Cour V
E-7566/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7566/2008
Faits :
A.
Le 17 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port international de Genève.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 24 et 30 avril 2008, le requérant a ex-
posé que, célibataire, il avait toujours résidé à B._______ jusqu'à son
départ du pays, le 10 avril 2007. Il a ajouté qu'il était membre de la
GAMSU (Gambian Students Union) et coordinateur de cette associa-
tion pour la région de Banjul. Il a aussi déclaré que le 10 avril 2000,
une manifestation avait été organisée par ce groupement, afin de dé-
noncer des brutalités commises par les forces de sécurité gambien-
nes, savoir le viol d'une jeune fille et le tabassage d'un étudiant, au-
quel celui-ci n'avait pas survécu. Ce rassemblement avait été dispersé
par l'armée et s'était soldé par la mort de 14 personnes. Durant les an-
nées suivantes, la GAMSU aurait souvent demandé, en vain, que les
responsables de ces actes fussent poursuivis. Le 9 avril 2007, l'inté-
ressé et quelques-uns de ses collègues auraient diffusé sur une radio
locale un appel destiné à commémorer les exactions de 2000, et de-
mandé aux étudiants de manifester pour protester contre l'inaction des
autorités. Le lendemain, le gouvernement gambien aurait annoncé
dans la presse et à la télévision que les dirigeants de cette association
estudiantine étaient activement recherchés. Le requérant aurait alors
immédiatement fui au Sénégal, où il aurait été hébergé gratuitement
pendant environ une année par un certain C._______, qui aurait éga-
lement organisé son voyage vers l'Europe. Interrogé sur les détails de
son trajet jusqu'à Genève, il a expliqué qu'il avait décollé depuis un aé-
roport sénégalais inconnu et voyagé sous sa propre identité, muni
seulement de sa carte de membre de la GAMSU, qu'il n'avait jamais
été contrôlé jusqu'à l'arrivée et qu'il ne se souvenait pas si son avion
avait fait escale au cours du vol.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé trois documents
de la GAMSU (une carte de membre, une attestation non datée et un
certificat du 28 juillet 2002), trois écrits de sa plume en rapport avec
les événements du 10 avril 2000, quatre photographies, de nombreux
articles de portée générale sur la situation en Gambie (publiés sur un
site internet) et un exemplaire d'un journal gambien.
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C.
Le 5 mai 2008, le requérant a été autorisé à entrer en Suisse pour la
poursuite de la procédure d'asile.
D.
Par décision du 23 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, pronon-
cé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans son recours interjeté le 26 novembre 2008, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, ainsi que,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a aussi
demandé l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a brièvement rappelé les motifs à l'origine
de sa demande d'asile et a fourni des explications en rapport avec cer-
tains des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa déci-
sion. Il a aussi fait valoir que l'exécution de son renvoi devait être
considérée comme inexigible, ou même illicite.
F.
Par ordonnance du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a prononcé, à titre superprovisionnel, la suspension de
l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Pré-
senté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Au vu des allégations du recourant et des moyens de preuve qu'il
a produits, celui-ci aurait exercé une activité de cadre au sein de la
GAMSU depuis 2001 au moins (cf. à ce sujet le certificat du 28 juillet
2002), aurait souvent parlé à la radio et même participé à des émis-
sions de télévision (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de la pre-
mière audition) et serait régulièrement intervenu pour dénoncer les ac-
tes de violence commis par les autorités gambiennes au printemps
2000. Or il ignore au sujet de ces événements des faits notoires que
quiconque ayant exercé une telle activité devrait forcément connaître.
A titre d'exemple, il a déclaré que les quatorze personnes tuées par
l'armée à cette occasion étaient toutes des élèves (cf. p. 7 du pv de la
deuxième audition), ce qui ne correspond pas à la réalité.
En outre, il est peu probable, en raison de la surveillance étroite et des
mesures de répression particulièrement sévères dont font l'objet les
médias oeuvrant sur le territoire gambien (cf. notamment les trois do-
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cuments émanant des associations « Reporters sans frontières » et
« Amnesty International » figurant en annexe du mémoire de recours)
qu'une station de radio locale accepte de diffuser des paroles mettant
en cause l'attitude du gouvernement lors des événements du prin-
temps 2000, si elle devait escompter une réaction aussi violente des
autorités gambiennes. En outre, l'intéressé n'a fourni aucun moyen de
preuve relatif à cette prétendue intervention radiophonique.
De même, le Tribunal n'a pas trouvé trace du nom de l'intéressé dans
toutes les sources publiques et internes qu'il a consultées, malgré l'ac-
tivité importante alléguée par celui-ci en Gambie (cf. ci-avant).
Enfin, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu être hébergé gratuite-
ment au Sénégal par une personne qu'il ne connaissait pas précédem-
ment, et qui aurait, par pure bonté d'âme, organisé son voyage vers
l'Europe. S'ajoute à cela le récit vague et inconcevable de son trajet en
avion du Sénégal jusqu'à Genève, l'intéressé ayant déclaré qu'il avait
pu l'effectuer sans être l'objet du moindre contrôle et en étant dépour-
vu de tout document de légitimation officiel. Dans ces conditions, le
Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les
causes, la date et les circonstances exactes de son départ ainsi que
les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de
motifs supplémentaires qui permettent de douter de la vraisemblance
de ses motifs d'asile.
3.2 S'agissant des moyens de preuve présentés par-devant l'ODM
(cf. let. B par. 2 de l'état de fait), ils ne sont pas de nature à infirmer
cette appréciation.
Concernant l'attestation de la GAMSU, le Tribunal relève notamment
qu'elle fait état d'éléments (intervention de membres des forces de sé-
curité au domicile de l'intéressé, durant la nuit du 9 au 10 avril 2007,
recherche à laquelle il aurait pu échapper grâce à son oncle) qui sont
en contradiction avec les propos tenus lors de ses auditions. En outre
ce document mentionne aussi qu'il aurait été « news reporter » de cet-
te association (cf. à ce sujet le consid. 3.1 par. 3 ci-avant et les remar-
ques au par. 4 ci-après).
S'agissant de la carte de membre de la GAMSU, le Tribunal relève en
en particulier que cette pièce porte la même signature que l'une de
celles figurant sur l'attestation susmentionnée - dont l'authenticité est
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très douteuse - et que son contenu est rédigé dans un anglais hésitant
comportant des fautes d'orthographe.
Quant aux trois reportages prétendument écrits par l'intéressé
(cf. let. B par. 2 de l'état de fait), le Tribunal constate qu'il s'agit de tex-
tes publiés dans Internet, qu'il a intégralement copiés en y ajoutant sa
signature.
Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer dans le menu dé-
tail sur les autres moyens de preuve produits durant la procédure
d'asile, ceux-ci n'étant manifestement pas de nature à rendre vraisem-
blables les allégations du recourant.
3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par l'in-
téressé ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de
vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), le recourant
n'a pas rendu hautement probable que son retour dans son pays
d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
4.2.2 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
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la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du
dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et
il bénéficie apparemment d'une formation supérieure, et parle notam-
ment cinq langues locales couramment (cf. les pts. 9 et 22 du pv de la
première audition). Au demeurant, même si ce n'est pas déterminant
en l'occurrence, il doit, au vu de l'invraisemblance manifeste de ses
motifs d'asile et du temps qu'il a déjà passé en Gambie ([...] ans),
disposer certainement d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour.
4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.3 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (par
courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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