B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7565/2014
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par Ricardo Lumengo,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
(anciennement Office fédéral des migrations [ODM])
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 janvier 2013, A._______ (ci-après : la recourante), ressortissante du
Kosovo d’ethnie albanaise, mariée (selon la coutume), a déposé une
demande d’asile en Suisse, pour elle-même et ses trois enfants mineurs.
Le 11 février 2013, elle a été entendue sommairement par l’ODM
(actuellement et ci-après : le SEM) au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le
même jour, au CEP de Vallorbe également.
En substance, elle a déclaré avoir quitté le Kosovo parce que son mari
avait tué un homme, en date du (…) à E._______, et que le frère et la sœur
de ce dernier menaçaient de tuer leur fils en représailles. La victime (ci-
après : X.) aurait été une connaissance de longue date de son époux. La
recourante ignorerait pratiquement tout de l’origine de leur conflit, sauf que
X., qui n’avait pas d’enfant, aurait toujours été jaloux de son mari parce
qu’il avait un fils. Son époux aurait été souvent en déplacement et ne
l’aurait pas tenue au courant de ses affaires. Elle aurait été sans nouvelles
de lui déjà avant le meurtre, dont elle aurait eu connaissance par
l’intermédiaire du frère et de la sœur de X. Ces derniers l’auraient abordée
le lendemain de l’événement, dans la rue, devant son domicile. Depuis lors,
elle aurait vécu dans la peur car ils l’auraient harcelée de façon
permanente, la suivant à bord de leur voiture quand elle accompagnait ses
enfants à l’école en faisant des gestes menaçants (passer l’ongle du pouce
sous la gorge). Elle aurait ignoré l’endroit où séjournait son mari. Celui-ci
aurait pris contact une seule fois avec elle après le meurtre, par téléphone,
mais uniquement pour parler à son fils qui avait son anniversaire. En raison
du stress et du souci que lui aurait causés cette situation, elle aurait été
victime, dans le courant du mois de (…), d’un (…[problème médical]), dont
elle présenterait encore des séquelles. Elle serait allée une seule fois à la
police pour expliquer ses craintes, mais il lui aurait été répondu qu’elle ne
pouvait pas s’attendre à autre chose si son mari avait tué un homme. Elle
aurait finalement décidé de quitter le Kosovo pour mettre ses enfants en
sécurité et pouvoir se soigner. Elle serait partie avec eux le (…) 2013, à
bord d’un véhicule qui les aurait conduits jusqu’en Suisse, où ils seraient
entrés clandestinement le surlendemain. Son frère aurait négocié leur
voyage avec un passeur.
E-7565/2014
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B.
Par courrier du 17 juillet 2013, le SEM a informé l’intéressée qu’il avait
demandé à la représentation suisse à Pristina de lui fournir des
renseignements sur sa situation et que, selon les résultats de cette
enquête, le frère et la sœur de X., domiciliés à F._______, ne la harcelaient
pas et ne cherchaient aucunement à tuer son fils. Par ailleurs, toujours
selon ce courrier, l’Ambassade de Suisse avait indiqué qu’elle pouvait tirer
des revenus de la location des appartements qu’elle possédait avec son
époux, et donc assumer des frais médicaux, et qu’elle disposait en outre
d’un logement à F._______.
C.
L’intéressée s’est déterminée par courrier du 25 juillet 2013. Elle a contesté
l’information selon laquelle les frère et sœur de X. habitaient encore à
F._______, affirmant qu’ils avaient vendu leurs biens et versé une partie
importante du montant obtenu (l’équivalent de 20'000 euros) à un Albanais
chargé de tuer son fils. Elle a maintenu qu’elle ne pouvait vivre dans sa
maison de F._______ en raison des menaces dont elle faisait l’objet ni
maintenir, en cas de retour dans son pays d’origine, la qualité des soins
médicaux dont elle bénéficiait en Suisse.
D.
A la demande du SEM, la recourante a déposé plusieurs rapports
médicaux. Ceux-ci confirment qu’elle présente des séquelles de
(…[problèmes médicaux]), mais qu’elle a, spontanément, bien récupéré,
qu'elle marche normalement et qu’elle peut, selon le dernier rapport produit
devant le SEM, vaquer à ses activités. En revanche, elle souffre de fortes
migraines ainsi que de troubles psychiques, ayant conduit à l’introduction
d’un traitement médicamenteux (antidépresseur, anxiolytique et calmants)
et psychothérapeutique.
E.
Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a refusé de reconnaître à la
recourante et à ses enfants la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes
d’asile. Il a considéré que les déclarations de l’intéressée quant à la relation
entre son époux et X., aux circonstances du meurtre et aux menaces
reçues de la fratrie de X. étaient vagues et inconsistantes et permettaient
de mettre en doute la réalité des événements allégués. Il a, par ailleurs,
observé que son comportement n’apparaissait pas comme logique au
regard des prétendues menaces dont elle aurait fait l’objet, puisqu’elle
disait n’être restée que deux semaines auprès de sa famille alors que celle-
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ci aurait pu la protéger, qu’elle était demeurée plus d’un an et demi à son
domicile avant de quitter le pays, et qu’elle avait scolarisé ses enfants
jusqu’en (…). Il a enfin relevé que, selon les informations obtenues par
l’Ambassade de Suisse, son époux se trouvait toujours à F._______, alors
qu’elle prétendait ne pas savoir où il se trouvait, et que la fratrie de X. ne
la menaçait pas. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de la
recourante et de ses enfants et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a,
en particulier, considéré que cette dernière était raisonnablement exigible,
en relevant que l’intéressée avait été soignée au Kosovo à la suite de
(…[problème médical]), que l’origine de ce dernier était manifestement
différente de celle prétendue puisque les faits allégués n’avaient pas été
rendus vraisemblables et qu’enfin elle disposait, au Kosovo, à la fois d’un
logement, de revenus immobiliers et d’un réseau familial, comprenant en
particulier son mari, apte à lui venir en aide.
F.
Par acte du 28 décembre 2014, la recourante a interjeté recours contre
cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l'octroi
de l’admission provisoire. Elle a contesté les arguments développés par le
SEM pour mettre en doute ses motifs et fait valoir que son mari ne se
trouvait pas à F._______, comme le retenait la décision, mais, selon les
informations diffusées sur Internet, à E._______, où il avait été arrêté et
mis en détention. Elle a allégué que le frère et la sœur de X. avaient vendu
leur maison à F._______ dans le but d’engager un tueur à gage pour
éliminer son fils. Elle a affirmé à ce sujet qu’une voiture avait fait des allées
et venues suspectes devant le centre où elle résidait, dans le courant du
mois de décembre 2013.
A l’appui de ses conclusions, elle a déposé deux documents en langue
étrangère, à savoir la copie d’un document judiciaire, concernant la
procédure ouverte contre son mari (…), ainsi qu’un exemplaire d’un journal
kosovar paru le (…) parlant de son époux.
G.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Juge Instructeur a invité la recourante
à fournir une traduction des documents déposés, ainsi qu’une copie de
l’article paru sur Internet auquel se référait son mémoire. Il l’a également
invitée à fournir les précisions annoncées dans son recours s’agissant des
personnes qui pourraient attester de la présence d’un véhicule suspect à
proximité de son lieu de séjour en Suisse.
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Page 5
H.
Le 14 janvier 2015, la recourante a déposé deux rapports concernant des
examens médicaux (IRM) qu’elle avait subis en 2013.
I.
Par courrier du 16 février 2015, elle a déposé une traduction de la pièce
judiciaire fournie en annexe à son recours (décision du […] d’un tribunal
[…] rejetant une demande de mise en liberté de son mari), l’article publié
sur Internet mentionné dans son recours, rédigé en langue étrangère, ainsi
qu’un autre article également publié sur Internet. Elle a, en outre, fourni
une attestation d’indigence. Elle a donné les noms de deux employés du
centre pour requérants d’asile ayant prétendument aperçu une voiture
suspecte circulant autour de l’établissement, tout en indiquant que l’un ne
se souvenait plus exactement de ces faits et que l’autre n’avait pas encore
pu être joint.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse datée du 18 juin 2015, il a retenu que les documents produits
prouvaient l’assassinat de X. par l’époux de la recourante, mais non que la
famille de la victime cherchait à se venger sur le fils de cette dernière. Il a
observé qu’il ressortait de la décision du Tribunal de E._______ déposée
comme moyen de preuve que les allégués de l’époux de l’intéressée
concernant des messages de menaces reçus de la part de X. n’avaient pas
pu être démontrés. Le SEM a encore mentionné que les recherches
menées par l’Ambassade de Suisse confirmaient que les membres de la
famille de X. cherchaient uniquement à poursuivre l’époux de la recourante
par les voies légales et, enfin, que rien ne permettait de conclure que la
voiture aperçue près du logement de l’intéressée avait un lien quelconque
avec elle.
K.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante n’a pas réagi.
L.
Par courrier du 2 mars 2016, la recourante a déposé une copie d’un autre
document relatif à la procédure devant Tribunal de E._______ concernant
son conjoint (acte d’accusation), daté du (…), avec une traduction.
Droit :
E-7565/2014
Page 6
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
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Page 7
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par
l’intéressée n’avaient pas été rendus vraisemblables. Il a notamment relevé
le caractère vague et inconsistant de ses déclarations concernant les
relations entre son époux et X. et les circonstances de l’assassinat de ce
dernier.
Les moyens de preuve fournis en procédure de recours, en particulier les
documents judiciaires concernant l’époux de la recourante, démontrent de
manière incontestable que celui-ci a abattu X., le (…), qu’il a été arrêté
plusieurs mois plus tard et mis en détention et qu’une procédure pénale a
été ouverte contre lui (….). Ces faits sont ainsi établis. La question topique
est toutefois celle de savoir si la crainte de représailles de la recourante
repose sur des éléments objectifs et si elle est déterminante pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et de celle de ses enfants.
3.2 La recourante a déclaré que le frère et la sœur de X. avaient menacé
de s’en prendre à ses enfants dès le lendemain de la mort de ce dernier.
Ils auraient arrêté leur véhicule devant sa maison alors qu’elle se trouvait
dans la cour et lui auraient dit que, puisque son mari avait tué leur frère, ils
allaient tuer ses enfants. Par la suite, ils l’auraient poursuivie en voiture
« de façon permanente » et auraient eu des gestes menaçants. Le stress
continu que lui aurait causé cette situation serait à l’origine de
(…[problèmes médicaux]) dont elle aurait été victime au mois de (…).
3.2.1 Le SEM a informé la recourante, par courrier du 17 juillet 2013, que
l’enquête de l’Ambassade de Suisse avait conduit à la constatation que le
frère et la sœur de X. ne cherchaient aucunement à tuer son fils. Le
contenu de ce courrier ne permet d’aucune façon à l’intéressée de savoir
sur quelles sources se base cette affirmation. Il ne peut, de ce fait, être
retenu comme moyen de nier la véracité de ses allégués.
3.2.2 Cela dit, force est de constater que les déclarations de la recourante
concernant les menaces reçues de la part du frère et de la sœur de X. sont
de simples affirmations, qu’aucun indice concret ne vient étayer. Il apparaît
que, si ces personnes avaient sérieusement voulu se venger en s’en
prenant à son fils, ils en auraient eu à maintes reprises l’occasion alors que
la recourante et ses enfants se trouvaient au Kosovo. En effet, comme l’a
relevé le SEM, celle-ci a quitté son pays plus de dix-huit mois après les
premières menaces soi-disant proférées par le frère et la sœur de X. Si
des membres de la famille de X. ont été aperçus aux alentours du domicile
de la recourante, cela ne prouve pas que c’était pour les raisons alléguées.
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Page 8
Les déclarations de la recourante reflètent ainsi, tout au plus, sa peur de
représailles visant ses enfants, mais ne démontrent pas qu'elle avait des
raisons objectives de craindre pour leurs vies.
3.2.3 La recourante veut pour preuve du caractère fondé de sa crainte les
pièces judiciaires fournies, dont il ressort, selon elle, que son époux aurait
été menacé dans le passé par X., lequel aurait également menacé de s’en
prendre à son enfant. Comme l’a relevé le SEM, il s’agit toutefois de
simples déclarations du mari de la recourante dans le cadre de la
procédure pénale, et la véracité de ses dires n’a pas été prouvée. Il ressort
de la décision judiciaire statuant sur la demande de mise en liberté de son
mari, du (…), que ce dernier a déclaré que X. avait à maintes reprises
menacé de tuer son fils et que son épouse avait fait un malaise (…) après
avoir appris que X. avait engagé un tueur à gage pour tuer leur enfant et
qu’il s’est plaint qu’aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée pour
vérifier ses allégations à propos de ces menaces. Bien que de mauvaise
qualité, la traduction du document judiciaire du (…) révèle que les
allégations du mari de la recourante, s’agissant des menaces proférées
contre lui et contre son fils, n’ont pas été prouvées. Quoi qu’il en soit, ces
menaces auraient été proférées par X., qui aurait été depuis quelque temps
en conflit avec le mari de la recourante, les deux protagonistes étant mêlés
à des affaires criminelles. Or X. est mort et rien ne permet de conclure, à
partir des pièces judiciaires produites, que la famille de X. menacerait, elle
aussi, l’enfant de la recourante.
3.2.4 Enfin, les déclarations de la recourante, selon laquelle les frère et
sœur de X. auraient engagé un tueur à gage pour éliminer son fils, ne sont,
elles non plus, pas étayées. L’intéressée n’a, par ailleurs, fourni aucun
indice concret à l’appui de ses affirmations selon lesquelles des personnes
suspectes, en voiture, auraient surveillé le centre où elle résidait. Tout au
plus cela confirme-t-il la peur, subjective, de la recourante de subir des
représailles, depuis le meurtre perpétré par son époux.
3.2.5 Comme l’a relevé le SEM, le fait que la recourante n’a pas choisi de
s’installer définitivement auprès de sa propre famille et qu’elle a attendu
longtemps pour quitter son pays permet, lui aussi, de mettre en doute ses
allégués quant à la réalité des menaces reçues. L’argument selon lequel
elle n’aurait pas pu demeurer plus de deux semaines auprès de ses frères
parce qu’elle était mariée ne convainc pas. Il en va de même, dans le
contexte décrit, de l’affirmation selon laquelle ses frères auraient craint
pour leur propre sécurité si elle restait chez eux. Les membres de la famille
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ne se seraient vraisemblablement pas laissé arrêter par de telles objections
s’il en était allé de la vie de leur enfant, respectivement de leur neveu.
3.2.6 Enfin, le Tribunal ne met pas en doute les problèmes de santé de la
recourante. Cependant, cela ne saurait constituer la preuve de dangers
pesant sur son fils. Tout au plus peut-on y voir la confirmation d’un état de
stress difficilement géré, sans que cela ne démontre, une fois de plus, que
sa crainte était objectivement fondée.
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable
qu’elle ou ses enfants étaient menacés de représailles par la famille de
l’homme tué par son mari. Partant et indépendamment de la question de
savoir si de telles menaces seraient pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi,
la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue aux intéressés.
3.4 Il s'ensuit que la décision du SEM doit être confirmée, en tant qu’elle
refuse de reconnaître à la recourante et ses enfants la qualité de réfugié et
rejette leur demande d’asile. Le recours doit, sur ces points, être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Page 11
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas
(hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que
ceux exposés ci-dessus, que la recourante n’a pas rendu hautement
probable qu’elle ou ses enfants seraient personnellement la cible de
traitements prohibés en cas de retour au Kosovo. Si les pièces produites
peuvent, dans une certaine mesure, accréditer ses dires quant aux
menaces qui les visaient à l’époque où son mari était en conflit avec X., il
n'existe aucun indice concret et sérieux que d’autres personnes auraient
l’intention de s’en prendre à eux maintenant que X. est mort et son mari en
prison.
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.1.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.1.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante et de ses enfants.
7.1.2.1 Ceux-ci se trouveront, certes, privés de la présence de leur mari et
père qui est en prison. Cependant, il ressort des déclarations de la
recourante que celui-ci ne partageait qu’occasionnellement leur quotidien,
étant constamment en déplacement pour ses affaires et ce depuis de très
nombreuses années, ce que confirme d’ailleurs les pièces judiciaires
produites. La recourante possède, selon ses déclarations, et les résultats
de l’enquête faite par l’Ambassade de Suisse au Kosovo, plusieurs
logements, dont une maison qu’elle occupait avec son mari et un logement
qu’elle loue. En outre, il n’y a aucune raison de penser qu’elle ne
disposerait pas, au besoin, de l’aide des membres de sa famille et
notamment de ses frères. Dans sa détermination du 25 juillet 2013, elle a
affirmé qu’elle ne pouvait habiter dans sa maison en raison des menaces
reçues et que ses revenus n’étaient pas suffisants pour lui permettre
d’assumer les traitements médicaux prescrits en Suisse. Ces objections ne
peuvent être retenues dès lors qu’il n’y a, comme exposé plus haut, d’une
part pas lieu de conclure à l’existence de menaces actuelles et concrètes
contre les intéressés et que, d’autre part, il ne s’agit pas d’assumer des
frais pour traitements médicaux équivalant en tous points à ceux dispensés
en Suisse, mais uniquement des soins essentiels auxquels elle a déjà eu
accès par le passé au Kosovo.
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Page 13
7.1.2.2 Selon les plus récents rapports médicaux versés au dossier, en
effet, la recourante souffre de troubles psychiques (trouble de l’adaptation,
réaction mixte anxio-dépressive). « Elle demeure fragile au vu de la
situation socio-familiale compliquée, son humeur est fluctuante avec des
moments de tristesse, des ruminations, des préoccupations pour son
avenir et celui de ses trois enfants avec un sentiment d’insécurité ». Sa
peur de représailles contre son fils apparaît ainsi comme le seul obstacle
à un retour. Il appartient toutefois à l’intéressée, avec l’aide de ses
thérapeutes, de travailler sur ce sentiment et de se préparer à un retour
dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des rapports produits qu’elle
nécessiterait, sur le plan psychique, des soins essentiels auxquels elle ne
pourrait pas avoir accès au Kosovo.
7.1.2.3 Les rapports produits confirment par ailleurs qu’elle présente des
séquelles de (…[problèmes médicaux]), mais non qu’elle aurait besoin, en
rapport avec celles-ci, de traitements autres que médicamenteux. Les
médecins ont également diagnostiqué chez elle des ébauches de
problèmes dégénératifs (….) Il ne ressort cependant pas des rapports
fournis qu’elle nécessiterait, de ce fait, des traitements auxquels elle ne
pourrait avoir accès au Kosovo et sans lesquels sa vie ou sa santé
pourraient être gravement compromises, au sens strict de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.1.3 S'agissant d'une décision de renvoi concernant des enfants, l’intérêt
supérieur de ceux-ci est un point important à prendre en considération
dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure. Une interprétation
de l'art. 83 al. 4 LEtr conforme aux exigences découlant de la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: Conv. droits
enfants ; RS 0.107) impose d'avoir égard en particulier aux conséquences
que le renvoi pourrait avoir sur l'enfant concerné, selon son âge ou la
longueur de son séjour en Suisse, en raison de son intégration en Suisse,
ainsi qu'aux incidences prévisibles d'une installation dans le pays d'origine
sur son développement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). En l'occurrence,
vu le fait qu'ils séjournent depuis moins de quatre ans en Suisse et qu’ils
sont susceptibles de retrouver au Kosovo un cercle familial important, apte
à les aider et à assister leur mère, il n'y a pas lieu de conclure que le renvoi
serait susceptible de mettre en péril leur développement.
7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Ceux-ci ont toutefois demandé à en être dispensés. Les conditions de
l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, leur demande d’assistance judiciaire
partielle est admise. Partant, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier