Cour V
E-7569/2008 et E-7570/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges,
Sophie Berset, greffière.
B._______, née le (...), et sa fille
C._______, née le (...),
Géorgie,
représentées par A._______
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décisions de l'ODM du (...) /
N (...), N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7569/2008 et E-7570/2008
Faits :
A.
Le 2 novembre 1998, les intéressées, accompagnées de D.,
respectivement leur fils et frère, avaient déposé une première
demande d'asile en Suisse. Au mois de juillet 1999, leur mari et père
était venu les rejoindre et avait lui aussi déposé une demande d'asile
(N [...]). Par décisions des 30 mars et 20 août 1999, l'ODM a rejeté ces
demandes, a ordonné leur renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de
cette mesure. Le mari et père des intéressées, atteint dans sa santé, a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) le 31 août
2004 et les intéressées se sont vues octroyer l'admission provisoire
(permis F) le 5 avril 2004. Le 1er septembre suivant, le mari et père
des intéressées a disparu et les intéressées sont retournées en
Géorgie treize jours plus tard.
B.
Le 25 juin 2007, les intéressées sont entrées en Suisse et leur
mandataire a adressé à l'ODM une deuxième demande d'asile en
leurs noms le 3 juillet 2007. Les intéressées ont demandé à être
attribuées au canton de E._______, où vit D. (au bénéfice d'un permis
B) qui les héberge, et ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'octroi de l'admission provisoire.
C.
Invitées à se présenter personnellement dans l'un des centres
d'enregistrement et de procédure (CEP), les intéressées se sont
présentées le 10 septembre 2007 au CEP de F._______ pour déposer
une deuxième demande d'asile, au sens de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Leur dossier a ensuite
été transféré au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
G._______. Elles ont été autorisées à résider au domicile de D. dans
le canton de E._______, auquel elles ont été attribuées par décision
du 23 octobre 2007.
D.
Les intéressées ont été entendues sommairement le 11 octobre 2007,
puis sur leurs motifs d'asile le 27 novembre suivant. Elles ont exposé
être ressortissantes géorgiennes, de religion orthodoxe et vivant à
Tiflis. Interrogée sur ses motifs d'asile, C._______ a fait part de ses
problèmes scolaires après son retour au pays, notamment ses lacunes
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dans sa langue maternelle, puisqu'elle avait été scolarisée de l'âge de
(...) à (...) ans en Suisse. Elle ne se serait rendue à l'école que durant
quelques mois à la fin de l'année 2004, puis aurait cessé de suivre les
cours, avec l'accord de sa mère. Elle a déclaré souffrir de maux de
tête permanents, d'insomnies et d'une perte de poids importante.
C._______ a relaté que des personnes masquées et armées auraient
tenté de les cambrioler à leur domicile à Tiflis et, ne trouvant pas
d'argent, auraient emporté des objets. Selon les déclarations de sa
mère, ces personnes voulaient savoir où résidait son mari. Le premier
cambriolage a eu lieu deux à trois mois après leur retour au pays (pv
de l'audition fédérale de C._______ p. 4) et le second deux à trois
mois plus tard. B._______ a affirmé en ignorer les raisons,
éventuellement politiques ou pour l'argent (pv de son audition fédérale
p. 5, question n° 31), mais lors de la deuxième visite, les personnes, à
visage découverts cette fois, ont dit être de la police. C._______ a
exposé avoir été touchée par cet épisode et en avoir pleuré. Elle a
confié de pas s'être habituée à la vie en Géorgie et vouloir rester en
Suisse pour continuer ses études. Elle a déclaré craindre que les
problèmes de son père, qui est poursuivi, se répercutent sur elle et sa
mère. C._______ a précisé que son père avait quitté leur domicile
commun deux semaines après leur retour en Géorgie et y revenait en
moyenne deux fois par mois pour trois ou quatre jours. Durant l'année
2006-2007 (avant leur départ), son père ne venait plus que tous les
deux ou trois mois à la maison. B._______ a déclaré qu'un mois avant
son audition sommaire (p. 2), elle avait reçu un appel de son mari et
qu'il se trouvait alors en Turquie.
Concernant leur voyage jusqu'en Suisse, les intéressées ont déclaré
avoir pris deux autobus, de Tiflis à Istanbul, puis de cette ville jusqu'en
Grèce. Un bus les a conduit au port, d'où elles ont pris le bateau pour
rejoindre l'Italie et ce même bus les a ensuite emmenées à Lyon, puis
elles ont pris le train jusqu'à Bellegarde, où D. est venu les chercher.
E.
Par courrier du 18 octobre 2007, elles ont invoqué leur besoin urgent
de consulter un médecin, car B._______ souffrait d'hypertension grave
et de maux de tête et les médicaments nécessaires à la soulager ne
pouvaient être obtenus que sur ordonnance. Sa fille se trouvait dans
un grand état de faiblesse et d'anxiété, amaigrie, souffrant de maux de
tête et avait déjà perdu connaissance par le passé. Les intéressées
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ont demandé à l'ODM de statuer en la forme d'une décision et de leur
octroyer les subsides d'une aide sociale.
F.
Par décisions du 31 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des intéressées du 3 juillet 2007, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Dit office a considéré que les
faits allégués par les intéressées, à savoir les difficultés de
réintégration en Géorgie et la pression due au fait que des inconnus
rechercheraient leur mari et père, n'étaient pas propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de l'admission
provisoire. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les intéressées n'avaient
pas rendu crédible l'existence d'une éventuelle crainte de persécution
déterminante en matière d'asile. Dit office a considéré que le renvoi
était réalisable et raisonnablement exigible et son exécution possible.
G.
Les intéressées ont recouru contre la décision précitée le 8 février
2008 et ont allégué que leur mari et père était membre du (...) ; une
copie de sa carte de membre a été déposée au dossier. Les
recourantes estiment, au vu des activités avérées de leur mari et père,
risquer des persécutions réfléchies. Elles ont conclu, préliminairement
à ce que le recours soit déclaré recevable, à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, à l'annulation de la décision entreprise et,
subsidiairement, au constat de l'inexigibilité du renvoi et à l'octroi de
l'admission provisoire.
H.
Par décisions incidentes du 14 février 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé les recourantes à demeurer
en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a joint leurs causes.
I.
Par arrêt du 22 mai 2008, le Tribunal a rejeté le recours et admis
l'assistance judiciaire partielle. Dite autorité a considéré, après
examen du dossier, que les craintes de persécutions réfléchies
alléguées par les recourantes étaient dénuées de crédibilité. Le
Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi des recourantes en
Géorgie était possible, licite et raisonnablement exigible, au motif pris
notamment que l'état de santé de B._______ ne revêtait pas un degré
de gravité extrême et que les infrastructures médicales en Géorgie
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permettaient de traiter ses affections. Au surplus, son fils résidant en
Suisse pourrait les aider financièrement, de même que des parents
restés au pays, pour les éventuels frais non couverts par la sécurité
sociale géorgienne (cd. considérant 5.3.2 de l'arrêt du 22 mai 2008).
J.
Les intéressées ont déposé, le 15 août 2008, une demande de
révision de l'arrêt précité et sollicité des mesures provisionnelles
urgentes (suspension de l'exécution de leur renvoi). Le Tribunal a
rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et les demandes de
révision.
K.
Les intéressées ont déposé, le 13 novembre 2008 (selon la date du
sceau postal), une demande de réexamen de la décision de l'ODM du
31 janvier 2008. Elles ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire et
ont allégué qu'à leur retour en Géorgie en 2004, elles avaient été
arrêtées à l'aéroport et interrogées sur leur mari et père. Ne se sentant
pas en sécurité à leur domicile, elles ont souvent résidé dans le village
d'origine de B._______. Elles ont précisé que leur mari et père, se
sentant traqué par la police pour ses activités antigouvernementales,
avait organisé leur départ pour la Suisse. Les demanderesses ont
annexé des rapports médicaux attestant un traitement pour des
troubles induits par l'instabilité de leur situation actuelle et du vécu
dans leur pays. Le rapport médical de B._______ est daté du
28 février 2008 et atteste qu'elle était suivie lorsqu'elle était en Suisse,
de mai 1999 à son départ le 21 mai 2004, puis à partir du
14 novembre 2007. Le médecin a constaté une hypertention artérielle
et diagnostiqué des troubles de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée (ICD 10, F 43.21). Sans traitement médicamenteux, le
médecin prévoit une péjoration sur la plan psychiatrique et l'apparition
des affections liées à l'hypertension. Selon le rapport médical daté du
30 octobre 2008 concernant C._______, le médecin atteste qu'elle
souffre d'un trouble anxieux sévère et d'amaigrissement important
avec baisse de l'état général depuis une année et nécessitant une
médication. Les demanderesses ont soutenu que leur renvoi en
Géorgie était inexigible, en raison de la situation politique dans ce
pays et du manque d'accès aux soins dont elles ont besoin. Par
ailleurs, les demanderesses ont allégué ne pas disposer de "tissus
social ou familial dans le pays" (p. 7 du mémoire de demande de
réexamen) et ne pas avoir de moyens de subsistance, hormis leur fils
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et frère résidant en Suisse. Elles ont requis des mesures
provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de leur renvoi.
L.
Par décisions du (...), l'ODM a rejeté leur demande de réexamen ainsi
que la requête de mesures provisionnelles et a constaté l'entrée en
force de ses décisions du 31 janvier 2008. L'ODM a considéré que la
demande reposait principalement sur la situation prévalant en Géorgie
suite aux récents événements survenus dans ce pays et,
subsidiairement, sur les implications d'un éventuel renvoi en raison de
leur état de santé. Analysant la situation en Géorgie, dit office a retenu
qu'elle s'était sensiblement améliorée depuis la signature d'un cessez-
le-feu supervisé par l'Union Européenne le 12 août 2008, au point que
ce pays ne connaît pas de situation de violence généralisée. Par
conséquent, l'ODM a estimé que le renvoi des demanderesses en
Géorgie était raisonnablement exigible, les motifs d'ordre économique
et social n'ôtant pas le caractère exigible de ce renvoi. S'agissant des
problèmes de santé de B._______, l'ODM n'a pas examiné le rapport
médical produit, puisque ce document avait déjà été déposé en
procédure extraordinaire et avait été analysé. Quant au rapport
concernant C._______, dit office a estimé que son traitement était
disponible dans son pays d'origine.
M.
Le 25 novembre 2008, les intéressées ont recouru contre les décisions
de l'ODM du (...) précédent et concluent à son annulation, à la
restitution de l'effet suspensif à leur recours et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision de renvoi pour cause d'inexigibilité de son
exécution. Elles demandent à être mises au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Les recourantes estiment que la situation en
Géorgie est instable et dangereuse et reprochent à l'ODM d'avoir faire
abstraction des recommandations de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les
réfugiés (UNHCR) et du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) annexées à leur demande. Les recourantes ont déposé avec
leur recours un communiqué de presse d'Amnesty International du
18 novembre 2008 sur la situation en Géorgie. Elles allèguent que leur
mari et père a été condamné à quatre ans de prison pour ses activités
politiques d'opposition, ce qui constituerait des risques avérés de
persécution réfléchie pour les recourantes. Elles ont joint une copie
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d'une lettre de soutien de l'ancienne conseillère nationale M. du
24 novembre 2008.
N.
Par ordonnance du 3 décembre 2008, le juge instructeur a joint les
causes des recourantes et leur a imparti un délai échéant au
19 décembre suivant pour produire un rapport médical détaillé
concernant B._______. Déposé le 18 décembre 2008, ce rapport, daté
du 16 décembre précédent, a un contenu identique à celui du
28 février 2008 (cf. considérant K. ci-dessus).
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
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l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
2.2 La demande de réexamen constitue une voie de droit
extraordinaire. Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (cf. JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42 ss ; JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss ; JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179). Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss)
ni solliciter un réexamen en se fondant sur des moyens de preuve qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre la décision au fond
(JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
2.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, c'est-à-dire
antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de
l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à
établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une
demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, et cela pour
autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision au fond sur
recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque
l'autorité de recours a déclaré celui-ci irrecevable, la demande est,
dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de
« réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM
(cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss).
2.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits
qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur recours, mais
qui n'ont pas été allégués alors, parce que la partie, en dépit de sa
diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir. Les
nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait
pertinent déjà allégué lors du prononcé de la décision sur recours,
mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors, ou à un fait inconnu
ou non allégué sans faute (cf. ATAF 2007 no 11; JICRA 1995 n° 21
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consid. 3a p. 207 et références citées ; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p.
80 ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et b p. 196 ss).
2.3.2 En outre, ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourantes demandent au Tribunal d'annuler
les décisions de l'ODM du (...) rejetant leur demande de réexamen
contre sa décision du 31 janvier 2008 et, subsidiairement, d'annuler la
décision de renvoi de Suisse au motif que celui-ci n'est pas
raisonnablement exigible. A l'appui de leur recours, les recourantes
allèguent la situation politique instable et dangereuse pour la
population civile qui règne en Géorgie, leur état de santé et le fait
qu'elles courent, en cas de renvoi, un risque avéré de persécution
réfléchie due aux activités politiques de leur mari et père.
3.2 Les recourantes ont étayé leurs affirmations concernant la
situation en Géorgie par la production d'un communiqué de presse
d'Amnesty International du 18 novembre 2008. Ce document constitue
un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, de
même que le rapport médical concernant C._______, daté du
30 octobre 2008. Cependant, le Tribunal estime que c'est à juste titre
que l'ODM n'a pas tenu compte du rapport médical établi pour
B._______, puisqu'il date du 28 février 2008 et que dit office en avait
tenu compte dans ses décisions du (...). Enfin, le Tribunal estime, à la
lecture du rapport médical établi au sujet de B._______ et daté du
16 décembre 2008, que ses termes sont en tous points identiques au
contenu du rapport précédent du 28 février 2008 et dès lors que ce
document ne constitue pas un nouveau moyen de preuve.
3.3 Dès lors, il convient d'apprécier si ces éléments nouveaux
(évolution de la situation en Géorgie et l'état de santé de C._______)
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sont suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de
circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme
de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les
nouveaux éléments invoqués démontrent que désormais l'exécution
du renvoi des recourantes les mettrait concrètement en danger, au
sens des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE). A teneur de la disposition applicable précitée,
l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83
al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces
empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. En second lieu, cette
base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
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économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).
5.2 La Géorgie a été récemment vécu une courte guerre, après que
l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle
de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui
a conduit une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, le
conflit était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions
séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites
zones tampons). En outre, la situation s'est rapidement stabilisée
après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre
les parties belligérantes. S'en est suivie une prériode de stabilisation
du 13 au 19 août, durant laquelle s'est opéré un retrait progressif des
troupes russes autour de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. A l'heure
actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien
sous le contrôle du gouvernement, et en particulier dans la région de
la capitale Tbilissi, est retournée au calme. Le 26 août 2008, la Russie
a reconnu officiellement l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de
l'Abkhazie (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update :
Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2 ss ; Jacques Sapir, «La guerre
d'Ossétie du Sud et ses conséquences. Réflexions sur une crise du
XXIème siècle», Paris, 29.09.08, p. 27-29). Le président en exercice
de l'Union Européenne (ci-après : UE) et le président russe sont
convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes
de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins
200 observateurs de l'UE, dont la diplomate suisse Heidi Tagliavini, qui
a dirigé la Mission d'observation de l'ONU en Géorgie (MONUG) en
qualité de représentante spéciale du secrétaire général des Nations
Unies de 2002 à 2006. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des
discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud,
tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques
séparatistes de Géorgie. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le
8 octobre 2008 et les troupes russes ne sont donc plus présentes que
dans les régions séparatistes géorgiennes.
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5.3 Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours
existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation
personnelle.
5.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von
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E-7569/2008 et E-7570/2008
medizinischen Härtefällen : in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
5.5 S'agissant de l'état de santé de C._______ et de la disponibilité
des traitements en Géorgie, il sied de relever, selon les informations
fiables dont dispose le Tribunal, que les médicaments et les
traitements nécessaires au trouble anxieux sévère et à
l'amaigrissement important dont elle souffre sont disponibles dans ce
pays. Au surplus, le Tribunal relève que B._______ avait pu, quant à
elle, continuer à être suivie médicalement en Géorgie (pv de son
audition fédérale p. 10, question n° 100), ce qui démontre que les
traitements sont disponibles et qu'elle pouvait y accéder
financièrement. Par conséquent, sa fille pourra également accéder aux
soins dont elle a besoin.
5.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourantes. A cet égard, l'autorité de céans relève que
C._______ est jeune et que les recourantes sont toutes deux au
bénéfice d'une formation scolaire et/ou professionnelle. De plus, elles
pourront compter sur le soutien des membres de leur famille en
Géorgie (cf. pv de l'audition fédérale de B._______ p. 4. question
n° 17), de même que, le cas échéant, sur l'aide financière de leur fils
et frère en Suisse.
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr). En l'espèce, la mesure précitée est possible, les intéressées
étant en effet titulaires de cartes d'identité géorgiennes (art. 8 al. 4
LAsi).
5.7 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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6.
Il s'ensuit que le prononcé du (...), par lequel l'ODM a rejeté la
demande de réexamen de ses décisions d'exécution du renvoi du
31 janvier 2008, est dès lors confirmé. Avec le présent arrêt, le
demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge des recourantes,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, (...), avec les dossiers N (...), N (...) et N (...) (en copie)
- au canton de E._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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