Cour V
E-7558/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
François Badoud, Beat Weber, juges,
Yves Beck, greffier.
X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), alias
X._______, né le [...], Angola, alias X._______, né le [...],
Congo (Kinshasa), alias X._______, né le [...], Angola,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Non-entrée en matière sur une demande d'asile ; renvoi
de Suisse et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
1er novembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7558/2007
Faits :
A.a
Le 8 février 1999, X._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse, se présentant comme ressortissant angolais né le [...] à
Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC). Cette
demande a été successivement rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des
migrations, ODM), le 27 avril 1999 puis sur recours, le 9 décembre
2002, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la Commission), en raison de l'invraisemblance, au titre de
l'asile, des faits allégués. Ces autorités ont considéré que X._______
provenait de la RDC dont il possédait la nationalité, raison pour
laquelle elles ont prononcé le renvoi du prénommé vers ce pays.
L'autorité cantonale compétente a, le 17 avril 2003, annoncé à l'ODM
la disparition de l'intéressé depuis la fin du mois de février 2003.
A.b
Le 20 août 2003, X._______ a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse. Par décision du 7 janvier 2004, l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé vers la RDC et ordonné l'exécution de cette
mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la
Commission, le 16 février 2004.
Le 26 mai 2004, l'autorité cantonale compétente a de nouveau
annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressé.
B.
Le 5 octobre 2007, X._______ a déposé une troisième demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 23 octobre 2007, puis sur ses motifs, le
31 octobre suivant, il a réaffirmé qu'il était ressortissant angolais et a
déclaré que, suite au rejet de sa seconde demande d'asile, il avait
vécu clandestinement en Suisse puis était rentré à Luanda (Angola)
en juillet 2006, en provenance de l'aéroport de Roissy à Paris
(France), muni d'un faux passeport français. Il aurait vécu durant un
mois chez son oncle puis se serait installé chez son cousin. En
septembre 2006, il aurait été arrêté et emprisonné, seul, dans un lieu
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inconnu. Le 2 octobre 2007, il aurait profité d'un accident impliquant le
véhicule qui l'aurait transporté dans un autre lieu de détention, pour
s'échapper et se réfugier chez l'oncle précité. Le 4 octobre 2007,
grâce à l'aide logistique et financière de celui-ci, Pedro Lessa, muni
d'un passeport français d'emprunt, aurait quitté l'Angola, de l'aéroport
de Luanda, pour la Suisse, via Lisbonne (Portugal).
C.
Par décision du 1er novembre 2007, notifiée le même jour, l'ODM n'est
pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application
de l art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant en RDC et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté
que l intéressé avait déjà fait l objet de deux procédures d asile qui
s'étaient terminées par une décision négative. Elle a en outre
considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la
deuxième demande d asile n étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du requérant ni déterminants pour l octroi de la protection
provisoire.
D.
Par acte remis à la poste le 8 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a brièvement répété les motifs à l'appui
de sa demande et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Il a
demandé l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l ODM l apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 12 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, le
chef de conclusions tendant à l'admission de la demande d'asile de
l'intéressé est irrecevable.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l ODM était
fondé à faire application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n est pas entré en matière sur une demande
d asile si le requérant a déjà fait l objet d une procédure d asile en
Suisse qui s est terminée par une décision négative ou est rentré,
durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance.
Cette disposition n est toutefois pas applicable lorsque des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l octroi de
la protection provisoire se sont produits dans l intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2005 no 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l espèce, l une des trois conditions alternatives préliminaires
d application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès
lors que le recourant a déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en
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Suisse qui se sont terminées, en décembre 2002 et février 2004, par
des décisions négatives.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié de l'intéressé. En effet, celui-ci a explicitement admis (cf. pv de
l'audition du 23 octobre 2007 p. 4 et pv de l'audition du 31 octobre
2007 questions / réponses nos 28 et 29 p. 4 ; recours p. 3 : "Wegen
seinem Vater hat er Probleme [...]") qu'il n'avait aucun autre motif à
faire valoir que celui déjà invoqué lors de ses deux précédentes
demandes d'asile, à savoir qu'il avait subi des persécutions
déterminantes en matière d'asile et avait des craintes fondées d'en
subir de nouvelles parce que son père était recherché pour avoir été
agent de sécurité au sein de l'UNITA. Or ces faits ont déjà été
considérés comme manifestement dénués de fondement, tant par
l'ODM que, sur recours, par la Commission alors compétente. Il n'est
dès lors manifestement pas crédible que pour ces mêmes raisons, le
recourant ait été arrêté et emprisonné par les autorités à son retour en
Angola. Au demeurant, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité
inférieure, le prénommé n'a pas apporté le moindre commencement
de preuve de son retour en Angola ni des événements qu'il y aurait
vécus ; il n'a pas non plus fourni d'éléments circonstanciés qui
auraient rendu un tant soit peu vraisemblables les faits allégués. Au
contraire, la description qu'il a faite de ses conditions de détention,
seul dans une "chambre", ne correspond pas à la réalité des geôles
angolaises connues pour être surpeuplées. En outre, il n'est pas
plausible qu'il ne sache rien de l'endroit où il aurait été emprisonné
durant plus de douze mois (pv de l'audition du 31 octobre 2007
question / réponse no 30 p. 4). Enfin, se sachant recherché, il n'aurait
pas pris le risque de fuir par l'aéroport de Luanda, l'un des plus
surveillés du pays.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l ODM en application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure. En outre, le renvoi doit être
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ordonné en direction du Congo (Kinshasa), dans la mesure où le
recourant n'a pas valablement remis en cause son origine congolaise
(cf. décision dont est recours consid. II ch. 1 p. 3 ; cf. décisions sur
recours de la Commission du 9 décembre 2002, consid. 5b p. 7, et du
16 février 2004, p. 3, citées let. A supra).
4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun
élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour en
République démocratique du Congo, il pourrait être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
4.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En effet, l intéressé n'a pas rendu
hautement probable qu'il courrait un risque sérieux de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour
dans son pays d origine.
4.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît ni
guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées. En
outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n a pas allégué
de problème de santé particulier. Il doit en outre disposer à Kinshasa
d un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour.
4.5 L exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi, sans qu il soit
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nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, mis
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec
accusé de réception (annexes : un bulletin de versement et la décision
de l'ODM en original).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité inférieure, [...]
- au canton de [...] (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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