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. et la jurisprudence citée).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
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d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.3 En l’occurrence, sans minimiser les craintes et les appréhensions du
recourant, force est de constater qu’en l’état, s’il est bien suivi pour des
troubles psychiques, ceux-ci ne présentent pas un niveau de gravité tel
qu’ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de
l’exécution du renvoi.
Quoi qu’il en soit, ainsi que cela avait été à juste titre mentionné par l’auto-
rité inférieure dans sa décision du 8 août 2016, le recourant disposerait, au
besoin, en cas de retour en Moldavie, d’une infrastructure médicale de
base suffisante, en particulier dans la capitale Chisinau, pour obtenir les
soins que son état de santé psychique requiert (sur la réponse médicale
disponible en Moldavie, voir, également, arrêt du Tribunal administratif fé-
déral E-4349/2006 du 12 mars 2009 consid. 5.3.4). Il pourra en outre comp-
ter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents.
Au besoin, il sera loisible à l’intéressé de solliciter du SEM une aide au
retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relativement au financement [OA 2 ; RS 142.312])
et emporter une réserve de médicaments pour surmonter son anxiété au
cours de la période délicate postérieure à son arrivée au pays.
8.4 Au regard de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée,
en l’état du dossier au jour du prononcé du présent arrêt, comme raison-
nablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue d’obtenir,
au besoin, des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
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exécution, doit être, en l’état du dossier au jour du prononcé du présent
arrêt, également rejeté.
11.
Il convient encore de statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale.
11.1 Les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à
l’échec et l’indigence du recourant apparaissant hautement vraisemblable
(décision de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM] du
29 janvier 2016, annexée au mémoire de recours), la demande de dis-
pense de paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1
PA). Il est donc statué sans frais.
11.2 Maître Nicolas Rouiller est nommé mandataire d’office (art. 110a al. 2
LAsi et art. 65 al. 2 PA ; voir lettre du 27 février 2017, p. 1). Une indemnité
à titre d’honoraires et de débours lui sera ainsi accordé (art. 8 à 11 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par
analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
11.3 En l’occurrence, en l’absence de décompte de prestations, l’indemnité
est fixée sur la base d’une estimation du travail accompli par l’avocat sus-
nommé dès le moment où il a été mandaté par A._______.
En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 FITAF, en
rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires dont indem-
nisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, force est de constater que l’intervention de Maître
Nicolas Rouiller s’est limitée à la rédaction de trois courriers et à la com-
munication de pièces versées au dossier de la procédure d’extradition, si
bien que l’indemnité allouée au prénommé est arrêtée, ex aequo et bono,
à un montant de 440 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à surseoir à statuer sur le recours, interjeté par
A._______ le 6 décembre 2016, jusqu’à droit connu sur la demande d’ex-
tradition formulée par les autorités moldaves, est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est admise.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de 440 francs (TVA comprise) est allouée à Maître Nicolas
Rouiller, mandataire d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale
et à l’Office fédéral de la justice.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau-
sanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours
qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).