B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7567/2014
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…)
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de le SEM du 28 novembre 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le recourant), en date du 14 février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 17 février 2011 (audition sommaire)
et 17 juin 2014 (audition sur les motifs),
les deux passeports (un passeport falsifié au moyen duquel il s'est
présenté et un passeport à son propre nom, authentique, également trouvé
en sa possession) ainsi que l'attestation d'identité confisqués lors de
l'arrivée du recourant à l'aéroport de B._______, le 14 février 2011,
la décision du 28 novembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après, le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31),
le recours du 27 décembre 2014 (date du sceau postal) adressé au SEM,
qui l'a reçu le 29 décembre 2014 et l'a transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), comme objet de sa compétence,
les autres pièces du dossier du SEM, reçu le 31 décembre 2014 par le
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, que
des inconnus à la recherche de son père avaient fait irruption à son
domicile et que, en l'absence de ce dernier, ils l'avaient menacé ; qu'il aurait
toutefois réussi à leur échapper en feignant d'aller voir dans sa chambre
puis en s'enfuyant par la fenêtre ; qu'arrivé dans un autre quartier, il se
serait introduit dans la villa d'un inconnu qui l'aurait aidé à se cacher puis
à quitter le pays ; que, le 3 février 2011, il aurait pris l'avion au départ de
C._______ à destination de D._______ avec son propre passeport, avant
d'embarquer le lendemain sur un vol pour B._______ avec un faux
document d'identité,
que, dans sa décision du 28 novembre 2014, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que son récit
manquait considérablement de substance et qu'il était totalement dépourvu
de portée informative ; qu'il a par ailleurs mis en exergue diverses
invraisemblances et incohérences émaillant ses déclarations ; qu'il a en
outre considéré que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire était licite,
possible et raisonnablement exigible,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que, dans son pourvoi, le recourant fait valoir qu'il n'était pas en mesure de
clarifier davantage les raisons pour lesquelles son père était recherché, car
les activités de ce dernier n'auraient pas toujours été "officielles",
qu'il invoque en outre la proximité entre sa famille et les anciens chefs
rebelles E._______ et F._______,
que ces arguments, présentés pour la première fois au stade du recours et
donc manifestement tardifs, se trouvent d'emblée sujets à caution et ne
sauraient être retenus,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments passés sous silence en procédure de première instance, mais
invoqués plus tard uniquement au stade du recours, peut être retenu pour
mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. p. ex. arrêt
du Tribunal D-1868/2014 du 13 juin 2014, p. 4 s. ; cf. également
ATAF 2009/51 consid. 4.2.3),
qu'il en va de même des affirmations selon lesquelles le recourant ne
pouvait pas divulguer la situation de la maison où il se serait caché, ni
l'identité de son propriétaire, car il s'agirait d'un ancien baron de
l'ex-président, et donc d'une personne "très connue",
que ces éléments de fait, jamais évoqués auparavant, paraissent articulés
uniquement pour les besoins de la cause,
qu'ils jettent par ailleurs un discrédit supplémentaire sur ses allégations
précédentes, le recourant ayant clairement affirmé lors de ses auditions
qu'il ne savait pas qui était cette personne et ne connaissait pas son nom
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(cf. procès-verbal [pv] d'audition sommaire du 17 février 2011, p. 10 ;
pv d'audition sur les motifs d'asile du 17 juin 2014, Q. 52 p. 5),
que, pour le reste, l'intéressé s'est contenté de reprendre ses déclarations
en les complétant, sans toutefois se prononcer sur toutes les contradictions
soulevées par le SEM, et sans apporter d'éléments nouveaux permettant
d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution,
que ses allégations demeurent largement inconsistantes et trop peu
circonstanciées, sur des points pourtant essentiels de son récit,
qu'en particulier, les circonstances entourant sa fuite, ainsi que les motifs
à leur origine, restent flous et dépourvus de détails concrets,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que les déclarations de
l'intéressé ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de
contradictions et que c'est avec raison que le SEM a estimé qu'elles ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à conclure que l'intéressé
n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les conditions
décrites,
que cette conclusion est encore renforcée par le fait que le recourant
indique lui-même, à l'issue de son recours, qu'il serait disposé à bénéficier
du programme d'aide au retour volontaire, en cas de décision négative sur
son recours (cf. mémoire de recours, p. 3),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du
28 novembre 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants provenant de ce pays l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi peut notamment être admise au vu de la situation
régnant à C._______, où le requérant a déclaré avoir vécu la majeure
partie de sa vie (cf. arrêts du Tribunal D-5437/2013 du 3 octobre 2013 p.
6 ; D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9 ; E-1775/2013 du 10 avril 2013
consid. 5.3.1 ; E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.),
que les moyens de preuve fournis relatifs au comportement du recourant
en Suisse ne sont pas susceptibles d'amener le Tribunal à une autre
appréciation dans le cadre de l'examen des obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, la durée du séjour et l'intégration de
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l'intéressé en Suisse n'étant pas telles qu'elles pourraient remettre en
cause sa capacité à s'intégrer à nouveau dans son pays d'origine,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, apte à travailler et en bonne santé,
que le Tribunal est également fondé à conclure, à l'instar de l'ODM, qu'il
doit pouvoir compter sur place sur un réseau familial et social plus large
que ce qu'il a allégué (cf. notamment l'article paru dans le journal "(…)" du
(…), cité également dans la décision du SEM, dans lequel le recourant,
interviewé, fait référence à ses proches qui lui manquent et avec lesquels
il serait régulièrement en contact, grâce aux moyens actuels de
communication),
que ces différents facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
le recourant étant en possession d'un document d'identité valable et, en
tout état de cause, tenu de collaborer si nécessaire à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :