B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7570/2014
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 2 juillet 2014, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 novembre
2014, il a déclaré être d'ethnie (…), de religion (…) et avoir toujours vécu
à C._______. Il y aurait suivi des cours de (…) à l'université et aurait
également effectué une formation de (…) à la D._______.
En tant qu'étudiant, l'intéressé se réunissait avec quatre autres amis pour
dénoncer les failles du système universitaire. Il aurait également participé
à des manifestations et aurait été arrêté à plusieurs reprises.
Le (…) juillet 2013, l'amie de l'intéressé, qui était enceinte, aurait été
agressée par le frère de celui-ci et aurait fait une fausse couche. L'intéressé
aurait porté plainte contre son frère, qui aurait été arrêté. Toutefois, le
lendemain, le requérant aurait été convoqué à la gendarmerie, arrêté et
mis en détention. Il aurait par ailleurs constaté que son frère avait été libéré.
Il aurait ensuite été transféré au E._______, où il aurait été interrogé par
un (…) du nom de F._______. Il aurait également été entendu par le (…)
G._______, qui lui aurait montré des photographies, où il figurait,
participant à des manifestations. L'intéressé aurait été menacé et sommé
de ne plus se rendre à de tels événements, puis aurait été libéré, le (…)
juillet 2013.
De retour chez lui, sa mère l'aurait informé que son amie était décédée, le
(…) juillet 2013, des suites de son agression. Sous le choc, l'intéressé
aurait perdu connaissance et se serait réveillé à l'hôpital le lendemain, ou
selon une autre version, trois jours plus tard.
En octobre 2013, l'intéressé a obtenu de l'Ambassade de Suisse à Accra
un visa Schengen, afin de se rendre à une conférence organisée par la
D._______, à H._______. L'intéressé a quitté le Togo à destination de la
Suisse, le (…) octobre 2013. A son arrivée à l'aéroport de I._______, il
aurait constaté la présence de trois hommes, dont l'un portait un écriteau
à son nom. Pensant qu'il n'était pas attendu, l'intéressé ne serait pas allé
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à leur rencontre. Il aurait ensuite téléphoné à sa mère, qui lui aurait appris
que des inconnus s'étaient rendus à leur domicile, avaient emporté des
documents ainsi que du matériel informatique lui appartenant et avaient
enlevé son père.
Craignant de se rendre à la conférence organisée par la D._______,
l'intéressé se serait rendu chez un cousin vivant à J._______ et aurait
séjourné chez lui jusqu'au 12 juin 2014.
Après sa libération à la fin du mois d'avril 2014, le père de l'intéressé l'aurait
informé que celui-ci était accusé de cacher des armes. L'intéressé aurait
également appris que ses quatre amis avaient disparu au moment de
l'enlèvement de son père et n'avaient pas donné de nouvelles depuis ce
jour.
Par la suite, à une date indéterminée, la mère de l'intéressé aurait
également été arrêtée et détenue durant une semaine. Après sa libération,
elle aurait conseillé à son fils de demander l'asile en Suisse. Enfin, le père
de l'intéressé aurait à nouveau été arrêté en octobre 2014, alors qu'il tentait
de sortir du pays.
L'intéressé a déposé son passeport et sa carte d'identité togolais.
C.
Par décision du 25 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé que
l'intéressé s'était contredit s'agissant de son interrogatoire par le (…)
G._______ et de son hospitalisation suite à l'annonce de la mort de son
amie. Il a souligné que les allégations du requérant concernant notamment
les manifestations auxquelles il aurait participé, les circonstances
entourant la disparition de ses amis et celles de l'arrestation de son père
et de sa mère étaient indigentes et évasives. Par ailleurs, il a soutenu qu'il
était illogique que l'intéressé ait attendu plus de huit mois, durant lesquels
il aurait séjourné en France, avant de déposer une demande d'asile. Enfin,
il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Le 29 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
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de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire totale.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays.
Il s'est déterminé sur les défaillances de son récit telles que relevées par
l'ODM. Il a soutenu en particulier que l'arrestation de ses parents s'était
produite en son absence et qu'il ne pouvait dès lors fournir des informations
concernant les motifs de leur détention. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait
séjourné en France, chez son cousin, durant quelques mois, par peur d'être
retrouvé par les personnes qui l'attendaient à l'aéroport.
A l'appui de son recours, il a produit une photocopie de l'acte de décès de
son amie et une photocopie d'une attestation établie par le secrétaire
général de la D._______ togolaise indiquant qu'il était un volontaire de cet
organisme et qu'il était recherché par les services de la police et de la
gendarmerie nationale pour des raisons inconnues de sa part. Il a
également fourni une photocopie d'une lettre, sans en-tête, datée du
(…) août 2013, émanant du (…) et adressée à l'Ambassade de Suisse à
Accra, concernant une demande de visa Schengen en sa faveur.
E.
Le 9 janvier 2015, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie d'une lettre
rédigée par un certain K._______, compatriote, établi en France. Celui-ci
y indique qu'il s'est rendu à C._______, chez la mère de l'intéressé, et qu'il
a été interpellé par des personnes qui l'auraient pris pour le recourant et
qui l'auraient interrogé dans le but de savoir où il avait caché les armes.
L'intéressé a également fourni la copie d'un contrat de confiance établi le
(…) décembre 2014 entre lui et le L._______.
F.
Par détermination du 16 janvier 2015, transmise le 20 février suivant pour
information au recourant, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
notamment relevé que les documents produits par l'intéressé à l'appui de
son recours n'avaient aucune valeur probante dans la mesure où ils avaient
été déposés sous forme de photocopies. S'agissant de la lettre du
compatriote établi en France, il a estimé que ce moyen n'était pas pertinent,
étant donné qu'il s'agissait de simples déclarations nullement étayées et
qu'un risque de collusion ne pouvait être exclu.
G.
Le 19 janvier 2015, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière.
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Page 5
H.
Par décision incidente du 20 janvier 2015, le Tribunal a octroyé l'assistance
judiciaire totale et a désigné Maître Jacques Emery, avocat, comme
mandataire d'office de l'intéressé.
I.
Le 27 janvier 2015, le mandataire de l'intéressé a produit sa note
d'honoraires et de débours.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En substance, l'intéressé a déclaré qu'il était accusé d'avoir caché des
armes et était recherché par les autorités de son pays.
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que l'intéressé est entré en Suisse le
14 octobre 2013, muni de son passeport comportant un visa Schengen
obtenu suite à une demande adressée à l'Ambassade de Suisse à Accra
par le (…), le (…) août 2013. Or, si l'intéressé avait réellement connu des
problèmes avec les autorités de son pays, on voit mal comment une telle
demande aurait pu être établie en sa faveur. A cela s'ajoute qu'on ne saurait
ignorer que le recourant a déclaré qu'après son arrivée en Suisse, il avait
rejoint la France, où il dit avoir séjourné durant huit mois chez un cousin. Il
n'a toutefois déposé une demande d'asile qu'après son retour en Suisse,
le 12 juin 2014. Si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas
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manqué de demander protection à la première occasion venue, en
l'occurrence, lors de son arrivée initiale en Suisse ou à tout le moins lors
de son séjour en France. En d'autres termes, il n'aurait pas attendu huit
mois ou son retour en Suisse pour ce faire.
3.4 Force est ensuite de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et
manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, de manière générale, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, l'intéressé
s'est montré pour le moins succinct s'agissant des manifestations
auxquelles il aurait participé, de ses activités de contestation et de la
disparition de ses amis (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p. 5 et 6).
Il en va de même en ce qui concerne les circonstances et les raisons de
l'arrestation de ses parents (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p. 7).
Là aussi, ses déclarations sont simplistes et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience vécue.
Cela dit, le récit livré par l'intéressé concernant sa prétendue détention en
juillet 2013 est lui aussi imprécis et ne convainc pas. Ainsi, il a tout d'abord
déclaré que, le (…) juillet 2013, il avait été conduit chez le (…) G._______,
qui lui avait montré des photographies le représentant lors de
manifestations et qui lui avait fait comprendre que son frère était des leurs
(cf. p-v d'audition du 2 juillet 2014 p. 7). Or, par la suite, le recourant a
indiqué qu'il avait été emmené à deux reprises auprès du (…) G._______,
une première fois à une date inconnue lors de laquelle le (…) lui aurait
montré les photographies et une seconde fois, le (…) juillet 2013, où le (…)
lui aurait appris que son frère était de leur côté (cf. p-v d'audition du 11
novembre 2014 p. 3).
Par ailleurs, les déclarations du recourant concernant les raisons exactes
pour lesquelles il aurait été arrêté, en juillet 2013, sont vagues et manquent
de substance. En effet, l'intéressé a lui-même reconnu qu'il ne savait pas
pourquoi il avait été mis en détention (p-v d'audition du 2 juillet 2014 p. 8).
Ces imprécisions, qui portent sur des éléments importants de sa demande
d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels
qu'invoqués à l'appui de sa demande.
De plus, il n'est pas convaincant qu'à son arrivée à l'aéroport de I._______,
l'intéressé ne soit pas allé vers les personnes qui portaient un écriteau à
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son nom, au seul motif qu'il ne s'attendait pas à être accueilli et qu'il était
donc méfiant. En effet, à ce moment, il n'avait pas encore parlé à sa mère
et ne savait donc pas que des personnes se seraient rendues à leur
domicile et auraient arrêté son père. Dès lors, il n'est pas crédible que
l'intéressé ait fait preuve d'une telle méfiance à l'égard des personnes qui
l'attendaient à l'aéroport.
A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté légalement son pays, depuis
l'aéroport de C._______, avec son propre passeport. Un départ dans de
telles circonstances n'aurait pas été possible si, comme il le prétend, il avait
été recherché par les autorités de son pays.
Enfin, on voit mal pour quels motifs il aurait suscité auprès des autorités un
intérêt particulier dans la mesure où il n'a pas manifesté un engagement ni
occupé une fonction politique suffisamment importants pour l'exposer à un
quelconque risque. En effet, l'intéressé a clairement indiqué qu'il ne faisait
partie d'aucun mouvement ou organisation particuliers (cf. p-v d'audition
du 2 juillet 2014 p. 8 et 9). Il se serait simplement réuni avec quatre de ses
amis pour dénoncer ce qui n'allait pas dans le milieu universitaire et aurait
participé à des manifestations à ce sujet. Il n'y a donc aucun motif pour que
ces activités soient de nature, aujourd'hui, à lui porter préjudice.
3.5 S'agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci
ne sont pas de nature à corroborer ses dires et ne sont dès lors pas
déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
Il y a tout d'abord lieu de relever que tous ces documents sont des
photocopies. Or les documents produits sous cette forme sont dénués de
force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel
toutes manipulations ne peuvent être exclues.
Au demeurant, l'acte de décès de sa prétendue amie ne précise
aucunement les circonstances ou les causes de la mort de celle-ci ni ne
prouve que cette personne ait effectivement été l'amie de l'intéressé.
En outre, l'attestation de la D._______ du (…) décembre 2014 n'est pas
non plus déterminante, dans la mesure notamment où les raisons pour
lesquelles l'intéressé serait recherché ne sont pas précisées.
Par ailleurs, la lettre de demande de visa Schengen du (…) août 2013,
dépourvue d'en-tête, adressée à l'Ambassade de Suisse à Accra par le
(…), n'est pas non plus pertinente. En effet, elle ne permet en aucune
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manière d'établir que le recourant serait actuellement recherché par les
autorités de son pays. Au contraire, comme déjà relevé plus haut (cf.
consid. 3.3), ce document tend plutôt à démontrer que l'intéressé ne
rencontrait aucun problème avec les autorités togolaises. De plus, cette
demande de visa en vue de participer à un séminaire en Suisse concerne
deux personnes, alors que l'intéressé a déclaré être venu seul en Suisse
pour participer à cet événement (cf. p-v d'audition du 11 novembre 2014 p.
4).
Enfin, la lettre rédigée par un certain K._______ n'a aucune valeur
probante, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document
de complaisance.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
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Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
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7.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune,
célibataire et bénéficie d'une très bonne formation qui devrait lui permettre
de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, bien que cela ne soit
pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et
social dans son pays d'origine, sur lequel il est censé pouvoir compter à
son retour. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné
au Togo.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision
incidente du 20 janvier 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 65 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
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Page 13
10.2 Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité due à l'avocat commis d'office,
le Tribunal en fixe le montant sur la base du décompte produit, le 27 janvier
2015, soit à 3'556.10 francs (correspondant à 15h55 à 200 francs de
l'heure [3'185 francs + 254.80 francs (TVA)] + les débours [116.30 francs]),
conformément aux art. 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à l'avocat commis d'office une indemnité de
3'556.10 francs, TVA comprise.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :